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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 20/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HRLX
Affaire : [X]-S.A.S. [24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
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DEMANDERESSE
Madame [L] [X],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me PORTAIS GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [24],
[Adresse 1]
Représentée par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
[12],
[Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2005, Madame [L] [X] a été embauchée par la Société [23] comme opératrice de production.
Madame [L] [X], salariée de la SAS [24] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 mai 2015 pour une « sclérodermie systémique ».
Le certificat médical initial du 10 mars 2015 mentionnait « sclérodermie systémique (atteinte cutanée + dyspnée) N° 25 A 3.
Le 15 décembre 2015, la [11] ([10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette décision a fait l’objet d’un recours de la Société [24].
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a dit que la décision de prise en charge du 10 mars 2015 était opposable à l’employeur, lequel a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 3 juillet 2017, Madame [X] a mis en œuvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la Société [24] .
Par courrier en date du 20 mars 2018, la [10] a indiqué à Madame [X] que l’employeur ne s’était pas manifesté dans le délai qui lui était imparti, suivant procès-verbal de carence.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2020 adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [X] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [24].
À l’audience du 19 septembre 2022, Madame [X] demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la Société [24] et de fixer la majoration de la rente afférente à cette maladie à son taux maximum en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Avant dire droit, elle demande à la juridiction d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cette maladie et de mettre les frais d’expertise à la charge de la Société [24].
Elle demande au tribunal de lui allouer une somme provisionnelle de 8.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du présent jugement, outre une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [10] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
— à titre subsidiaire, avant dire droit, elle demande au tribunal d’ordonner au [9] ([13]) de NANTES d’avoir à communiquer le rapport rendu dans le cadre de l’affaire pendante devant la Cour d’appel d’ORLÉANS sous le n° 18/00369 ou, à défaut, le dernier état de la procédure pendante par-devant lui.
Elle demande à la juridiction de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et qui pourrait être Monsieur [G] [W], expert près la Cour d’appel de GRENOBLE spécialiste en micro-électronique, aux fins de dire si les travaux réalisés par elle au sein de la Société [24] l’ont exposée aux poussières de silice
Elle soutient avoir été exposée aux poussières de silice chez son employeur et considère que la [10] ayant reconnu sa maladie en tant que maladie professionnelle, c’est à la Société [25] d’apporter la preuve contraire.
Elle précise que, dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, aucune décision n’a encore été rendue par le [16] [Localité 19] alors que ce dernier doit communiquer son avis.
La Société [25] demande à la juridiction de constater l’absence de faute inexcusable et, en conséquence, de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun des travaux de Madame [X] ne l’exposait à la poussière de silice et que la simple reconnaissance de maladie professionnelle ne suffit pas à prouver la faute inexcusable.
Elle précise que l’avis du [17] n’a pas encore été rendu.
La [10] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de fixer le quantum de la majoration de rente, de dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Madame [X] et de condamner la Société [25] à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [X] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLÉANS sur le caractère professionnel ou non de la maladie de Madame [L] [X] ;
Par arrêt du 11 juin 2024, faisant suite à un arrêt du 12 mai 2020 ordonnant la saisine du [18], la Cour d’appel d'[Localité 20] a :
— rappelé que la maladie déclarée est celle correspondant au tableau n° 25 A 3
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2017.
Par courrier reçu le 4 avril 2025, Madame [X] a sollicité la réinscription du dossier.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [X] sollicite de
— à titre principal,
— déclarer que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la Société [24]
— fixer la majoration de la rente afférente à cette maladie à son taux maximum en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cette maladie
— mettre les frais d’expertise à la charge de la Société [24] .
— lui allouer une somme provisionnelle de 8.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du présent jugement, outre une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la [10] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
— A titre subsidiaire, avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et qui pourrait être Monsieur [G] [W], expert près la Cour d’appel de GRENOBLE spécialiste en micro-électronique, aux fins de dire si les travaux réalisés par elle au sein de la Société [24] l’ont exposée aux poussières de silice
— mettre les frais d’expertise à la charge de la Société [24].
La société [24] demande au tribunal de :
— constater l’absence de faute inexcusable
— en conséquence, débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de fixer le quantum de la majoration de rente, de dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Madame [X] et de condamner la Société [25] à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [X] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’employeur est en droit, en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié, de soutenir que cet accident ou cette maladie ne présente pas un caractère professionnel.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Le tableau n° 25 A 3 concerne les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline. Il vise en A3 la sclérodermie systémique progressive.
La liste indicative des principaux travaux susceptible de provoquer cette maladie mentionne notamment les travaux suivants :
— taillage et polissage de roches renfermant de la silice cristalline
— fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline
— travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline.
En l’espèce lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [X], la [10] a transmis le dossier au [14][Localité 20] car la condition de durée d’exposition au risque fixée au tableau de maladie professionnelle n° 25 A3 n’était pas remplie.
Le 7 décembre 2015, le [14][Localité 20] a émis un avis favorable à la prise en charge par la [10] de la maladie de Madame [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le [18], désigné par arrêt avant dire droit en date du 12 mai 2020 de la Cour d’appel d’ORLÉANS a rendu son avis le 5 octobre 2023 en indiquant : « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, sclérodermie systémique, de sa profession, opératrice de production, malgré la durée d’exposition au risque inférieure à celle requise par le tableau, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP 25 AAM 340 ».
Suivant arrêt du 11 juin 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 20] a retenu que : « la pathologie de Madame [X] est liée à son travail effectué au sein de la Société [22] » en indiquant dans sa motivation que « Madame [X] était opératrice (…) et que le silicium, matière première de l’entreprise est omniprésent (plaquettes, redresseurs en carbure de silicium, emploi en gravure de l’oxyde de silicium par voie chimique en phase liquide ou gazeuse, utilisation de nacelles en quartz et en carbure de silicium (noires) et plaquettes fictives dites « charges » en silicium également. (…)
Il ressort de l’enquête réalisée auprès de l’employeur que Madame [X] est opératrice de production en « salle blanche », laquelle renferme un très faible taux de particules grâce à un renouvellement d’air filtré entre 50 et 600 fois par heure. (…)
Madame [X] a travaillé en atelier de métallisation jusqu’en 2006 au polissage et au meulage de plaquettes de silicium, puis à partir de 2007 en atelier « diffusion – oxydation ».
Selon le rapport d’enquête, l’employeur reconnaît que « dans ce secteur de fines particules de silicium mais en très infime quantité peuvent être inhalées par l’opérateur » et le ponçage est effectué de façon mécanochimique.
Il apparaît ainsi que si l’entreprise prend toutes les mesures de protection nécessaires, notamment au regard du risque chimique, comme elle le démontre largement dans ses conclusions et pièces détaillées, il n’en demeure pas moins que le silicium, matière première de l’entreprise, est omniprésent et que les opérateurs, malgré les mesures de protection prises, dont certaines malgré tout légères (gants vinyles, masques papiers) sont nécessairement exposés à l’inhalation de poussières de silice, produites par le polissage, les vapeurs et même seulement la manipulation de plaquettes de silicium, ce que l’employeur a reconnu lui-même lors de l’enquête de la caisse.
L’exposition au risque est ainsi caractérisée par la caisse, la société démontrant par la mise en place de mesures de protections importantes qu’elle existe et n’est pas réduite à zéro
L’exposition au risque étant démontrée, il n’en demeure pas moins que le délai de prise en charge est fixé à 15 ans par le tableau n° 25A3, sous réserve d’une exposition de 10 ans et que cette condition n’est pas remplie. Le [15][Localité 20] et le [16] [Localité 19] désigné par la Cour, ont rendu deux avis motivés et concordants établissant un lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime malgré ces lacunes.
Ce lien de causalité étant établi et la société n’apportant pas d’élément de nature à contredire cet avis, il est établi que la pathologie de Madame [X] est lié à son travail effectué au sein de la société [23]. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société [23] ».
La Société [23] n’a pas exercé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 juin 2024.
Elle n’a d’ailleurs pas établi de conclusions postérieures à celles déposées avant le jugement de sursis à statuer du 17 octobre 2022.
SI l’employeur est en droit, en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié, de soutenir que cet accident ou cette maladie ne présente pas un caractère professionnel, il lui appartient de produire des éléments nouveaux qui n’auraient pas été examinés par la Cour d’Appel.
Au surplus, la juridiction constate que dans un rapport du 13 janvier 2004 (pièce 14) ayant pour objet « évaluation de l’exposition aux vapeurs de solvants (…) et aux poussières de silice dans le local « scellement »qu’il est indiqué que la manipulation de ces matériaux (tubes en quartz, résine PZT) génère de la poussière pouvant provoquer un effet de surcharge. Le risque de présence de poussières siliceuses est possible.
Si ce rapport révèle qu’au regard des prélèvements effectués ce jour, le « risque silice est faible », il précise néanmoins que compte tenu du taux d’empoussièrement mesuré, l’efficacité du système de ventilation mis en place doit être amélioré. De plus il est recommandé que les opérateurs portent une protection respiratoire efficace pour filtrer les poussières alvéolaires ».
La juridiction constate que la Société [23] produit une pièce intitulée « prélèvements d’atmosphère » réalisée en septembre 2005 où certaines pages sont manquantes.
De même les comptes rendus trimestriels [8] produits (pièce 15) sont illisibles et partiels.
Surtout, contrairement à ce que soutient la société [23], le risque « silice » était connu de l’employeur et figurait sur le DUER du 1er décembre 2015.
Ainsi suite à l’audience du 19 septembre 2022, il avait été demandé à l’employeur en cours de délibéré de produire le DUER en vigueur lorsque Madame [X] y travaillait.
En réponse la Société [23] a produit par mail du 4 octobre 2022 un document intitulé « évaluation des risques au poste de travail – ST [Localité 26]- DIFF – CVD » qui fait état d’un risque lié aux « substances- liquides-vapeurs » au niveau de la hotte, notamment pour le silicium- dégagement de fumée toxique. Il est mentionné que l’intoxication est irréversible et le risque est côté 9 . Il est prévu à titre de mesures de prévention « Exhauste + lunettes+ gants antiacide – tablier + formation chimie + formation au poste + mesures hygiène industrie (illisible).
Il est également mentionné en « toutes zones » lors du transfert automatique «de plaquettes, le risque de « projection de silicium sur le visage de l’opérateur au poste »- risque déjà arrivé. Les mesures de prévention sont « des lunettes obligatoires en salle blanche, écran de protection + formation ».
Au vu de ces éléments, la juridiction constate que l’exposition des salariés au risque « silice » était prévue au DUER et que Madame [X] qui a travaillé en atelier de métallisation puis au polissage – meulage des plaquettes de silicium puis à l’atelier diffusion – oxydation, était exposée à l’inhalation des poussières de silice produites par le polissage, était exposée aux vapeurs de silicium et également à la manipulation de plaquettes en silicium.
La juridiction constate que trois autres salariés dans l’entreprise ont développé une pathologie similaire à Madame [X], ainsi que l’a indiqué le médecin du travail (pièce 23) dans son avis du 30 octobre 2015.
Enfin le silicium est qualifié dans l’enquête administrative comme « la matière première de l’entreprise qui est omniprésente »
La maladie développée par Madame [X] est donc en lien avec son activité professionnelle comme l’ont retenu les deux [13] désignés et la Cour d’Appel d'[Localité 20].
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Dès lors, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la preuve de la faute inexcusable est à la charge du salarié, l’employeur est tenu d’évaluer et de prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés : il doit donc rechercher les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, déterminer les mesures de protection individuelles et ( ou) collectives pour permettre d’éviter ou de limiter les risques d’atteintes à leur santé et leur sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 de ce même code, L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, au regard de la pièce « évaluation des risques au poste de travail ST [Localité 26] – DIFF – CVD » , qui mentionne que le salarié peut, soit inhaler de la fumée toxique de silicium, soit avoir des projections de silicium sur une partie du corps, la Société [23] ne peut prétendre qu’elle n’était pas consciente du risque auquel ses salariés étaient exposés.
Au surplus l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline est inscrite au tableau des maladies professionnelles depuis 1945.
S’agissant des mesures prises par l’employeur pour préserver les salariés du risque, force est de constater que la société verse des photographies qui peuvent être datées (pièce 21) et que certains process- fiches de prévention (pièces 23, 24, 28, 29, 32 ) sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [X] et que d’autres pièces ne peuvent être datées (pièces 30 31, 33).
La Société [23] ne démontre pas que les formations évoquées dans le DUER précité (formation chimie, mesures hygiène industrie) ont été effectuées par sa salariée et que l’ensemble des équipements individuels (lunettes, gants, tablier anti acide …) mentionnés était à sa disposition.
Il ressort de l’enquête effectuée par la [10] que les masques portés sont en papier.
Madame [X] soulève dans ses écritures le manque d’efficacité d’autres éléments de protection, précisant ainsi que les gants fournis pour manipuler les débris et poussières de plaquettes ou de nacelles étaient trop fins et se perçaient.
La Société [23] ne s’explique pas sur les formations délivrées aux salariés et sur les équipements individuels qui leur étaient proposés jusqu’en 2015. Elle ne détaille nullement les caractéristiques de ces équipements individuels, les éléments produits aux débats concernant une période de travail postérieure.
Au regard de l’existence de plusieurs salariés ayant développé une sclérodermie en 2015, les équipements individuels fournis par la Société [23] doivent être considérés comme insuffisants à protéger les salariés du risque lié au silicium.
En conséquence, il convient de juger que la preuve de la faute inexcusable de la Société [23] est rapportée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans plusieurs arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la [12].
Madame [X] a été déclarée consolidée le 19 octobre 2017 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 47%, dont 12% pour le taux professionnel.
Au vu de ces éléments, sa demande de provision à hauteur de 8.000 € apparaît fondée.
Enfin il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [23] sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de Madame [L] [X] recevable et bien fondé ;
DIT que la Société [23], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [L] [X] ;
ORDONNE la majoration au taux maximal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [X] en lien avec la maladie professionnelle dont elle est victime, la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT que la [6] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée, ainsi que la majoration de la rente et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame [X] une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la Société [23] de la rembourser à la caisse;
CONDAMNE la Société [23] à payer à Madame [X] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X] ;
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
Le Docteur [B], médecin agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 2]
[Courriel 21]
lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions provoquées par l’accident du travail dont il a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de la maladie professionnelle,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [7] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 27 avril 2026 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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