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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MATP immatriculée au RCS B 804995488, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le |
Texte intégral
N° RG 25/00288
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GECV
DU 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 10 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [H] [E]
née le 16 Mai 1978 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [Z] [E]
né le 19 Août 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. MATP immatriculée au RCS n°B 804995488
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le N°775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 10 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Se plaignant auprès de la SAS MATP de désordres consécutivement aux travaux de construction d’un garage et d’un auvent pour leur maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] ont, par acte de commissaire de justice des 23 et 27 octobre 2025, fait assigner la SAS MATP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS MATP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et que les deux sociétés soient condamnées à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2025, la SAS MATP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle la défense ne s’oppose pas, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E], lesquels justifient d’un motif légitime tiré des conclusions du rapport d’expertise du 22 juillet 2024 confirmant les désordres et relevant que “l’ouvrage construit en 2021 présente un défaut constructif à l’origine d’infiltrations dans la partie garage entièrement clos et isolé”, que “le ragréage sur le sol béton de l’auvent présente de nombreux désordres : bosses, trous, boursoufflures, colori non homogène” et “qu’une rétention d’eau est encore présente au niveau du dallage de l’auvent” (pièce n°8 des demandeurs).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs (dans l’intérêt desquels la mesure est diligentée), et selon la mission prévue au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Ainsi, au stade du référé expertise, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles, de sorte que Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [S] [G]
Adresse : [Adresse 7]
[Localité 5]
E-mail: [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige à [Localité 3] ;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par ces dernières tous documents ou pièces nécessaires ;
— Visiter l’immeuble et vérifier la réalité des désordres ;
— Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de mettre l’ensemble immobilier en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Rechercher et indiquer les causes des désordres ;
— Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux ;
— Fournir tous les éléments nécessaires afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 19 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Condamnons Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] aux dépens;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboutons Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [E] de leur demande formulée à ce titre ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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