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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 2 avr. 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00286
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSWE
Affaire : [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [H] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612022000233 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Arthur GAUTHIER, avocat au barreau de TOURS – 97 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS – 39 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 20 février 2023,
Dit que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et que la loi française est applicable à l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [I] [F],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Algérie),
et de
Mme [H] [K],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de séparation de corps présentée par Mme [H] [K] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [I] [F] et Mme [H] [K] sur les enfants mineurs :
– [L] [F] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
– [J] [F] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [K] épouse [F] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [F] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Condamne Monsieur [I] [F] à payer à Madame [H] [K] épouse [F] la somme de 180,00 € (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [I] [F] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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