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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 3 sept. 2025, n° 21/13198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me JAVAUX / CCC + CE
— Me ASSOUS / CCC
— Me BOYTCHEV / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/13198
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRL
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du :
19 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît JAVAUX de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. PRI-TER IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866
S.A.S.U. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE (CI-APRÈS DÉSIGNÉE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS REPM)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocat barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Décision du 03 Septembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/13198 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Décision prorogée au 03 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2010, la société [P], aux droits de laquelle vient la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER, a consenti à la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2010 et moyennant un loyer annuel de 9 000 € HT et HC, payable trimestriellement et d’avance.
Le bien loué est administré par la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE en vertu d’un mandat de gestion confié par la bailleresse.
Par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la mettant en demeure de payer dans un délai d’un mois une somme de 15 495,58 €, outre le coût de l’acte, au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 06 octobre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la mettant en demeure de payer dans un délai d’un mois une somme de 11 859,58 €, outre le coût de l’acte, au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2021.
Par actes du 19 octobre 2021, la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER a fait assigner la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER et la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition à ces commandements de payer.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE tendant à juger de l’irrecevabilité de l’action à son encontre, ainsi que la demande de la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER tendant à ce qu’il lui soit fait injonction de produire des pièces justificatives.
Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER sollicite du tribunal de :
« A titre principal
ANNULER les commandements de payer irréguliers signifiés à la société At Home Immobilier les 21 septembre et 6 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la société At Home Immobilier n’est pas débitrice de la somme de 15.687,07 Euros au titre de « loyers et charges impayées » dont le paiement est exigé par le commandement de payer signifié le 21 septembre 2021 portant sur le bail commercial du 1 er juillet 2010 ;
DIRE ET JUGER que la société At Home Immobilier n’est pas débitrice de la somme de 12.124,11 Euros au titre de « loyers et charges impayées » dont le paiement est exigé par le commandement de payer signifié le 6 octobre 2021 portant sur le bail commercial du 1 er juillet 2010 ;
A titre très subsidiaire
ACCORDER des délais de paiement à la société At Home Immobilier compte-tenu de sa situation financière ;
ORDONNER l’échelonnement sur douze mois des sommes dont la société At Home Immobilier pourrait être reconnue débitrice par la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de Paris ;
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par la société PRI-TER Immobilier dans les deux commandements de payer signifiés à la société At Home Immobilier les 21 septembre et 6 octobre 2021 pendant la durée des délais et rééchelonnements accordés ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER in solidum les sociétés PRI-TER Immobilier et BNP Paribas Real Estate Property Management France au remboursement d’At Home de la somme de 2.917,04 euros au titre des redditions des charges des années 2014 et 2015 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PRI-TER Immobilier et BNP Paribas Real Estate Property Management France au remboursement d’At Home de la somme de 2.060,74 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2016 ;
En tout état de cause
CONDAMNER les sociétés PRI-TER Immobilier et BNP Paribas Real Estate Property Management France à verser respectivement à la société At Home Immobilier une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2024, la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER sollicite du tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société PRI-TER IMMOBILIER en toutes ses demandes, fins et conclusions,
➢ Débouter la société AT HOME IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
➢ Condamner la société AT HOME IMMOBILIER à payer à la PRI-TER IMMOBILIER la somme de 5 015,50 euros, échéance trimestrielle de janvier 2024 incluse, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal,
➢ Faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
➢ Condamner la société AT HOME IMMOBILIER à payer à la PRI-TER IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner la société AT HOME aux entiers dépens,
➢ Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2024, la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE sollicite du tribunal de :
« DECLARER que la société BNP PARIBAS REPM n’a aucun lien contractuel avec la société AT HOME IMMOBILIER,
— DECLARER que la société BNP PARIBAS REPM n’a commis aucun manquement à l’égard de la société AT HOME IMMOBILIER,
— DEBOUTER la société AT HOME IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard qui sont mal fondées,
— CONDAMNER la société AT HOME IMMOBILIER à payer à la société BNP PARIBAS REPM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AT HOME IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RACINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et a été mise en délibéré au 05 juin 2025, prorogé au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation des commandements de payer
La demanderesse expose que, malgré l’absence de justification et d’explication des charges appelées et l’inexigibilité du dernier loyer demandé, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 septembre 2021, que malgré le règlement immédiat du loyer du quatrième trimestre 2021, qui n’était exigible que le 1er octobre suivant et la réitération de sa demande d’explication et de justification des charges, restée infructueuse, la bailleresse lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 06 octobre 2021 auquel il n’était toujours pas annexé de document justifiant et expliquant le montant des charges réclamées.
Elle fait valoir que ces commandements sont irréguliers en ce que ;
— la bailleresse a fait preuve d’incohérence en délivrant successivement deux commandements visant la clause résolutoire, le second ayant été signifié alors que le délai d’un mois du premier n’était pas expiré, sans pour autant indiquer qu’il l’annule et le remplace, alors qu’ils ne peuvent exister en même temps, ce qui lui a été préjudiciable en l’empêchant de connaître la situation juridique qui lui est applicable,
— elle a délivré les commandements de mauvaise foi, ceux-ci ne l’informant pas précisément des sommes réclamées (nature exacte des charges et méthode de calcul pour les régularisations de charges 2018/2019, simple mention de la somme réclamée au titre de la « TF 2020 », factures insuffisantes) et comportant des erreurs (solde au 1er octobre 2021 incluant une échéance qui n’était pas encore exigible, paiement de la locataire non mentionné, honoraires pas encore dus, incohérence de montant de la taxe foncière de 2019 ainsi que des charges 2014/2015)
— elle n’est toujours pas en mesure de déterminer quelles sont les sommes à contester et à quel titre et, en obtenant des justificatifs dans la présente procédure, a pu constater des irrégularités du relevé de compte annexé au commandement du 06 octobre 2021, par ailleurs incomplet (facturation double de taxes, etc)
— les commandements litigieux ne visent que la clause résolutoire du bail et non celles au titre desquelles les sommes sont réclamées, alors que le locataire est censé être informé des obligations auxquelles il lui est reproché d’avoir manqué.
La bailleresse, qui au demeurant ne sollicite pas la mise en œuvre de la clause résolutoire à la suite de la délivrance des commandements contestés, lui oppose que :
— ces actes visent bien le manquement auquel il doit être remédié (« les loyers et charges impayés selon décompte joint »),
— les sommes appelées, leur date et nature sont précisées, de sorte que la locataire peut déterminer à hauteur de quels montants elle doit s’exécuter et ceux qu’elle peut contester, observant qu’elle a d’ailleurs pu émettre des contestations chiffrées.
En vertu des articles 690, 114 et 117 du code de procédure civile, de l’article L.145-41 du code de commerce, la nullité d’un commandement visant la clause résolutoire du bail peut être prononcée dans les conditions prévues par ces textes.
En outre, il est admis que le bailleur devant exécuter le bail de bonne foi en vertu de l’ancien article 1135 du code civil, devenu son nouvel article 1104, le locataire peut faire obstacle aux effets de la délivrance d’un commandement de payer s’il prouve que le propriétaire a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Ainsi, le commandement délivré avec une intention malicieuse est de nul effet.
Cependant, la bonne foi est toujours présumée et le bailleur est par principe légitime à se prévaloir d’une infraction au bail dès lors qu’il agit sans déloyauté.
Il est constant que si l’inexactitude de la somme réclamée dans un commandement de payer n’affecte pas sa validité, celui-ci étant valable à concurrence du montant réellement dû, la mise en demeure doit être précise, afin que le débiteur soit parfaitement informé des manquements qui lui sont reprochés, qu’il puisse en vérifier le bien-fondé et qu’il soit en mesure d’y remédier efficacement dans le délai imparti ; à défaut, le commandement peut être privé d’effet.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une cause juridique d’irrégularité des commandements de payer litigieux, permettant d’en prononcer la nullité.
Il convient cependant de constater que la délivrance d’un second commandement de payer, le 06 octobre 2021, portant sur la même dette locative que celle objet du premier commandement du 21 septembre 2021, alors que le délai d’un mois suivant celui-ci n’était pas expiré, a pour effet de priver le premier de ses effets et visait vraisemblablement, même si cela n’était pas indiqué, à l’annuler et le remplacer.
Il y a donc lieu de juger le commandement du 21 septembre 2021 sans effet.
En revanche, il n’en va pas de même pour le commandement de payer du 06 octobre 2021.
Ce commandement indiquait bien qu’il était reproché à la locataire d’avoir manqué à ses obligations de paiement des loyers et charges et un décompte détaillant les sommes réclamées à ce titre était annexé au commandement, lui permettant de porter une appréciation sur les sommes réclamées ; elle s’est d’ailleurs trouvée suffisamment informée sur le montant, la nature et la date des sommes réclamées pour émettre toutes contestations.
Le défaut de fourniture de justificatifs des charges et d’explication sur les modalités de leur calcul, de même que l’existence d’erreurs dans la fixation des sommes dues, n’affecte pas la validité du commandement de payer ; il n’est sanctionné que dans le cadre de la fixation des sommes réclamées en justice.
Sur les sommes dues à la bailleresse
La locataire conteste devoir les sommes réclamées dans les commandements de payer litigieux, soutenant que :
— le loyer du quatrième trimestre 2021 n’était pas encore exigible le 21 septembre 2021
— la bailleresse n’a pas fourni d’explication cohérente s’agissant du calcul de la taxe foncière qui lui est facturée,
— certaines charges ont été doublement facturées en 2018 et 2019,
— le quantum des charges objets de redditions depuis 2014 doit être justifié, la bailleresse ne démontrant pas l’existence d’un solde débiteur à ce titre.
La bailleresse réplique :
— qu’elle a adressé chaque année à sa locataire le relevé individuel de charges comportant leur montant total, la clé de répartition, les sommes appelées au titre des locaux loués et le montant des provisions déjà versées,
— que ce document est accompagné d’un courrier l’informant que le détail des charges récupérables et les pièces justificatives des dépenses sont tenues à sa disposition dans ses locaux,
— que les refacturations de taxe foncière et sur les bureaux sont justifiées par les avis d’imposition des années concernées et la clé de répartition des charges générales et impôts (324 tantièmes sur 1724 pour le lot de la demanderesse).
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui régler un arriéré locatif impayé de 5 015,50 €, échéance de janvier 2024 incluse.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 (anciennement l’article 1315) du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite le paiement de loyers, charges et accessoires de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit notamment fournir un décompte reprenant tous les loyers, charges ou autres sommes dues impayés et les règlements effectués par le locataire, ainsi que les justificatifs (factures, appels de charges de la copropriété, avis d’imposition) des sommes réclamées contestées, afin que le juge puisse vérifier le calcul de la somme réclamée et en apprécier la pertinence.
En l’espèce, il convient de constater que la locataire conteste être débitrice des sommes réclamées au terme des commandements de payer litigieux mais qu’il n’est formé aucune véritable demande à ce titre, puisque la bailleresse ne sollicite pas la mise en œuvre desdits commandements ni sa condamnation au paiement de ces sommes et que la locataire ne réclame pas la restitution d’un indu correspondant, sa demande concernant les sommes de 2 917,04 € et de 2 060,74 €, qu’elle prétend avoir réglées indûment au titre de la reddition des années 2014 et 2015 et de la taxe foncière de l’année 2016, dont il sera traité ci-après, étant distincte.
La contestation de la locataire ne constitue donc pas une demande, mais un moyen de défense, sur lequel il n’y a pas lieu de statuer en l’absence de conséquence juridique à en tirer.
En revanche, il convient de tenir compte de ses protestations pour statuer sur la demande de la bailleresse qui réclame le paiement d’un arriéré locatif impayé de 5 015,50 €, échéance de janvier 2024 incluse.
En particulier, il est soutenu par la locataire que :
— des taxes foncières et d’ordures ménagères ont été doublement facturées par la bailleresse, point sur lequel cette dernière ne présente ni explication ni contestation ;
— elle n’a pu vérifier les modalités réelles de calcul de la taxe foncière, ce qui effectivement n’est pas établi par la bailleresse qui n’a produit que des avis d’imposition 2019, 2020 et 2023 et ne fournit pas de document exposant clairement le calcul des sommes facturées à ce titre à la locataire, en précisant le montant global payé pour l’année et le calcul de la somme à la charge de la locataire ;
— depuis 2014, les redditions de charges dans leur ensemble, et non seulement celles des années 2018 et 2019, ne sont pas étayées par des justificatifs ni par des explications sur leur méthode de calcul, malgré ses demandes en ce sens, de sorte qu’il n’est pas justifié que les charges ne sont pas déjà couvertes par les provisions versées, générant un trop-perçu ; force est de constater que la bailleresse ne produit pas de justificatif des charges objets des redditions de compte, notamment des années 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023 au titre desquels elle a appelé des provisions annuelles de 1 680 € et des soldes de régularisation (le dernier en 2022 pour l’année 2021).
Le tribunal ne peut donc constater l’exactitude de la somme réclamée au titre d’un arriéré locatif impayé.
La bailleresse, qui ne rapporte donc pas la preuve, lui incombant, du bien-fondé de sa demande de paiement à ce titre, en sera déboutée.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de délai de grâce de la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER, qui sont sans objet.
Sur la demande de restitution de sommes indument versées
La demanderesse réclame la restitution des sommes de 2 917,04 € et de 2 060,74 € qu’elle prétend avoir réglées indûment au titre de la reddition des années 2014 et 2015 et de la taxe foncière de l’année 2016.
La bailleresse réplique que le décompte a été expurgé de toute demande de règlement au titre de la régularisation des charges au titre des exercices 2014 et 2015, les justificatifs afférents n’ayant pas été fournis par le précédent gestionnaire.
L’ancien article 1235 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon les anciens articles 1376 et 1377 dudit code, applicables au présent litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la bailleresse ne démontre pas avoir fourni à sa locataire, comme il lui incombe, de justificatif d’une créance au titre de la reddition des charges des années 2014 et 2015 et de la taxe foncière de l’année 2016, pour lesquelles elle a débité des sommes de 2 917,04 € et de 2 060,74 € sur le compte de sa locataire.
Le tribunal note que si la bailleresse, qui prétend avoir « expurgé » le décompte de la somme prélevée au titre de la reddition des charges des années 2014 et 2015, a recrédité la somme de 2 917,04 € le 16 novembre 2023, il apparaît que ladite somme a de nouveau été débitée le 22 novembre suivant ; cette dernière opération annulant la précédente, il convient de constater que la demande de restitution à ce titre est toujours fondée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de restitution des sommes de 2 917,04 € et de 2 060,74 € réglées indûment au titre de la reddition des charges des années 2014 et 2015 et de la taxe foncière de l’année 2016, soit un total de 4 977,78 €.
Néanmoins, la bailleresse sera seule condamnée au paiement de cette somme, la demande à ce titre à l’encontre de la société BNP PARIBAS REPM qui gère le bien loué n’étant pas juridiquement fondée par le seul fait qu’elle est « chargée de réaliser les différentes déclarations auprès des services publics ».
Sur les demandes accessoires
La société bailleresse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la demanderesse une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société BNP PARIBAS REPM ne sera pas condamnée à ce titre dès lors que celle-ci ne succombe à aucune prétention.
En revanche, le manque de justification des sommes facturées à la locataire et des erreurs dans ce domaine étant à l’origine de la présente procédure, il ne sera pas fait droit à sa propre demande au titre de ses dépens et frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré à la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER le 21 septembre 2021 est sans effet ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité des commandements de payer délivrés à la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER les 21 septembre et 06 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER tendant au paiement d’un arriéré locatif de 5 015,50 €, échéance de janvier 2024 incluse ;
CONDAMNE la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER une somme de quatre-mille-neuf-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-dix-huit centimes (4 977,78 €) en restitution de sommes indûment réglées au titre de la reddition des charges des années 2014 et 2015 et de la taxe foncière de l’année 2016 ;
REJETTE les demandes à l’encontre de la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE ;
CONDAMNE la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 €) à la S.A.R.L. AT HOME IMMOBILIER en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la S.A.S. PRI-TER IMMOBILIER et de la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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