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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00967 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DZPV
N° :
Code : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
[M] [K]
c/
Société RIM AUTOMOBILES
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Karine SARCE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [M] [K]
né le 27 Septembre 1982 à [Localité 4] (76)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Société RIM AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de MACON sous le n°813631843
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 06 octobre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 06 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [K] a, le 30 avril 2024, acquis auprès de la société RIM AUTOMOBILES un véhicule de type Audi A5 pour un montant de 12.990 euros
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 24 avril 2024 visant deux défaillances mineures et notamment une détérioration d’un silent bloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Au regard de dysfonctionnements, Monsieur [M] [K] a soumis le véhicule acquis à un contrôle technique volontaire le 22 mai 2025 ayant relevé, outre les défaillances mineures, une défaillance majeure tenant à une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu.
L’acquéreur a informé la société RIM AUTOMOBILES par courriel du 28 mai 2025.
Après mise en demeure par courriel du 9 juillet 2025 et sur la base de rapports d’expertise amiable, Monsieur [M] [K] a, par exploit du 13 novembre 2024, fait assigner la société RIM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de résolution de la vente et restitution du prix.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [M] [K] demande au Tribunal, au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, de :
— prononcer la résolution du contrat de vente entre Monsieur [M] [K] et la société RIM AUTOMOBILES du 30 avril 2024 ;
— condamner en conséquence la société RIM AUTOMOBILES à lui rembourser la somme de 12.990 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2024 ;
— condamner la même à venir chercher, à ses frais, le véhicule au domicile de Monsieur [M] [K], [Adresse 1] ;
— condamner la même à lui verser la somme de 2.199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— le véhicule qu’il a acquis est inutilisable en l’état de telle sorte qu’il n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu, les défauts étant immédiatement apparus ; les quatre supports de suspension inférieure étaient mentionnés sur le contrôle technique comme défauts mineurs alors qu’en réalité il s’agissait de défauts majeurs ; la boite de vitesse s’est mise en défaut immédiatement après l’achat et nécessite le remplacement du bloc hydraulique de commande et du bloc embrayage pour une somme de 6.300 euros ;
— en application de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts étant apparus moins de 12 mois après la vente sont présumés avoir existé au moment de la délivrance ;
— il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix.
La société RIM AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée en délibéré au 6 octobre 2025 dans le cadre de la procédure sans audience, au vu de l’accord du conseil de Monsieur [M] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, la société RIM AUTOMOBILES, régulièrement assignée par remise de l’assignation à son siège, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, le présent jugement – susceptible d’appel – sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente
Il résulte de l’article L217-7 du code de la consommation que :
“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Il résulte de l’article L217-14 du même code que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [K] a, le 30 avril 2024, acquis auprès de la société RIM AUTOMOBILES un véhicule de type Audi A5 d’occasion pour un prix de 12.990 euros, ce qui résulte de la facture acquittée et de la carte grise produites aux débats.
Le procès-verbal de contrôle technique – opéré par la société DEKRA le 24 avril 2024, soit quelques jours avant la vente – visait les deux défaillances mineures suivantes :
— REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’une feu de brouillard avant : D ;
— TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu : AVD, AVG
Le véhicule affichait alors 190.034 km au compteur.
Force est de relever pourtant que, lors du contrôle technique volontaire auquel Monsieur [M] [K] a soumis le véhicule le 22 mai 2025 au regard de dysfonctionnements, la société AUTOVISION a retenu notamment la défaillance majeure suivante :
“TUBE DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES et BRAS DE SUSPENSION : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu (AVG, AVD)”.
Ce faisant, la même défaillance a été qualifiée de majeure lors du second contrôle technique, réalisé peu de temps après la vente et alors que le compteur affichait 190.984 km soit 950 km de plus que lors du premier contrôle.
Les conclusions du contrôle technique sont corroborées par le procès-verbal d’examen contradictoire du 2 septembre 2024 et le rapport d’expertise du 3 septembre 2024 qui visent une “détérioration significative des silentblocs de bras de suspension AVD et AVG” outre un défaut touchant à la boite de vitesse.
Si l’expert amiable, Monsieur [Y], évoque des défauts qui restent mineurs, il considère dans le même temps que les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à une utilisation normale.
Cette conclusion rejoint celle du second contrôleur technique, dès lors que la présence d’une défaillance majeure dans ce cadre, empêche la validation du contrôle.
Ces dyfonctionnements ayant été constatés moins de 12 mois après la vente, ils sont présumés être antérieurs à la vente au visa de l’article L217-7 du code de la consommation.
Or la société RIM, défaillante, n’apporte aucun élément contraire alors de surcroît qu’elle a été régulièrement mise en demeure par courrier recommandé réceptionné le 28 mai 2025, dont l’accusé de réception est produit aux débats et dont il est fait état dans un courriel de rappel du 9 juillet suivant.
En outre, l’expertise mentionne que les défaillances du véhicule – si elles sont dues à l’usure – sont antérieures à la vente.
Ni l’âge du véhicule, ni son kilométrage, n’exonèrent le vendeur de sa garantie de conformité issue des dispositions du code de la consommation, prenant précisément en compte le cas des biens d’occasion pour réduire la période de garantie après l’achat.
Au regard des dysfonctionnements constatés et en l’absence de toute intervention du vendeur aux fins de réparation, Monsieur [M] [K] est donc fondé à solliciter la résolution de la vente, qui sera prononcée.
Il y a lieu par voie de conséquence, de condamner la société RIM à restituer à Monsieur [M] [K] le prix de vente du véhicule soit 12.990 € contre restitution de celui-ci aux frais de la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société RIM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Au regard des frais engagés par Monsieur [M] [K] et dont il est justifié par facture, l’équité commande de condamner la société RIM à lui payer la somme de 2.199 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2024 entre Monsieur [M] [K] et la société RIM AUTOMOBILES et portant sur un véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la société RIM AUTOMOBILES à lui restituer le prix de la vente à hauteur de 12.990 euros outre intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] par Monsieur [M] [K], aux frais de la société RIM AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la société RIM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2.199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RIM AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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