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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 26 mars 2026, n° 23/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00156
N° RG 23/04280 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5WB
Affaire : [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [O] [K] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Janvier 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l’époux
de Monsieur [L], [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (37),
et de Madame [O] [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 novembre 2024, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [K] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [O] [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [O] [K] [R] la somme de 2 000 € (deux mille €) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’il aura procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’appel d'[Localité 6].
Jugement prononcé le 26 Mars 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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