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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00203
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01820 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWQZ
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] [P] [X]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4182 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 5 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [T] [L] [I]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (62)
et
Mme [D] [B] [P] [X]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [D] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [I] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h,
*pendant les vacances scolaires de février, Pâques et [Localité 15] : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié des vacances les années paires,
*pendant les vacances scolaires de Noël/Nouvel-An : chaque année la seconde moitié des vacances scolaires, sous réserve que Mme [D] [X] justifie auprès de M. [T] [I] pour le 1er octobre de l’année en cours, que son employeur ferme les bureaux de l’entreprise la première moitié des vacances scolaires ; à défaut d’en justifier, s’appliqueront les modalités prévues pour les vacances scolaires de février, Pâques et [Localité 15],
*pendant les vacances scolaires d’été : chaque année, la première moitié des vacances scolaires,
*pendant les fêtes de fin d’année :
— les années paires :
— chez le père du 24 décembre 17 h au 25 décembre 12 h et du 31 décembre 17 h au 1er janvier 12 h
— chez la mère du 25 décembre 12 h au 26 décembre 10 h et du 1er janvier 12 h au 2 janvier 10 h,
— les années impaires :
— chez la mère du 24 décembre 17 h au 25 décembre 12 h et du 31 décembre 17 h au 1er janvier 12 h
— chez le père du 25 décembre 12 h au 26 décembre 10 h et du 1er janvier 12 h au 2 janvier 10 h,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à Mme [D] [X] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [M] [I], soit 360 euros au total ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [M] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [T] [I], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [D] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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