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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 févr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [Q]
Madame [A] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Février 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Février 2026
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Q], demeurant 2 Rue de Belle Ombre – Résidence Hevea Bat 2, Lot 137, 2ème étage, Appt 37 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [A] [G], demeurant 2 Rue de Belle Ombre – Résidence Hevea Bat 2, Lot 137, 2ème étage, Appt 37 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 septembre 2019 à effet au 18 septembre 2019, la S. A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [A] [G] et M. [R] [Q] un logement situé 02 rue de Belle Ombre, résidence Hevea bâtiment B, lot 137, appartement n°37, au 2ème étage sis à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,24 euros, provision sur charges non comprise.
Le 13 mars 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.300,14 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [A] [G] et de M. [R] [Q] le 20 mars 2025.
Le 06 mai 2025, un procès-verbal d’échec dans le cadre de la médiation a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, la S. A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Mme [A] [G] et M. [R] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [A] [G] et M. [R] [Q] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 1.874,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 09 octobre 2025.
A l’audience, la S. A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 04 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.429,80 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 126,64 euros. Elle précise que les paiements sont irréguliers.
Mme [A] [G] et M. [R] [Q] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [A] [G] et M. [R] [Q].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [A] [G] et M. [R] [Q] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 13 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.300,14 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 mai 2025.
Mme [A] [G] et M. [R] [Q] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [A] [G] et M. [R] [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 04 décembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.874,52 euros, que Mme [A] [G] et M. [R] [Q] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 13 mars 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.300,14 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [A] [G] et M. [R] [Q] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 630 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Mme [A] [G] et M. [R] [Q] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Mme [A] [G] et M. [R] [Q], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 septembre 2019 à effet au 18 septembre 2019 entre la S. A. AUVERGNE HABITAT et Mme [A] [G] et M. [R] [Q] à compter du 13 mai 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [A] [G] et M. [R] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef, du local situé résidence Hevea, bâtiment B, lot 137, appartement n°37, au 2ème étage sis 02 rue de Belle Ombre à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [A] [G] et M. [R] [Q] à payer solidairement à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 1.874,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 1.300,14 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S. A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [A] [G] et M. [R] [Q] à la somme mensuelle de 630 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S. A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [A] [G] et M. [R] [Q] à payer in solidum à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 13 mars 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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