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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 24/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03110 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/03110
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAK
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. DECOPEINT
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 708 501 127
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 678 501 172
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 26 mars 2024, la SAS DECOPEINT a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
Déclarer les demandes de la SAS DECOPEINT recevables et bien fondées ;Constater que le défendeur n’a pas procédé au versement à sa date d’exigibilité du montant de la facture dont il est redevable,En conséquence,
A titre principal
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 356,88 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal majoré de 3 points à compter du 30 juin 2023, date d’échéance de la facture n°2305133, à défaut à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, à défaut à compter de l’assignation,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 907,06 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux conditions générales de vente, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024,A titre subsidiaire,
Condamner le défendeur à lui payer une somme de 6 356,88 euros augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2023, date d’échéance de la facture n°2305133, à défaut à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, à défaut à compter de l’assignation,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 907,06 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ains qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, en outre tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS DECOPEINT expose au soutien de ses prétentions que les parties ont conclu le 7 septembre 2022, selon devis n° 2205101 remplaçant le devis 2105275, un contrat de travaux de ravalement de façade moyennant un coût de 32 210,03 euros TTC.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a sollicité des travaux complémentaires justifiant l’établissement d’un devis n°2303164 du 14 mars 2023 ainsi que d’un second devis n°2304177 en du 24 avril 2023.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] n’a émis aucune contestation ou réclamation quant aux travaux réalisés, de sorte qu’il ne peut retenir de sommes sur la facture du décompte général et définitif.
Elle précise que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par l’occupation des lieux et qu’il s’agit d’une présomption d’acceptation de travaux, la preuve contraire devant être rapportée par le maître d’ouvrage.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] est dès lors redevable du solde de la facture dont le non-paiement lui cause un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SAS DECOPEINT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit un décompte actualisé.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à un employé de FONCIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS DECOPEINT produit aux débats :
— le devis n°2205101 remplaçant le devis 2105275 dûment signé par la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE en qualité de syndic du syndicat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et portant sur des travaux pour une somme de 30 322 euros HT,
— un devis n°2303164 non signé pour des travaux évalués à 1 406 euros HT,
— un devis n°2304177 non signé pour des travaux évalués à 675 euros HT,
— les conditions générales de ventes afférentes à ces trois devis,
— une facture n°2301022 intitulée « situation 1 » du 5 janvier 2023 pour un montant de 7 636,30 euros HT,
— une facture n°2302176 intitulée « situation 2 » du 28 février 2023 pour un montant de 9 400,90 euros HT,
— une facture n°2305133 intitulée « décompte général et définitif » qui fait état d’un solde de 15 365,80 euros HT (16 356,88 euros TTC) et reprend les montants prévus sur les trois devis et les factures des 5 janvier 2023 et 28 février 2023,
— une lettre de mise en demeure du 30 janvier 2024 dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a accusé réception sans mention de date, pour un montant de 16 356,88 euros TTC,
— une lettre de mise en demeure émise par le conseil de la SAS DECOPEINT en date du 13 février 2024 dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a accusé réception le 15 février 2024, pour un montant de 16 356,88 euros TTC,
— deux extraits de compte client indiquant que deux virements de 7 000 euros et de 3 000 euros ont été effectués par FONCIA à titre d’acomptes en paiement de la facture n°2305133, avec un solde restant dû de 6 356,88 euros,
— un échange de courriel avec le responsable clientèle de FONCIA qui indique le 8 décembre 2023 « j’ai demandé à un collaborateur de la passer en paiement » sans que les échanges antérieurs ne soient produits.
Si la SAS DECOPEINT apporte la preuve d’un contrat entre elle et la défenderesse portant sur des travaux estimés à 32 210,03 euros TTC en produisant un devis signé par les parties ; elle échoue à rapporter la preuve de travaux complémentaires qui auraient été souhaités et acceptés par la défenderesse, les deux devis complémentaires n’étant pas signés et les documents comptables et factures qu’elle produits n’émanant que de la demanderesse.
S’agissant des travaux qui ont donné lieu à l’établissement du devis n°2205101 accepté et signé par la défenderesse, pour en solliciter le paiement, il appartient à la SAS DECOPEINT d’apporter la preuve de la réalité des travaux dont il demande le paiement et qu’il prétend avoir effectués. Cette preuve qui est un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la SAS DECOPEINT produit outre le devis n°2205101 accepté et signé, trois factures et des extraits de compte client. La lecture de ces documents permet d’identifier des paiements de la part de la défenderesse ainsi que des acomptes pour un montant de 10 000 euros. Par ailleurs, si le mail émanant de FONCIA produit par la défenderesse ne permet pas d’appréhender la teneur exacte des échanges ni ce sur quoi porte la demande de mise en paiement, force est de constater que FONCIA indique solliciter son mandant pour cette dernière suite aux sollicitations de la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de relever que la SAS DECOPEINT apporte la preuve de la réalité des travaux effectués au profit de la défenderesse.
Eu égard aux pièces produites par la demanderesse, sa créance au titre du solde restant dû s’élève à la somme de 3 284,80 euros HT : 15 365,80 euros HT – 1 406 euros HT (devis n°2303164 non signé) – 675 euros HT (devis n°2304177 non signé) – 10 000 euros (acompte versé par la défenderesse).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, sera en conséquence condamné à payer à la SAS DECOPEINT la somme de 3 284,80 euros HT au titre du solde de la facture impayé, outre intérêt au taux légal majoré de 3 points par mois de retard à compter de l’assignation, et ce conformément à l’article 5.5 des conditions générales.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de majoration de 30 % des sommes non réglées à l’échéance prévue, à titre de dommages et intérêts, sera rejetée, l’intérêt légal majoré de 3 points étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la SAS DECOPEINT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du retard du paiement des factures qui ne serait pas déjà suffisamment réparé par les intérêts de retard au taux légal qui courent sur sa créance.
La SAS DECOPEINT sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DECOPEINT les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] sera condamné à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SAS DECOPEINT la somme de 3 284,80 euros HT avec intérêts au taux légal majoré de 3 points par mois de retard à compter du 26 mars 2024 ;
DÉBOUTE la SAS DECOPEINT de sa demande de majoration de 30 % des sommes non réglées à l’échéance prévue ;
DÉBOUTE la SAS DECOPEINT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SAS DECOPEINT une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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