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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01250 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJFE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [N]
— Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 11]
— Me Laure-Anne CURIS
— Dr [S] [B]
— Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01250 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJFE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [W] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007077 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
comparant en personne
assisté de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [G] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a déposé le 9 août 2022 une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 11] (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 11] a, par décision du 19 janvier 2023, rejeté sa demande d’AAH, retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [W] [N] a formé, suivant un courrier daté du 1er mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des [Localité 11] a, par décision du 17 août 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 19 janvier 2023 rejetant la demande d’AAH.
Monsieur [W] [N] suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 31 juillet 2024, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, Monsieur [W] [N], présent et assisté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 visées à l’audience et demande au tribunal de :
* le recevoir dans son recours,
* à titre principal,
— infirmer les décisions des 19 janvier 2023 et 17 août 2023 lui refusant l’AAH,
— juger qu’il est en droit de bénéficier de l’AAH suite à sa demande du 9 août 2022,
— ordonner à la MDPH de régulariser son dossier,
— condamner la MDPH à verser à Me Anne-Laure Curis la somme de 1200 € au titre de l’article 700-2è du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’apprécier le taux d’incapacité de M. [N] au regard de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il expose que la MDPH a examiné sa demande d’AAH au titre de la seule déficience de l’acuité visuelle, concluant qu’au regard des échelles de Monoyer et Parinaud, son acuité visuelle de près et de loin justifiait un taux inférieur à 50%.
Il relève qu’au certificat médical du docteur [K] en date du 25 juillet 2022, était joint un volet 2 renseigné le 29 juin 2022 par le professeur [Z] du centre hospitalier national d’Ophtalmologie des [9] qui mentionne que le champ visuel binoculaire n’est pas normal, de sorte que sa demande aurait dû être examinée au titre des déficiences du champ visuel. Il précise qu’au regard du volet 2 et des pièces médicales produites, son taux d’IPP est soit supérieur à 80 % soit compris entre 50 et 79 %, de sorte que présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ouvre droit à l’attribution de l’AAH. Il formule subsidiairement et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur sa pathologie et ses répercussions sur le champ visuel d’ordonner une mesure d’instruction.
Il ajoute formuler sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En défense, la MDPH des [Localité 11], représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Monsieur [W] [N] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Monsieur [W] [N] présentait un taux d’IPP inférieur à 50% au jour de sa demande,
— constater que Monsieur [W] [N] ne pouvait bénéficier de l’AAH au jour de sa demande et de son RAPO,
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 août 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [N].
Elle expose à titre liminaire que dans l’hypothèse où le tribunal retenait un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %, le rejet de la demande s’imposerait en l’absence d’un quelconque élément démontrant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle précise qu’à titre exceptionnel l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles fixe un taux d’IPP attaché aux différentes pathologies visuelles, sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer leurs retentissements sur l’autonomie au quotidien ou dans les sphères domestique, sociale et professionnelle. Elle relève qu’au regard des mesures de l’acuité visuelle produites tant de près que de loin, le taux d’IPP de M. [N] est inférieur à 50%. Elle observe que si l’on écarte la déficience visuelle, l’ensemble des items relatifs à l’autonomie individuelle est côté en A de sorte que le taux reste inférieur à 80%.
Elle ajoute ne pas être opposée à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le tribunal a sollicité de la MDPH la communication des versos des volets 2 soit la coupole de Goldman, ce qui a été fait.
Enfin, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, sauf pour les déficiences auditives et visuelles pour lesquelles l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles fixe un taux.
Ainsi le chapitre V : DEFICIENCES DE LA VISION prévoit :
“I – DÉFICIENCES DE L’ACUITÉ VISUELLE
Les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.
La mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de l’acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l’acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm.)
Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement employées :
— cécité complète : sont atteints de cécité complète ceux dont la vision est abolie (v = 0) au sens absolu du terme avec abolition de la perception de la lumière ;
— sont considérés comme atteints de quasi-cécité ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d’un oeil, celle de l’autre étant inférieure à 1/20, avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n’excède pas 20 o dans le secteur le plus étendu ;
— cécité professionnelle : est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l’oeil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20 o dans son secteur le plus étendu.
(…)
Le tableau de l’acuité visuelle de loin proposé par les experts tient compte des définitions utilisées habituellement ainsi que de la réglementation en vigueur.
a) Acuité visuelle de loin :
La vision d’un oeil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l’autre par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d’incapacité (tableau ci-après).
Diminution de l’acuité visuelle de loin des deux yeux (échelle de Monoyer à 5 mètres) :(tableau non reproduit)
b) L’acuité visuelle de près :
L’acuité visuelle de près est appréciée par l’échelle de Parinaud lue à 40 centimètres après juste correction de la presbytie si nécessaire :
Diminution de l’acuité visuelle de près des deux yeux:(tableau non reproduit)
S’il existe un rapport étroit entre vision de loin et vision de près de sorte que, si l’une est altérée, l’autre l’est dans les mêmes proportions, le tableau qui évalue le déficit en fonction de la seule vision de loin est alors suffisant.
Dans les autres cas, il existe une dissociation entre la vision de loin et celle de près. Il conviendra alors d’adopter la moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à l’échelle de Monoyer et grâce à l’échelle de Parinaud.
II – AUTRES DÉFICIENCES DE LA FONCTION ET DE L’APPAREIL OCULAIRE
1 – DÉFICIENCES DU CHAMP VISUEL
L’estimation fonctionnelle des séquelles doit privilégier le repérage des altérations détectables dans le champ visuel binoculaire et non plus selon la méthode classique d’étude du champ visuel de chaque oeil.
Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldman avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux.
La figure 1 présente le champ normal binoculaire sans dissociation des deux yeux avec les taux affectés pour chaque demi-quadrant, en tenant compte de l’excentricité et de son champ de réception spatial. En comparant le champ binoculaire normal et le champ binoculaire de la personne handicapée, il est possible de déterminer le taux d’incapacité. Chaque point correspond à une lacune non perçue. Le taux d’incapacité est égal à l’addition des points de la figure 1. Les taux affectant le champ visuel central sont précisés par la figure 2.
Si une évaluation à la coupole de Goldman n’est pas disponible, le médecin expert aura recours à la méthode classique, en étudiant le champ visuel de chaque oeil. Les altérations du champ visuel repérés selon cette méthode donnent alors les taux d’incapacité suivants :
a) hémianopsies :
hémianopsie complète (taux : 42 p. 100).
Sans épargne maculaire le taux d’incapacité se confond avec la baisse de vision ;
avec épargne maculaire.
Hémianopsie incomplète : en fonction du schéma concernant le champ visuel.
Hémianopsie altitudinale totale : supérieure (taux : jusqu’à 26 p. 100) ; inférieure (taux : jusqu’à 60 p. 100).
Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (taux : jusqu’à 85 p. 100).
Hémianopsie binasale : en fonction du schéma et de la vision centrale.
b) Quadranopsie : supérieure (taux : jusqu’à 13 p. 100) ; inférieure (taux : jusqu’à 30 p. 100).
c) Déficit non systématisé :
suivant le taux affecté par le schéma.
d) Rétrécissement concentrique :
d’évaluation toujours très difficile en raison de l’intervention de facteurs extrinsèques. A n’évaluer qu’après de multiples épreuves de contrôle avec, si nécessaire, mise en oeuvre de nouvelles techniques électrophysiologiques.
En cas de certitude absolue :
de 60 o à 30 o (taux : 0 à 5 p. 100) ;
de 30 o à 20 o (taux : 16 p. 100) ;
de 20 o à 10 o (taux : 32 p. 100) ;
inférieure à 10 o (taux : de 70 à 80 p. 100).
e) Scotomes centraux et paracentraux :
en cas de perte de la vision centrale : utiliser le barème d’acuité visuelle (3 a et 3 b).
Les scotomes paracentraux et juxtacentraux justifient un taux de 5 à 20 p. 100 en fonction de leur étendue précisée à la grille d’Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près.”.
En l’espèce, l’évaluation de l’acuité visuelle de près et de loin de M. [W] [N] à partir des échelles de Monoyer et Parinaud, conduit à ce que son taux d’IPP soit inférieur à 50%.
Néanmoins, il est démontré que M. [N] présente également une déficience du champ visuel puisque le professeur [Z] dans le volet 2 renseigné le 29 juin 2022 annexé au certificat médical en date du 25 juillet 2022 coche que le champ visuel binoculaire n’est pas normal.
Cependant, il est en l’état impossible au tribunal de fixer le taux d’IPP applicable à cette déficience puisque les coupoles de [6] au verso des deux volets 2 produit sont ni lisibles ni interprétables par le tribunal, tout comme les pièces médicales produites par M. [N] (pièces 9 et 22), les certificats médicaux ne permettant pas plus cette évaluation, étant rédigés en termes généraux.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les missions seront décrites dans le présent dispositif, une simple consultation apparaissant insuffisante à éclairer le tribunal sur les conditions d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [W] [N].
Dans l’attente du dépôt du rapport d’exeprtise, le tribunal ordonne un sursis à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, par décision contradictoire avant dire droit susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 272 du code de procédure civile :
Ordonne une expertise judiciaire clinique confiée au Docteur [S] [B], Ophtalmologue, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8] – HEGP [Adresse 2] – [Courriel 5] ;
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [W] [N] pour l’examen physique clinique,
— recevoir le dossier médical de Monsieur [W] [N] qui vous sera adressé conformément à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale par la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que tout document médical utile à l’exercice de sa mission transmis par M. [W] [N],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous les documents utiles,
— entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé à l’hôpital national d'[7] ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
— évaluer le pourcentage d’incapacité, en se plaçant à la date de la demande soit le 9 août 2022 ou du RAPO le 1er mars 2023, en lien avec la déficience de l’acuité visuelle et du champ visuel (en examinant les coupoles de Goldman réalisées à l’époque de la demande d’AAH ou du RAPO et/ou les résultats des tests effectués à l’époque de la demande d’AAH ou du RAPO), d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du CASF (annexe consultable sur légifrance.gouv.fr) et préciser les déficiences retenues,
— dans l’hypothèse d’un taux évalué entre 50 et 79%, dire si Monsieur [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dit que l’expert déposera son rapport en quatre exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles avant le 05 avril 2026;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à HUIT CENTS EUROS ( 800 € ) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Dit que cette somme sera consignée par la caisse nationale d’assurance maladie avant le 15 décembre 2025, accompagnée d’une copie de la présente décision, au Greffe de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 11] doit communiquer le rapport médical ayant fondé sa décision au médecin expert désigné par le présent jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état médicale du pôle social du vendredi 03 juillet 2026 à 14h
Tribunal judiciaire
Salle J – 1er étage
[Adresse 3]
[Localité 4];
Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile au terme desquelles la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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