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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 22/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 29 Janvier 2026
N° RG 22/02941 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFL
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 02 Mars 1990 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Madame [W] [GX]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au Barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au Barreau du MANS
Société MAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat à PARIS, avocat plaidant et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [K] [V]
né le 28 Avril 1975 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [CO] [M] épouse [V]
née le 24 Mars 1975 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [CO] [A] veuve [S]
née le 13 Août 1966 à [Localité 7] (25)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS – 33, Maître [L] [H] de la SCP [L] [H] AVOCATS – 31, Maître [F] [P] de la SCP D’AVOCATS [P] [I] – 41, Maître [C] [X] de la SCP SORET-[X] – 45 le
N° RG 22/02941 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 29 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [YP] et Madame [G] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] au titre duquel est opérée une division foncière, à savoir la transformation d’un entrepôt en deux logements.
En 2015, ils font appel à Monsieur [E] [N] (assureur la MAAF) aux fins de réalisation de travaux, à savoir le remplacement de mardrier, le dressage complet du plancher et la fourniture et pose de dalles OSB plus une bande acoustique (selon facture du 20 Mars 2015).
Le 30 avril 2015, les propriétaires signent une promesse de vente avec les époux [V] et les époux [S] en vue de l’acquisition de l’immeuble du [Adresse 5]. Un arrêté du 22 juin 2015 de transfert de permis de construire est accordé à Messieurs [V] et [S]. Pour les travaux, ces derniers font appel à une maîtrise d’oeuvre partielle au cabinet d’architecte [O] et [T] architectes qui dépose une demande de modification de permis de construire des lieux et sur l’aspect de la façade extérieure et l’insertion d’une verrière en toiture avec velux laquelle est obtenue le 14 septembre 2015.
Les travaux s’achèvent le 1er février 2016.
Puis, un compromis de vente est signé le 18 octobre 2016 entre les consorts [V] et Monsieur [S], vendeurs, d’une part et Monsieur [R] [Z] et madame [GX], acquéreurs, d’autre part. La vente est conclue le 6 décembre 2016.
Parallèllement, en 2016, Monsieur [J] et Madame [GX] acquièrent la propriété voisine du [Adresse 3].
A l’été 2020, ils préviennent les vendeurs d’un dégât des eaux en toiture et en 2021, ils font dresser un procès-verbal d’huissier au motif que le sol ne serait pas linéaire.
Suite à expertise amiable, ils font alors réaliser des travaux.
Par actes en date du 3 décembre 2022, Monsieur [U] [J] et Madame [W] [GX] assignent Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V] aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser pour ouvrage impropre à sa destination et menace de sa solidité, en qualité de derniers vendeurs du bien immobilier affecté d’un vice caché.
Par actes en date du 13 avril 2023, Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V], Monsieur [D] [S] et Madame [CO] [A] épouse [S] assignent Monsieur [E] [N] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la MAF assurances, ès-qualités d’assureur de la société d’architecture [O] et [T] aux fins de garantie solidaire ou in solidum de toutes condamnations qui pourraient être prononcée contre eux.
Les affaires font l’objet d’une jonction par ordonnance du 12 décembre 2023.
Monsieur [D] [S] décède le 11 décembre 2023.
Par conclusions “récapitulatives n°4 en réponse”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [U] [J] et Madame [W] [GX] demandent de voir :
* – sur le fondement de l’article 1792 du code civil, constater l’impropriété à destination et la menace sur la solidiaté de l’ouvrage,
et en conséquence,
— constater l’engagement de responsabilité des consorts [B] en qualité de constructeur d’ouvrage; et, les condamner solidairement au paiement d’une somme de 11 324,40 euros à titre de dommages et intérêts,
* – à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, constater l’impropriété à l’usage du bien vendu,
et en conséquence,
— constater l’engagement de responsabilité de plein droit des consorts [B] en qualité de derniers vendeurs du bien affecté d’un vice caché, et, les condamner solidairement au paiement d’une somme de 11 324,40 euros à titre de dommages et intérêts,
* – en tout état de cause,
— condamner les consorts [B] solidairement au paiement de la somme de 4 936,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant notamment les frais d’assignation et de signification de ce jugement,
— débouter les consorts [B] de leurs demandes,
* – à titre subsidiaire, débouter la MAF de sa demande de condmnation au titre de l’article 700 du ocde procédure civile.
Les demandeurs expliquent que la consultation des permis de construire mettrait en avant la transformation d’un garage en logement et que les consorts [B] ont vendu “une maison d’habitation”. Ils indiquent que courant 2021, ils auraient observé une déformation substantielle du parquet et que l’expertise amiable aurait conclu au fait que les travaux de plancher n’étaient pas conçus pour recevoir une pièce habitable. Ils exposent que cependant, à titre commercial, la MAAF a accepté la prise en charge de la somme de 4 493,50 euros, avec prise en charge du coût supplémentaire des travaux par les vendeurs. Mais, les vendeurs ne s’en seraient jamais acquittés.
— Aussi, lesdits vendeurs seraient engagés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sachant que pour les demandeurs, il résulterait clairement des documents de la vente qu’il s’agit d’une opération unique de construction visant la transformation d’un hangar en habitation.
Dès lors, les demandeurs considèrent que les vendeurs devaient s’assurer de la conformité des travaux à ce projet immobilier, et, ils auraient donc failli à leur obligation, en tant que titulaires du permis de construire, de vérifier la faisabilité de leur opération de construction globale sur la base existante (pas d’étude technique et de faisabilité notamment).
Dès lors, pour les requérants, les désordres survenus découleraient directement de l’intervention des vendeurs, sachant que leur degré de gravité serait constaté par expertise, et, sachant qu’ils avaient été convoqué à l’expertise SARETEC (Monsieur [S] était présent et Monsieur [V] était convoqué).
En effet, pour les acquéreurs, le défaut de portance serait démontré et incontestable et les travaux réalisés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, puisqu’ qu’aucun élément n’aurait été ajouté pour solidifier le plancher.
Enfin, ils exposent sur le dégât des eaux, ce dernier n’a touché qu’une partie restreinte du salon sous la verrière alors que les désordres sur le plancher portent sur l’ensemble du logement. Il ne serait donc pas question de ce dégât.
— A titre subsidiaire, les demandeurs considèrent que la responsabilité des vendeurs pourrait être recherchée sur le vice caché de l’article 1641 du code civil, en ce que le plancher est impropre à sa destination et qu’ils n’auraient pas acquis le bien s’ils avaient connu le vice caché. Ils ajoutent que Monsieur [V] et Monsieur [S] seraient des professionnels- marchands de biens qui achètent et vendent des biens sans les habiter (intention spéculative notamment 5 opérations en neuf ans pour Monsieur [V]). Quant aux épouses, des relevés fonciers démontreraient également leur participation au même titre que leurs conjoints.
Les demandeurs arguent donc du fait qu’en tant que professionnels, ils sont présumés avoir connaissance du vice et ne peuvent se prévaloir de la clause du contrat de vente.
— Les requérants détaillent alors le montant du préjudice financier subi rappelant qu’ils ont réalisé eux-même divers travaux détaillés dans leurs conclusions (essentiellement de la dépose, de la peinture, du ponçage et la pose de parquet flottant). Ils font état du fait que la décharge vise seulement la MAAF et que la réfection n’est pas à l’identique car elle se devait de respecter les normes et les préconisations des spécialistes du bâtiment.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V] et Madame [CO] [A] épouse [S] sollicitent :
— au principal, un rejet de l’action et une irrecevabilité comme mal fondées et le débouté des demandes des consorts [R] [Z] et [GX],
— à titre extrêment subsidiaire,
— la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [N], la MAAF et la MAF à garantie intégrale et le rejet de toute conclusion contraire,
— la condamnation des demandeurs et/ou tout succombant aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que les travaux de plancher réalisés par Monsieur [N] étaient en prévision de l’aménagement de l’habitation de l’étage, Monsieur [YP] ayant vendu le bien immobilier avec le permis de construire accordé pour changer la destination de ce bien, ce que savait Monsieur [N]. Aussi, ils estiment que l’ouvrage ayant été fait avant la vente par Monsieur [YP], les défendeurs ne relèveraient pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et le désorde ne leur serait pas imputable, le permis de construire transféré étant inopérant.
Les défendeurs ajoutent que les travaux ultérieurs ne conceranaient pas le plancher et étaient techniquement divisibles avec ceux faits antérieurement par Monsieur [YP]. Ils estiment que le rapport SARETEC serait erroné à propos de la suppression du mur porteur dans le nouveau permis de construire. De même, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir fait des notes de calculs alors que le plancher était réalisé lors de la vente.
En outre, les défendeurs considèrent que les demandeurs doivent être déboutés pour défaillance sur le plan probatoire alors que les expertises n’étaient pas contradictoires et que l’étude de [Y] serait contestable car il est directement intéréssé et il serait invérifiable.
Enfin, un dégât des eaux avec infiltrations aurait pu avoir des conséquences sur le désordre du plancher.
Les défendeurs arguent également du fait que la garantie des vices cachés ne serait pas recevable dans la mesure où le contrat de vente l’exclut, et, l’habitabilité des lieux n’aurait jamais été compromise, sachant au surplus qu’ils ne sont pas marchands de biens.
En dernier lieu, sur les préjudices, pour les défendeurs, plusieurs incohérences existeraient dans les demandes adverses, outre le fait que les demandeurs ont reconnu vis à vis de la MAAF se trouver entièrement indemnisés. De plus, selon eux, les requérants ne justifieraient pas d’une reprise à l’identique et de la nécessité notamment d’avoir doublé les poutres ou remplacé le lino par un sol stratifié.
Dès lors, les défendeurs requièrent un débouté des demandes.
Subsidiairement, en cas de condamnation, ils réclament la garantie des appelés à la cause, étant précisé que la MAF ne justifierait pas de la résiliation de la police d’assurance et alors que l’article A243-1 du code des assurances interdit de conditionner des garanties obligatoires en assurance construction, alors que l’architecte a manqué à ses obligations de conseil et de contrôle de faisabilité, et, enfin, en considéaration du fait que Monsieur [N] connaissait la nouvelle destination du bien immobilier.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAF assurances, ès-qualités d’assureur des archictes réclame :
— qu’il soit jugé qu’il n’est pas démontré la faute cause des architectes et que dès lors, la MAF doit être mise hors de cause,
— subsidiairement, que toute demande à l’encontre de la MAF soit rejetée,
— plus subsidiairement, que soit rejetée toute condamnation in solidum, et, toute demande excédant les conditions et limites de l’assurance, et, que Monsieur [N] et la MAAF soit condamnés à garantie de toute condamnation,
— que tout succombant soit condamné in solidum au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur estime qu’il existerait une absence de démonstration d’une faute des architectes, en ce que le contrat d’étude produit est peu lisible, et, que la faute causale ne serait pas démontrée d’autant que le cabinet d’architecte n’avait pas à vérifier l’adaptation de l’usage du plancher.
En outre, le contrat d’assurance ayant été résilié le 31 décembre 2015, et, il ne serait pas prouvé que la police était valable à l’époque des faits, sachant que l’opération n’aurait pas été déclarée en 2015 (pour une déclaration annuelle de l’activité), conformément au texte sans ambiguité de l’article 5.1 du contrat. Or, de ce fait, pour la MAF, il y aurait une absence d’assurance opposable au tiers lésé.
Enfin, en cas de garantie, la MAF devrait être mise hors de cause en ce qu’il conviendrait d’appliquer une réduction proportionnelle de garantie qui conduirait à une garantie nulle dans la mesure où le chantier n’ayant pas été déclaré, la garantie serait égale à 0% compte tenu du fait que le juge serait dans l’obligation d’entériner la réduction opérée par l’assureur et sachant que celle-ci serait opposable au tiers lésé en application de l’article L113-9 du code des assurances.
En outre, toute condamnation in solidum doit, pour la défenderesse, être rejetée étant donné que la démonstration selon laquelle l’ensemble des défendeurs ont concouru à l’entier dommage ne serait pas justifiée.
En dernier lieu, sur le quantum aucun élément ne viendrait déterminer que les travaux dont il est réclamé le paiement répondent au principe de la stricte réparation du dommage, ces derniers ayant été entrepris sans constat contradictoire, et, sachant enfin que l’assurance ne garantirait pas les préjiudices immatériels.
En tout état de cause, en cas de condamnation, il est requis la garantie de Monsieur [N] et la MAAF.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [E] [N] requièrent :
— un débouté des demandes des consorts [B],
— la condamnation solidaire des consorts [V] et Madame [S] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/02941 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFL
Les défendeurs exposent que Monsieur [N] n’est intervenu que pour des travaux portant sur le plancher du garage et qu’il n’avait pas connaissance des futures transformations et de sa transformation en lieu d’habitation.
Aussi, aucun désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne lui serait imputable dans la mesure où il n’aurait procédé qu’à un redressage de solives en peuplier existantes d’un plancher d’un ancien garage de mécanique automobile. Ils rappellent que l’expert amiable constaterait qu’il ne s’agirait pas de travaux portant sur un ouvrage et qu’ils n’avaient pas pour vocation de devenir une pièce habitable, et, enfin que les travaux de modification seraient postérieurs à son intervention.
Ainsi, le contrat d’assurance MAAF ne serait pas mobilisable.
Sur l’application de l’ancien article 1147 du code civil ou 1240 dudit code, les défendeurs soutiennent une absence de responsabilité sur ces fondements dans la mesure où lesdits travaux ont été réalisés conformément aux normes DTU pour un plancher de garage et non d’habitation.
La clôture est prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les demandeurs
* – Sur le désordre et les responsabilités
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, sachant que par application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Dans cette affaire, il convient de noter que le plancher, objet du désordre a fait l’objet de deux expertises amiables au titres desquelles il sera rappelé que le contradictoire est respecté dans la mesure où les défendeurs non seulement ont été convoqués à participer à la seconde expertise ( à la seconde expertise, Monsieur [V] était d’ailleurs présent), mais ont pu en débattre dans le cadre de ce contentieux. Il sera donc admis que ces pièces ont participé au respect du principe du contradictoire et seront donc prises en considération au même titre que les autres pièces versées aux débats.
Sur la nature du désordre, il sera retenu que le second rapport d’expertise expose clairement que “les travaux réalisés par monsieur [E] [N] ne constituent pas en la fourniture et pose d’un plancher neuf mais au remplacement ponctuel de solives qui avaient été dégradées par un dégât des eaux. Bien qu’il soit mentionné la pose de redressage sur la facture, les plinthes découpées nous laissent conclure sur un plancher posé sans redressage.
Les plinthes ont été découpées pour suivre le profil du plancher et tenter d’avoir une arase supérieure horizontale.”
La première expertise conclut d’ailleurs “que les travaux n’ont pas été prévus ni conçus pour recevoir une pièce habitable” mais “auraient été effectués à la demande de Monsieur [YP] qui aurait vendu le local vide.”
Il sera d’ailleurs noté que “la fourniture et la pose de dalles et d’une bande acoustique (acte de vente du 3 juillet 2015, au titre des travaux effectués fin 2014)”ne laisse pas présumer qu’il s’agissait de la réalisation d’un nouveau plancher en vue d’une création de surface habitable. Du reste, aucun élément ne vient déterminer que lesdits travaux effectués avant l’acquisition du bien par les consorts [B] et avant la majeure partie des travaux de changement d’affectation du bien immobilier ont été faits dans le cadre de la nouvelle affectation sur un local à usage d’entrepôt.
N° RG 22/02941 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFL
Il n’est pas plus établi que Monsieur [N] connaissait le plan de restructuration du bâtiment préparé par le vendeur Monsieur [YP].
Enfin, l’acte authentique de vente du 3 juillet 2015 au profit des consorts [V] et [S] mentionne que la vente porte sur “un HANGAR comprenant au rez de chaussée, un garage et à l’étage un grenier.” Ils n’est donc pas fait mention d’une surface habitable.
Il s’ensuit donc qu’en ce qui concerne Monsieur [N], sa responsabilité dans l’existence du désordre n’est pas démontrée, et, en conséquence, toute demande de condamnation ou de garantie présentée par les parties à l’encontre de Monsieur [N] et son assureur la MAAF sera rejetée.
— En revanche, pour les consorts [B], il sera retenu qu’ils doivent être considérés comme des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil pour avoir acquis un garage au titre duquel ils ont fait réaliser des travaux de modification et restructuration en vue d’un changement de destination du bien immobilier. Or, l’état du plancher litigieux s’inscrit dans le cadre général desdits travaux et les acquéreurs devaient donc faire vérifier son état.
Ils sont donc responsables au titre d’un désordre d’ordre décennal, en ce que le plancher est impropre à sa destination pour n’avoir pas été conçu pour recevoir une pièce habitable.
A cet égard, sur le désordre sur le plancher, la seconde expertise met en avant
l’existence “d’un défaut de planéité du plancher de l’étage revêtu par un parquet flottant stratifié”, et, il est précisé qu’en ce qui concerne l’existence d’une flêche du plancher bois au-delà des tolérances, dans les bonnes conditions de mesure de celle-ci, il n’est pas constaté d’affaissement du plancher. En effet, l’expert expose que les solives et le sol de l’étage ne présentent de flêche préjudiciable dans le sens de la portée au delà de L/500 conformément au DTU en vigueur supportant des cloisons en plaque de plâtre”. Il ajoute que la flêche d’une solive ne peut être mesurée que dans le sens de sa portée, constat en réponse avec le calcul EIFFAGE qui n’a donc pas été établi correctement et dont à ce jour, aucun élément ne vient déterminer le contraire. Il apparaît donc que si le sol est impropre à sa destination, en revanche, il n’est pas clairement déterminé que sa solidité est compromise, sachant que l’expert ne fait allusion qu’à “un phénomène de souplesse et d’inconfort du plancher supporté aurait été réduit et la portée des solives réduite si avait été réalisé le premier plan du projet [YP] qui comportait un mur porteur au RDC-garage. Du reste, le constat de Monsieur [Y] ne fait allusion qu’une non conformité tant en “mode confort qu’en limite propre.”
Il sera donc retenu que les consorts [V] et [S] sont donc responsables du désordre portant sur l’impropriété à la destination du plancher, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’il existe un lien avec un dégât des eaux sur la verrière et le toit auquel ils font allusion.
* – sur la demande de dommages et intérêts
Le second rapport d’expertise fait état d’une “amélioration pour augmenter la stabilité du plancher et le confort d’usage”. En revanche, il ne se prononce pas sur les travaux à effectuer pour y parvenir mais il fait mention d’une réduction de la portée des solives pour remédier à l’inconfort (lorsqu’il se prononce sur l’absence de mur porteur au niveau du garage). Il convient donc d’en tenir compte pour procéder à l’indemnisation.
De même, il sera pris en considération le fait que lors des opérations d’expertise, la MAAF, assureur de Monsieur [N] avait accepté le principe d’un devis de réparation d’un montant de 7 793,50 euros pour lequel elle a pris en charge à titre amiable d’une somme de 4 493,50 euros.
En revanche, il sera noté que sur les factures versées aux débats par les demandeurs, il n’est pas démontré que la facture SERVI COULEURS portant vraisemblablement sur de la peinture était destinée à la remise en état du plancher. Elle ne sera donc admise et il en est de même de la facture MANU BRICOLE sur des clous dont la destination n’est pas clairement expliquée. Il en est également de la facture LEROY MERLIN pour a pour entête “sol et carrelage mural”. De SUD BOIS et PANOFRANCE.
En revanche, la facture de reprise solivage de la société BLOT d’un montant de 6 805,62 euros TTC correspond plus vraisemblablement directement aux travaux à effectuer pour rendre le plancher propre à sa destination. En effet, étant donné qu’il n’existe pas de mur porteur, tel que prévu initialement, cette reprise de solivage permet de “réduire la portée des solives” laquelle avait été préconisée par l’expert amiable.
A cet égard, il sera relevé que les défendeurs se contentent sans le démontrer d’affirmer qu’il ne serait pas établi de la nécessité du doublage des solives.
Dès lors, cette facture sera prise en compte au titre de l’indemnisation des demandeurs, étant observé que d’ailleurs le montant se trouve dans la fourchette du devis de réparation que la MAAF, assureur de Monsieur [N] avait pris en considération pour procéder à une prise en charge à titre amiable d’un montant de 4 493,50 euros.
Enfin, étant donné que les demandeurs ont bénéficié d’une indemnisation de la MAAF à hauteur de 4 493,50 euros, cette somme sera déduite de la facture de 6 805,62 euros, et, il leur sera donc octroyé la somme de 2 312,12 euros, que les consorts [V] et [S] seront condamnés in solidum à payer.
* – sur l’appel en garantie présenté par les consorts [V] et [S] à l’encontre de la MAF en qualité d’assureurs de l’architecte
S’agissant du contrat de maîtrise d’oeuvre partielle, l’examen du document démontre que ladite mission obligeait notamment l’architecte à “vérifier la constructabilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme et d’établir une esquisse du projet sous forme de documents graphiques sommaires”.
Or, dans le cadre de sa mission, ce dernier a une mission de conseil et d’information auprès de ses clients. Dans cette affaire, il sera admis qu’il a failli à cette mission et sa reponsahilité est engagée en vertu de l’ancien article 1147 du code civil, pour n’avoir pas informé ses clients sur l’état du plancher litigieux.
Quant à la garantie de l’assureur M. A.F, il sera relevé que celui-ci affirme une résiliation du contrat au 31 décembre 2015 mais il ne le démontre pas, la seule pièce qu’il produit étant une lettre adressée au mandataire judiciaire de la procédure collective du cabinet d’architectes.
En outre, il sera noté qu’en tout état de cause, le contrat date de 2015 et il rentrait donc à priori dans l’exécution dudit contrat. Il sera donc retenu son application dans le cadre de cette affaire.
L’assureur fait alors état du fait que l’architecte n’a pas déclaré cette activité dans le cadre de sa déclaration annuelle pour 2015, ce qui est justifié à travers l’état de l’année qu’il verse aux débats et qui n’est d’ailleurs pas contesté dans son principe par les autres parties.
Or, la M. A.F qui décline sa garantie se fonde sur la clause contractuelle 5.22 des conditions générales qui stipule que “Toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle visées au 8.115 de la part de l’adhérent n’entraîne pas la nullité mais conformément à l’article L113-9 donne droit à l’assureur (…)
Si elle est constatée après sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée.
En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.”
S’agissant de l’article L113-9 du code des assurances, ce dernier prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance et dans le cas où la constation n’a lieu qu’aprés un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement ou exactement déclarés.
En l’espèce, il sera noté que le contrat d’assurance ne fait pas apparaître que la déclaration d’activité constitue une condition de garantie. En revanche, il convient de considérer que la clause litigieuse vise le fait qu’en l’absence de déclaration de l’activité pour laquelle l’assuré ne paie aucune cotisation pour ce risque, l’indemnité est réduite, conformément au code des assurances, à proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues en cas de déclaration, soit selon le contrat d’assurance à 0%, sans que l’assureur se trouve dans l’obligation de justifier de son calcul.
En conséquence, la clause étant opposable à la victime, cette situation autorise un débouté de la demande de garantie présentée par les consorts [V] et [S], étant précisé que sur l’application de l’article A 243-1 du code des assurances, ceux-ci ne justifient pas leur allégation selon laquelle il interdit de conditionner les garanties en assurance construction alors que ledit article exige que l’assuré fasse une déclaration de sinistre à son assureur. Du reste, il paraît difficile voire impossible d’avoir une telle déclaration dans ce contentieux, étant donné que l’assureur justifie du fait que l’activité, objet de ce litige, ne lui a pas été déclarée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [V] et [S], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de ce jugement, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4 936,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] et [S] seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la M. A.A.F et à Monsieur [N], ainsi qu’une somme de 3 000,00 euros à la M. A.F. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, toutes autres demandes de paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à dispostion au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de toute demande de garantie et condamnation à l’encontre de la MAAF et Monsieur [N] et à l’encontre de la M. A.F. ;
CONDAMNE in solidum Mnsieur [K] [V] et Mdame [CO] [M] épouse [V] et Mdame [CO] [A] veuve [S] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [W] [GX] la somme de 2 312,12 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V] et Madame [CO] [A] veuve [S] à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [W] [GX] la somme de 4 936,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V] et Madame [CO] [A] veuve [S] à payer à la M. A.A.F. et Monsieur [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V] et Madame [CO] [A] veuve [S] à payer à la M. A.F. la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toutes les parties de toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [CO] [M] épouse [V] et Madame [CO] [A] veuve [S] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de ce jugement.
La Greffière La Présidente
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