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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDE
M. [L] [E]
Mme [R] ép [E]
[S]
C/
M. [G] [K]
Mme [P] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [E] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON
Mme [S] [R] épouse [E] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 2 Avril 2025
DEFENDEURS :
M. [G] [K], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [W], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] ont donné en location à Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles mensuelles de
1 272.00 € par mois ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 28 juin 2024 les époux [E] ont fait délivrer à Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] un congé aux fins de vente pour le 22 mars 2025 ;
Les locataires n’ont fait aucune offre pour acheter le bien et sont restés dans les lieux après le 22 mars 2025 ;
Par ailleurs, à la suite d’incidents de paiement les époux [E] ont fait déliver par acte d’un commissaire de justice du 28 janvier 2025 un commandement pour paiement des loyers impayés, soit 4 230.92 € ;
Ledit commandement de payer a été notifié la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 28 janvier 2025
Par acte d’un commissaire de justice en date du déposé à l’étude le 2 avril 2025 , Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de :
— constater que Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 23 mars 2025 du pavillon d’habitation situé [Adresse 10] à [Adresse 6] [Localité 1] et ordonner leur expulsion des lieux et celle de tous occupant de leur chef, et ce avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] à titre provisionnel à leur régler la somme de 7 110.21 € correspondant au compte locatif débiteur outre une somme mensuelle de 1 420.00 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ,
— les condamner à leur régler la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de la Côte d’Or le 3 avril 2025
A l’audience du 4 juillet 2025 le conseil des requérants a maintenu et confirmé ses prétentions telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde locatif débiteur de 12 214.29 € décompte arrêté au 16 juillet 2025 ;
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] ne sont ni présent ni représentés.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut, si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 3 avril 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
La demande sera donc déclarée recevable.
— Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. ( … ) A peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ( … ) Le délai applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, les requérants justifient avoir notifié aux locataires par voie d’un commissaire de justice un congé pour vendre le 28 juin 2024 ;
Les locataires n’ont fait aucune proposition de rachat du bien dans le délai prescrit ;
Dès lors le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 mars 2025 ;
Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] étant resté dans les lieux après le délai du congé, se sont trouvés occupants sans droit ni titre.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à verser une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer et des charges provisionnelles, soit 1 420.00 € par mois à compter du 1er avril 2025 ;
Par ailleurs, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la dette locative :
Il ressort des éléments du dossier des requérants, et notamment du commandement de payer, et des décomptes fournis que Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] ont été défaillants dans le règlement de leurs loyers et charges.
Selon le dernier décompte fourni aux débiteurs, ils sont débiteurs auprès de leurs bailleurs de la somme de 12 214.29 € jusqu’au 16 juillet 2025 ;
Absents à l’audience, Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] n’apportent aucu élément pour contester le principe et le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] la somme provisionnelle de 12 214.29 € ;
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] à régler à Monsieur et Madame [E] la somme de 600 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS valable au fond et en la forme le congé pour vendre délivré le 28 juin 2024 à Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] pour le 22 mars 2025.
CONSTATONS à compter du 23 mars 2025 la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] par Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] sur la maison située [Adresse 11] à [Localité 7].
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] à régler à Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] la somme provisionnelle de
12 214.23 € ( compte arrêté au 16 juillet 2025 ) correspondant au compte locatif débiteur .
ORDONNONS à Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans les plus brefs délais.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés les requérants pourront après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] à verser mensuellement à Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 1 420.00 € à compter du 1er avril 2025 , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] à verser à Monsieur [L] [E] et Madame [J] [R] épouse [E] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [P] [X] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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