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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025
NG/SV
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLAE
Société SAS [2]
C/
[9] [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Société SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[9] [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2023, M. [H] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « syndrome du canal carpien gauche et douleurs dos suite chute au travail en 2020 ».
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2023 constate « G# syndrome du canal carpien gauche, signe de Phalen et Tinel + ».
Par courrier daté du 7 août 2023, la [8][Localité 11] (la [9]), après enquête, a notifié à la société (SAS) [2] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ([10]), la société (SAS) [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 9 février 2024 (RG n°24/00132).
Lors de sa séance du 20 juin 2024, la [10] a expressément rejeté le recours de la société, décision que cette dernière a contesté par devant le tribunal judiciaire par requête réceptionnée le 9 août 2024 (RG n°24/00723).
A l’audience du 27 mai 2025, la société (SAS) [2] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 7 août 2023 de la [8][Localité 11] de la maladie déclarée le 11 avril 2023 par M. [H] [K] ainsi que toutes décisions consécutives à celle-ci ;
— infirmer la décision implicite de rejet et la décision explicite ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [9] demande au tribunal de rejeter le recours de la société (SAS) [2] ainsi que l’ensemble de ses demandes et condamner la société aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°24/00132 et 24/00723, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’articles R. 461-9 du même code :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (n°22-22.413).
La caisse satisfait à son obligation d’information lorsque dans un même courrier elle informe l’employeur de la réception du dossier complet, de ce qu’elle entend procéder à des investigations, précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations sur une certaine période, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard à une certaine date : elle n’est pas tenu de procéder à deux envois distincts (22-16.818).
En l’espèce,
S’agissant de la procédure,
Comme ci-dessus rappelé, contrairement à ce que soutient la demanderesse (laquelle s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation n°20-21.896 et des arrêts de cours d’appel), aucune disposition légale ou réglementaire ne contraint la [9] à mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation : la mise à disposition du certificat médical initial est suffisante (n°22-22.413), ce qui a été le cas en l’espèce comme en attestent les extraits du logiciel de consultation versés par la caisse ainsi que le courrier du 16 mai 2023 et ses annexes.
Ce moyen est infondé.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est constant que les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d’autre part, que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme d’un délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge (CA Rouen RG 23/02682) en cas de preuve d’un grief persistant au jour où le tribunal statue.
Dès lors si comme l’explique la demanderesse, la caisse l’a informé des échéances le 16 mai 2023 (dont le délai de 10 jours de consultation contradictoire du 24 juillet au 4 août 2023), qu’aucun délai de consultation dit “passive” ne lui a été accordé dès lors que la décision de prise en charge est intervenue le 7 août suivant, cela ne saurait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ce moyen est infondé.
Sur le fond,
Le tableau n°57 des maladies professionnelles mentionne notamment « désignation des maladies : Syndrome du canal carpien ; délai de prise en charge : 30 jours ; liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Le certificat médical initial du 11 avril 2023 mentionne un syndrome du canal carpien gauche, pathologie expressément visée par le tableau.
Le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté, l’employeur ayant déclaré que le dernier jour travaillé par le salarié est le 31 mars 2023 pour un certificat médical du 11 avril courant.
Quant aux tâches réalisées, il résulte tant du questionnaire assuré que du questionnaire employeur que M. [K] exerçait alternativement les fonctions de charpentier /couvreur /maçon.
Dans son questionnaire, l’assuré déclare réaliser les tâches de couvreur / charpentier / maçon avec la description suivante : « faire le ciment et l’étaler puis poser les agglos installer les tuiles ou les défaire les attraper et les jeter installer le bois le soulever l’ajuster le clouer ». Il déclarait que 8 heures par jour et cinq jours par semaine, il réalisait les tâches visées dans le tableau 57 sans précision complémentaire (le salarié a coché les différents items).
L’employeur a apporté des précisions/contradictions quant aux déclarations de M. [K].
En effet, au titre de l’activité de charpentier (décrite comme « concevoir, fabriquer et mettre en œuvre des charpentes, pose de fermettes, levage, assemblage »), la société a déclaré que durant cette tâche étaient réalisés habituellement des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (5h par jour 5 jours par semaine). Toutefois, elle précisait que cette réponse concernait la main dominante du salarié.
Par cette réponse, la société ne reconnaissait donc pas pour l’autre main des mouvements relevant du tableau.
Contrairement à ce que soutient la caisse, c’est dès lors à juste titre que l’employeur souligne l’importance de connaître la main dominante du salarié : en effet, si le membre gauche objet de la déclaration n’est pas le membre dominant, la société ne reconnait pas des gestes relevant du tableau 57 et les seules déclarations (précitées et particulièrement généralistes/vagues) du salarié ne sont pas suffisantes pour l’établir.
Ce point est d’autant plus important que l’employeur soutient dans le questionnaire que l’activité charpente est l’activité principale : la maçonnerie et la couverture (qui génèrent selon l’employeur des tâches relevant du tableau 57 : saisies manuelles/ou manipulation d’objet indifféremment pour les deux mains) sont occasionnelles et donc non habituelles (condition du tableau).
Ainsi faute de précision quant à la main dominante de M. [K], dans ces conditions, les éléments versés au débat (questionnaires salarié et employeur), qui ne sont pas concordants, ne permettent pas de caractériser des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il en résulte que la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse sera condamnée aux dépens.
L’équité invite à débouter la société (SAS) [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°24/00132 et 24/00723 sous le premier numéro ;
DECLARE inopposable à la société (SAS) [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 7 août 2023 de la [7][1][Localité 11] de la maladie déclarée le 11 avril 2023 par M. [H] [K] (tableau n°57) ;
DEBOUTE la société (SAS) [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société (SAS) [2] de sa demande formée au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [8][Localité 11] au paiement des entiers dépens.
Le greffier Le président
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