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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FBFD
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[D] [K] épouse [J]
C/
S.C.C.V. [Localité 5] 117
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Romain REVEAU (Nantes)
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K] épouse [J]
née le 19 Septembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. [Localité 5] 117
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 842.762.536 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 09 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 4 février 2021 par Maître [E], notaire à [Localité 5], Mme [D] [K] épouse [J] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 5] 117 (ci-après dénommée « SCCV ») les lots 13, 35, 65 et 84 situés au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] correspondants à un appartement d’une surface de 64,02 m², un parking extérieur, un parking en rez-de-chaussée et une cave, moyennant un prix total de 422 000 euros. Aux termes de ce contrat, la livraison devait intervenir au plus tard au deuxième trimestre 2021.
La livraison n’étant pas intervenue, Mme [J] a, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE aux fins de se voir indemniser de ses préjudices résultant du retard dans la livraison du bien acquis.
Le 21 mars 2023, la SCCV a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 février 2024, Mme [J] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1601-1 du code civil, de :
— DÉBOUTER la SCCV de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER la SCCV à payer à Mme [J] :
* la somme de 24.449,71 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la location d’un logement pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023,
* la somme de 1.200 euros par mois au titre de la location du logement, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la livraison de la totalité des biens acquis,
* la somme de 1.800 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la location d’un box de stockage pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023,
* la somme de 90 euros par mois au titre de la location du box à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la livraison de la totalité des biens acquis,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais de déménagement,
* la somme de 245,14 euros au titre de l’assurance souscrite pour les années 2021 et 2022,
* la somme de 8,43 euros par mois au titre de l’assurance du bien à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la livraison de la totalité des biens acquis,
* la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la location d’un emplacement de stationnement pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023,
* la somme de 150 euros par mois au titre de la location de l’emplacement de stationnement à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la livraison de la totalité des biens acquis,
* la somme de 574,28 euros au titre des charges de copropriété réglées jusqu’à ce jour,
* la somme de 27.222,84 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la vente du bien de Mme [J] à [Localité 6],
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué par Me SASMAYOUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation, Mme [J] se prévaut de la faute contractuelle de la SCCV pour non-respect du délai de livraison initialement prévue au 2ème trimestre 2021. Sur le rejet des causes de suspension du délai invoquées par la SCCV, Mme [J] conteste leur cumul considérant que sur une même période il ne peut être retenu deux causes de suspension. Elle précise en outre que la cause de suspension invoquée ne saurait être postérieure à la date de livraison initialement prévue. Sur la crise sanitaire, Mme [J] indique que la pandémie étant survenue avant la signature de l’acte de vente elle ne saurait être considérée comme un cas de force majeure. Sur les intempéries, Mme [J] remet en cause le bien-fondé du relevé d’intempéries fourni par le maître d’œuvre et se prévaut du défaut de procès-verbal d’arrêt de travail notifié aux délégués du personnel conformément au code du travail. Sur les injonctions administratives, Mme [J] fait valoir que, conformément aux stipulations contractuelles, les arrêtés municipaux invoqués par la SCCV sont insuffisants pour suspendre le délai dans la mesure où ils sont la conséquence directe de fautes de conceptions commises par la SCCV en violation du permis de construire.
Sur la réparation de son préjudice financier, Mme [J] affirme avoir vendu son appartement parisien pour financer son achat et être hébergée chez son compagnon pour un loyer de 1 200 euros, sollicitant donc son indemnisation pour la location d’un bien dans l’attente de la livraison. Elle précise avoir loué un garde-meubles dans l’attente de son déménagement pour un coût mensuel de 90 euros, et en sollicite le remboursement. Sur les frais de déménagement, Mme [J] indique qu’elle ne saurait supporter doublement ses frais pour un déménagement vers le garde-meubles puis à l’achèvement vers le bien acquis. En outre, elle explique être tenu de louer un emplacement de stationnement dans l’attente, dont elle sollicite l’indemnisation. Sur l’assurance souscrite et les charges copropriété, elle précise en avoir la charge alors qu’elle n’a pas la jouissance du bien comme convenu. Enfin, sur le prix de vente du bien à [Localité 6], Mme [J] considère qu’une vente plus tardive de ce bien lui aurait été favorable au regard de l’évolution des prix du marché, ce dont elle a été empêchée croyant devoir vendre ce bien au plus vite pour financer et emménager dans le bien nouvellement acquis.
Sur la réparation de son préjudice moral, Mme [J] indique être toujours en attente de la livraison de son bien, plus de trois années après la date de livraison contractuelle. Elle fait valoir le stress important et l’incertitude engendrés par cette situation. Enfin, elle précise que la SCCV est une émanation de la société de promotion PROMOCEAN dont la renommée lui a fait légitimement croire qu’elle respecterait ses engagements.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 octobre 2023, la SCCV demande au tribunal, au visa des articles 1218 alinéa 2, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
— DÉBOUTER Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [J] à verser à la SCCV une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
En réponse aux prétentions adverses, si la SCCV reconnaît le non-respect du délai de livraison initialement prévu par le contrat de vente, elle soutient son absence de faute en invoquant d’une part la force majeure et d’autre part des causes légitimes de suspension du délai.
Sur la force majeure, la SCCV se prévaut de la pandémie de covid-19, ayant subi des pénuries de matériaux et des difficultés liées aux mesures barrières qu’elle ne pouvait ni éviter ni prévenir par des mesures appropriées. Elle précise que le retard qui en est survenu a été évalué par le maître d’œuvre à 114 jours.
Sur les causes légitimes de suspension du délai, rappelant les mentions faites sur ces causes dans le contrat de vente, la SCCV soutient que des intempéries du mois d’avril 2021 ont ralenti le chantier à hauteur de 82 jours ouvrés. En outre, la SCCV fait état d’injonctions administratives successives ayant interrompu le chantier : les arrêtés municipaux du 16 septembre 2021 et du 9 février 2022. Elle précise que le premier a fait l’objet d’un retrait après un recours gracieux intenté par la SCCV et que le second fait toujours l’objet d’un recours pour excès de pouvoir pendant devant le tribunal administratif de NANTES. La SCCV indique que ce second arrêté est fondé sur le non-respect du permis de construire initial du 1er juin 2018. Le contestant, elle explique qu’il est d’usage en matière de construction que les modifications effectuées en cours de chantier ne fassent l’objet d’une régularisation administrative qu’a posteriori par ce qu’elle nomme « un permis balai ». Elle ajoute qu’un permis de régularisation lui a été accordé le 30 novembre 2022, emportant la levée de l’arrêté interruptif des travaux. La SCCV évalue le retard pris à 38 jours pour le premier arrêté et 202 jours pour le second.
Enfin, la SCCV se prévaut des stipulations contractuelles qui doublent la durée totale de la suspension du délai de livraison lorsque le retard est dû à l’une des causes prévues par le contrat. Elle indique alors que la durée totale de suspension doit être élevée à 872 jours ouvrés (soit le double de 436), reportant la date de livraison au 15 août 2023. Elle ajoute que cette date n’a pas pu être respectée au regard de l’arrêté municipal du 18 août 2021 empêchant les travaux bruyants sur la commune durant la période estivale, soit jusqu’au mois de septembre 2023.
Sur les préjudices financiers allégués par Mme [J], la SCCV conteste le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les demandes au titre des loyers, de la location d’un garde-meubles et d’une place de stationnement. Elle fait valoir que le financement de ce bien en l’état futur d’achèvement n’était pas conditionné par la vente de l’appartement parisien de Mme [J]. Elle indique au contraire que, par un avenant du 24 juillet 2020, une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 400 000 euros pour financer l’acquisition a été insérée dans le contrat de réservation à la demande de Mme [J]. En outre, elle explique que la vente de l’appartement parisien a été signée le 20 avril 2021, soit avant la date de livraison initiale du bien et postérieurement à l’information aux acquéreurs du retard pris dans la livraison. Elle considère ainsi que Mme [J] savait être contrainte de trouver un hébergement provisoire dans l’attente de la livraison et qu’en tout état de cause elle est hébergée chez son compagnon, au seul nom duquel sont établies les quittances de loyer. Sur les frais de déménagement, la SCCV expose qu’ils auraient de toute façon été exposés par elle. Sur les charges de copropriété, la SCCV justifie en être redevable et s’en être acquittée. Sur le meilleur prix que Mme [J] aurait pu obtenir par une vente plus tardive de son domicile, la SCCV se prévaut de la fluctuation et de la volatilité du marché de l’immobilier.
Sur le préjudice moral allégué, la SCCV fait valoir que le risque d’un retard de livraison était inscrit dans l’acte de vente signé par Mme [J] et qu’elle en a été dûment informée. Elle se prévaut, en outre, de la lenteur de Mme [J] dans la concrétisation par acte authentique de la vente.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
* * *
*
MOTIFS
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [J]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 117 à payer à Mme [D] [K] épouse [J] la somme de 1.800 euros au titre de son préjudice financier résultant de la location d’un box de stockage entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2023,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 117 à payer à Mme [D] [K] épouse [J] la somme de 90 euros par mois au titre de la location d’un box à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la livraison de la totalité des biens acquis au titre du contrat du 4 février 2021,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 117 à payer à Mme [D] [K] épouse [J] la somme de 136,18 euros au titre des charges de copropriété,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 117 à payer à Mme [D] [K] épouse [J] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Mme [D] [K] épouse [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier subi du fait :
— De la location d’un logement du 1er juillet 2021 à la livraison de la totalité des biens acquis,
— De la location d’un emplacement de stationnement du 1er juillet 2021 à la livraison de la totalité des biens acquis,
— Des frais de déménagement,
— De l’assurance habitation souscrite pour les années 2021 et 2022,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 117 aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître SASMAYOUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 117 à payer à Mme [D] [K] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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