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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00194
Nature : 89A
N° RG 24/00193
N° Portalis DBWV-W-B7I-E7OO
[E] [J]
c/
[10]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 27/06/2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 12]
Profession : Chauffeur Livreur
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [O], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident du travail en date du 5 février 2018 : alors qu’il déchargeait des bouteilles de gaz, deux bouteilles ont glissé, ce qui l’a contraint à devoir les retenir. Le certificat médical initial en date du 7 février 2018 faisait état de lombalgie aiguë.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. La [7] a considéré que l’état de santé de Monsieur [E] [J] en lien avec cet accident du travail était consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 11 juillet 2019.
Monsieur [E] [J] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 5 décembre 2023, précisant les éléments suivants : « D+G# lombosciatique ». Par décision en date du 25 janvier 2024, la [9] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 23 juillet 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 16 mai 2024 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [E] [J], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Monsieur [E] [J] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;ordonner une expertise ;annuler la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 24 mai 2024 ;réserver les dépens.
Il se fonde sur les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire que l’arthrose qu’il présente est constitutive de la rechute, matérialisant l’aggravation spontanée des séquelles de son accident.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de condamner Monsieur [E] [J] aux dépens et de le débouter de son recours.
La caisse se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour dire que le requérant n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil et de la [8]. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile en indiquant que Monsieur [E] [J] n’apporte aucun élément nouveau aux débats.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. ».
Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :
— une aggravation de l’état de santé de l’assuré du fait de son travail ;
— une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le certificat médical de rechute en date du 5 décembre 2023 fait état des éléments suivants : « D+G# lombosciatique ».
Le rapport du médecin conseil en date du 14 mars 2024 fait état de lésions dégénératives, à savoir la présence de hernie discale opérée en 2011 et en 2018, précisant que cette hernie discale avait été refusée en nouvelle lésion. Le médecin conseil constate une marche souple dégagée, une absence d’attitude antalgique et une absence de limitation fonctionnelle, ajoutant que Monsieur [E] [J] ne comprend pas pourquoi ses séquelles ne sont pas reconnues alors qu’il se trouve handicapé. Elle considère que le lumbago est survenu sur un état antérieur dégénératif, et en déduit qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 5 février 2018.
Le tribunal constate que Monsieur [E] [J] ne rapporte que peu d’éléments médicaux concernant sa rechute du 5 décembre 2023. S’il produit un volumineux dossier médical, force est de constater que l’intégralité de ces pièces sont antérieures à 2020, à l’exception de quelques avis de la médecine du travail qui n’évoquent aucunement la rechute alléguée et ne portent pas sur ses lésions. Or, le médecin conseil de la caisse considère que l’arthrose qu’il présente est constitutif d’un état antérieur dégénératif, et l’intéressé ne produit aucun élément permettant de laisser entendre qu’il existe un lien entre l’arthrose et son accident du travail, se contentant d’affirmer cette causalité sans jamais l’étayer.
Dans la mesure où aucune pièce médicale ne vient contredire les conclusions du médecin conseil ou de la commission médicale de recours amiable, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire du demandeur conformément à l’article 146 déjà cité. Dès lors, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [E] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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