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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZQN
N° MINUTE : 2026/05
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S. EBE ENERGIE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 878 422 765, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Suivant bon de commande du 12 mai 2022 et devis du 23 juin 2022, ils ont fait appel à la société EBE ENERGIE pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2022 et un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 8 juillet 2022.
Ayant constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur ainsi qu’un bruit anormal du groupe extérieur, Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] ont, suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, assigné en référé la société EBE ENERGIE aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a notamment enjoint à la société EBE ENERGIE d’avoir à communiquer aux consorts [R], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les conditions particulières et générales de ses polices responsabilité civile et décennale pour les années 2022 et 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à la société EBE ENERGIE suivant acte du 1er avril 2025
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [J] et Madame [D] ont fait assigner la société EBE ENERGIE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la société EBE ENERGIE à leur communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
— conditions particulières d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2022,
— conditions générales d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2022,
— conditions particulières d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022,
— conditions particulières d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025,
— conditions générales d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2022,
— conditions générales d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025,
— la condamnation de la SAS EBE ENERGIE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la SAS EBE ENERGIE aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, le renvoi a été ordonné afin que Monsieur [J] et Madame [M] signifient leurs pièces à la SAS EBE ENERGIE.
Suivant acte du 2 décembre 2025, Monsieur [J] et Madame [M] ont fait signifier leurs conclusions et leurs pièces à la SAS EBE ENERGIE.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [J] et Madame [M] renouvellent leurs demandes, indiquant que la société EBE ENERGIE n’a pas communiqué les éléments permettant de justifier de l’identité de son assureur de responsabilité civile et décennale, tant pour l’année 2022 (date de réalisation des travaux) que pour l’année 2025 (date de la réclamation).
Ils ajoutent qu’elle ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise alors qu’elle est toujours in bonis et en activité.
La Société EBE ENERGIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
En application de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le juge des référés a ordonné à la société EBE ENERGIE d’avoir à communiquer les conditions particulières et générales des polices responsabilité civile et décennale souscrites par elle pour les années 2022 et 2025, et ce, dans le délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er avril 2025 à la Société EBE ENERGIE, laquelle n’a pas communiqué les documents visés dans l’ordonnance précitée.
Cette résistance empêche les demandeurs de pouvoir attraire à l’instance et à la procédure d’expertise en cours les assureurs ou de tirer toutes les conséquences de l’absence de souscription d’une assurance.
Les documents précités étant nécessaires à Monsieur [J] et Madame [M] pour leur permettre de faire valoir leurs intérêts, il sera fait droit à la demande d’astreinte visée dans le dispositif de leurs conclusions, dans la limite de 50 € par document, les conditions particulières et générales s’analysant toutefois en un même document.
Cette astreinte de 50 euros par jour de retard et par document commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] et de Madame [M] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance. La Société EBE ENERGIE sera condamnée à leur payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société EBE ENERGIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société EBE ENERGIE à communiquer à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] :
— les conditions particulières et générales de sa police responsabilité civile 2022
— les conditions particulières et générales de sa police responsabilité civile 2025
— les conditions particulières et générales de sa police responsabilité décennale 2022
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois ;
Condamne la SAS EBE ENERGIE à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SAS EBE ENERGIE aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
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