Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 17 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00242 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBTF
Affaire : Monsieur [W] [D]
Le 17 Avril 2026,
Nous, B.CHEVALIER, Vice-Présidente, désignée par ordonnance du 23 mars 2026 de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tours afin de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues à L3222-5-1 du Code de la santé publique, assistée de Mme C.VERRET, Greffière lors de l’audience et lors du délibéré ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience téléphonique, au tribunal judiciaire de TOURS,
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 17 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [W] [D]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
comparant téléphoniquement et assisté de Maître Benoit DESNOS, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà du 1er cycle de 96 heures ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en date du 27 mars 2026 admettant M.[W] [D], né le 06 mai 1997 à [Localité 4], et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATRC prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 1er octobre 2024 pour une durée de 30 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l’ordre public conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’Arrêté préfectoral en date du 30 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu la décision du 7 avril 2026 du Juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 14 avril 2026 à 12h45 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 16 avril 2026 à 12h15;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue par courriel du 17 avril 2026 à 12h26 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d’Isolement et de Contention et notamment les mentions relatives aux évaluations de l’état de M. [W] [D] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;
Vu l’audience téléphonique du 17 avril 2026 tenue au tribunal judiciaire de TOURS en liaison téléphonique avec le CHRU de TOURS, en présence de Maître DESNOS, avocat commis d’office, au cours de laquelle M. [D] a indiqué être hospitalisé depuis 12 ans alors qu’il ne souffre d’aucun troubles psychiatrique et ne pas supporter les traitements médicamenteux qui lui causent des maux de ventre ; il a exprimé le souhait de ne plus être placé en isolement et de pouvoir rentrer chez lui dans la perspective de son anniversaire prochain ;
Vu les observations de Maître DESNOS formulées à l’audience qui a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement et a indiqué s’en rapporter à la décision du Juge des libertés et de la détention.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
— dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
— de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d’isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
Il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [W] [D] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
La mesure d’isolement est justifiée par les certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort que M. [W] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence et à la demande d’un tiers le 24 février 2026 ; que la mesure a été transformée en une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 27 mars 2026, alors qu’il présentait un envahissement délirant majeur à thématiques multiples notamment de persécution et une instabilité psycho-comportementale importante, outre une véhémence et de multiples menaces de passage à l’acte hétéro-agressif voire de menaces de mort ; qu’il était également relevé qu’ il a dégradé la porte d’entrée de l’unité à deux reprises et qu’il a pu dissimuler plusieurs briquets en chambre d’isolement ;qu’il a fugué du service le 12 avril 2026 lors d’un temps de sortie de la chambre de sécurité avant d’être ramené par son infirmier de secteur le 14 avril 2026 ; qu’il a présenté à son retour un envahissement hallucinatoire accoustico-verbal majeur en parallèle d’une désorganistion cognitive marquée et des propos sans cohérence ; qu’il a en conséquence été de nouveau placé en chambre de sécurité dès le 14 avril en raison du risque de mise en danger majeur pour lui-même et du risque de fugue.
Le certificat médical de prolongation de la mesure du 16 avril 2026 et les dernières évaluations décrivent un patient qui présente des idées délirantes multithématiques qu’il ne remet pas en question, ainsi qu’une tension interne importante. Il est décrit comme inaccessible en entretien, dans un déni profond de ses troubles. Il est par ailleurs réticent à la prise de traitements qu’il qualifie de « poison ». Il est enfin relevé qu’il ne critique pas sa fugue d’il y a quelques jours affirmant qu’il n’a pas besoin de soins, ce qu’il a pu redire lors de l’audience téléphonique de ce jour.
Dans ces conditions, et au regard des avis médicaux, suffisamment précis et circonstanciés, la mesure d’isolement de Monsieur [W] [D] demeure justifiée, afin de prévenir tout risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [W] [D] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A [Localité 3], le 17 avril 2026 à 16h15
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET B. CHEVALIER
La présente décision a été notifiée aux parties le 17 Avril 2026 par voie électronique
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Transaction ·
- Saint-barthélemy ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Suicide ·
- Juge ·
- Voie de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Réévaluation ·
- Entretien ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Intérêt à agir ·
- Fichier ·
- Mandat ·
- Intervention volontaire ·
- Employé
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.