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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00807 -
N° Portalis DB22-W-B7J-THWO
5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
ADEF HABITAT
c/
[P] [I]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Yves CLAISSE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE:
ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
M. [P] [I]
Foyer [9]. [Adresse 3], Lit 1
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant en personne
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00807 – N° Portalis DB22-W-B7J-THWO . Jugement du 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [P] [I] un contrat de résidence portant sur la chambre n° 019, lit 1, [10] 2, [Adresse 5] À [Localité 7] ; constatant que Monsieur [P] [I] loge dans sa chambres des tierces personnes, en violation du contrat de résidence et du règlement intérieur, elle demande son expulsion.
Par assignation en date du 11 juillet 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [I] devant ce tribunal aux visas des articles et L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation et 1224 du code civil
Il est demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal:
Constater la violation par Monsieur [P] [I] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d’hébergement de tiers Constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [P] [I] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la mise en demeure ou à défaut et à titre subsidiaire après la signification de la présente assignation et déclarera le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates
A titre subsidiaire :
Constater les manquements graves et répétés de Monsieur [I] à ses obligations contractuelles et légalesPrononcer la résiliation judicaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause et en conséquence:
Rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux qui comprendront le cout de l’assignation et des actes d’exécution du jugementDire que faute par Monsieur [P] [I] et les occupants de son chef de quitter le logement dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrites avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, majorée d’un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la libération complète du logement avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d’hébergement Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts Condamner Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le cout de l’assignation et des actes d’exécution de la décision à intervenir ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience du 25 septembre 2025, l’association ADEF était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et exposait que Monsieur [P] [I] hébergeait dans son logement des tiers, en violation de ses obligations contractuelles et des normes de sécurité et alors que tous les autres résidents payaient la surconsommation engendrée par la présence de personnes tierces.
Monsieur [I] comparaissait en personne.
N° RG 25/00807 – N° Portalis DB22-W-B7J-THWO . Jugement du 18 Novembre 2025.
Il indiquait que cela faisait 11 ans qu’il vivait dans le logement ; qu’il avait déclaré son fils et que son neveu était venu quelques mois ; que depuis 2022 « ils étaient à 3 » ; qu’il avait subi un accident en 2025, qu’il ne pouvait pas travailler et que son fils faisait les courses et l’aidait.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le 1er novembre 2020, l’association ADEF HABITAT qui a pour mission d’assurer en France et dans la région parisienne l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder à une logement ordinaire immédiatement, a consenti un contrat de résidence à Monsieur [P] [I] portant sur la chambre n° 019, lit 1, BAT 2, [Adresse 5] À [Localité 7].
Le contrat est soumis aux articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 6 du contrat de résidence stipule que le résident s’oblige à occuper personnellement et de manière permanente les locaux mis à sa disposition (point 2) et à n’héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies dans le règlement intérieur de l’établissement (point 14).
L’article 9 du règlement intérieur auquel se réfère le contrat de résidence stipule :
« Le résident qui justifie d’un contrat de résidence en cours et qui est à jour du paiement de ses redevances peut héberger temporairement une personne de son choix dont il assure le couchage
Un même résident ne peut exercer ce droit pendant plus de 6 mois par an, que les 6 mois aient été continus ou non. La durée maximale de l’hébergement par un résident pour une même personne ne peut excéder 3 mois sans possibilité de renouvellement.
Le résident doit informer le représentant de l’ADEF de l’arrivée et du départ de la personne qu’il héberge , en lui déclarant préalablement son identité .Au plus tard le jour de l’arrivée de la personne, le résident signe un registre paraphé consacré à cet usage et justifie auprès du responsable de l’établissement de la régularité du séjour du tiers par la remise d’une photocopie de sa carte d’identité ou de son titre de séjour. L’ADEF remet alors au résident hébergeant un récépissé de déclaration.
…….
Tout hébergement de tiers en dehors ou en violation des conditions citées ci-dessus constitue une violation grave du règlement intérieur de nature à entrainer la résiliation du contrat de résidence
La présente réglementation relative à l’hébergement de tiers s’applique également au conjoint, partenaire ou concubin du résident, ainsi qu’à ses enfants »
L’article 15 du contrat de résidence intitulé « [11] » stipule quant à lui:
« En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’ADF dans les hypothèses suivantes :
En cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieurEn cas de manquements répétés aux dispositions du règlement intérieur … »
Constatant que Monsieur [I] hébergeait une tierce personne, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, reçue le 18 juin 2024, l’association ADEF a mis en demeure Monsieur [I] de respecter l’article 9 du règlement intérieur précité et de mettre fin, dans le délai d’un mois à compter de la réception la lettre, au trouble de jouissance précisé.
Cette mise en demeure est restée sans effet au 18 juillet 2024.
Il résulte en effet du procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 aout 2024 que 4 personnes occupent le logement de Monsieur [P] [I], soit :
[G] [U] qui déclare être le neveu de Monsieur [P] [I] ; que ce dernier est en congé depuis le 1er aout, et que lui-même vit avec son oncle depuis 2023 Le fils de Monsieur [P] [I], qui réside dans le logement depuis 2022, en situation irrégulièreDeux autres personnes qui déclarent être des amis.
Le Commissaire de justice constate la présence d’un lit simple et de trois matelas posés au sol.
Il est manifeste que Monsieur [P] [I] ne respecte pas les conditions d’hébergement et n’a pas déféré à la lettre de mise demeure de l’ADEF.
En conséquence, et en application de l’article 15 du contrat de résidence, l’acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit à l’encontre de Monsieur [P] [I], avec effet à la date du 18 juillet 2024 en raison du manquement à ses obligations contractuelles de résident.
Sur l’expulsion
Monsieur [P] [I] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
L’association ADEF HABITAT a formulé une demande d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le recours à la force publique étant suffisant pour exercer cette contrainte.
Par conséquent, l’association ADEF HABITAT sera déboutée de sa demande d’astreinte.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Le sort des meubles se trouve régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Occupant sans droit ni titre à compter du 18 juillet 2024, Monsieur [P] [I] sera redevable, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à cette date, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actualisée, jusqu’à son départ des lieux.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’association ADEF HABITAT de majoration d’un forfait pour charges supplémentaires de 15%, conformément à l’article 9 du règlement Intérieur, destiné à la participation aux frais supplémentaires engendrés par l’hébergement de tiers.
L’association ADEF sollicite le paiement d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 16 du contrat de résidence.
Cet article stipule : « ils est par ailleurs convenu qu’en cas de manquement du résident aux obligations du présent contrat ou du règlement intérieur, justifiant la signification de la résiliation du contrat, le résident sera redevable envers l’ADEF d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ».
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [I] au paiement de ladite somme au bailleur en application dudit article.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procéder civile en la présente espèce.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige.
Le défendeur, qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout de l’assignation et des actes d’exécution.
N° RG 25/00807 – N° Portalis DB22-W-B7J-THWO . Jugement du 18 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti par L’association ADEF HABITAT à Monsieur [P] [I] situé chambre n° 019, lit [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 7] avec effet au 18 juillet 2024,
Dit que Monsieur [P] [I] et les occupants de son chef devront quitter les lieux ; qu’à défaut, il pourra être procédé à l’expulsion des lieux de Monsieur [P] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Déboute l’association ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance globale avec revalorisation contractuelle majorée d’un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le cout de l’assignation et des actes d’exécution du jugement
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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