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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 19 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00108 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7N3
Affaire : Monsieur [M] [K]
Le 19 Février 2026,
Nous, P. GIFFARD, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 17 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [M] [K]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
non comparant et représenté par Maître Nikita DENULLY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 11 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 11 février 2026 admettant M. [M] [K], né le 03 mai 1967 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais, en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [T] [S] du 11 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [E] du 12 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [A] [X] du 14 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 14 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [E] du 17 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du Docteur M. [E] en date du 17 février 2026 dont il ressort que l’état de santé de M. [M] [K] fait obstacle à son audition dans son intérêt ;
Vu l’avis du procureur de la République du 18 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 19 février 2026, M. [M] [K] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître [V] [I], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le certificat médical d’admission ne décrit pas les troubles mentaux de Monsieur [K] et que les conditions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique ne sont pas remplies.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Le conseil de Monsieur [K] soutient que les conditions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique ne sont pas réunies, le certificat médical d’admission ne faisant pas état des troubles mentaux de Monsieur [K].
Le certificat médical du 11 février 2026, émane du Docteur [S], médecin traitant de Monsieur [K] : il n’établit effectivement pas de diagnostic sur la pathologie mentale de son patient.
Pour autant, il indique avoir constaté des troubles et décrit une agitation du malade. Il ajoute qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que les démarches pour trouver un proche ont été vaines.
Le 12 février 2026, Monsieur [K] a rencontré le Docteur [E], médecin psychiatre qui indique que ce patient est connu du service, qu’il est en rupture du traitement depuis plusieurs mois et qu’il s’est présenté hier vindicatif chez son médecin traitant qui a dû faire intervenir les gendarmes pour qu’il soit accompagné à l’hôpital et qu’il présentait à son arrivée aux urgences, une logorrhée, une agitation, un déni complet des troubles qui ont justifié une mesure d’isolement.
Au regard de ces éléments, les conditions visées à l’article précité sont remplies.
Il ressort des pièces jointes à la requête que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Monsieur [K] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [M] [K] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 12 février 2026 accompagné des forces de l’ordre pour un accès maniaque ayant débuté il y a environ 2 mois se traduisant par des troubles du comportement (déambulations nocturnes sur la voie publique, a jeté sa télévision dans les parties communes de son immeuble) et par des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés (il aurait frappé deux individus et s’est présenté vindicatif chez son médecin traitant), ce dans un contexte de rupture de soin et de traitement. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une labilité thymique majeure avec une élation de l’humeur globale, un discours incohérent ainsi que des éléments délirants de persécution avec de probables hallucinations visuelles. Il a pu se montrer menaçant, familier et insultant envers les soignants. Il a été placé en chambre d’isolement à son arrivée, avant d’en ressortir quelques jours plus tard.
Le 17 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [E], il était constaté une légère et récente amélioration de cet état clinique, le patient s’étant calmé sous l’effet d’une forte sédation. Il présentait néanmoins une tachypsychie persistante, évoquant des projets grandioses inadaptés à sa situation, ainsi que des troubles du sommeil. Il a présenté de nouveaux troubles du comportement suite à la diminution de son traitement.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles, son état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [M] [K] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, de fugue, d’errance, de comportements de mise en danger personnelle.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de M. [M] [K] à la protection de sa santé telle qu’il est garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS la demande de M. [M] [K] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet ;
REJETONS les moyens de procédure tirés du non-respect de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [K] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN P. GIFFARD
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 19 Février 2026.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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