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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 19 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00109 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7N7
Affaire : Monsieur [N] [Y]
Le 19 Février 2026,
Nous, P. GIFFARD, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] – [Localité 5] en date du 18 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [N] [Y]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Maître Nikita DENULLY, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 12 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 12 février 2026 admettant M. [N] [Y], né le 06 juillet 1982 à [Localité 6], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Intercommunal d'[Localité 4] – [Localité 5], en urgence et à la demande de Mme [O] [S], sa mère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [T] [E] du 12 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [B] du 13 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [F] [M] du 14 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 14 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [I] [V] du 18 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [N] [Y] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 18 février 2026
Vu l’avis du procureur de la République du 18 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 19 février 2026, M. [N] [Y] indique qu’il est toujours en colère, qu’il souhaite effectuer des tests ADN sur ses enfants et qu’il est persécuté depuis plusieurs années. Il est d’accord pour rester hospitalisé quelques jours voire une semaine, précisant se sentir en sécurité ici.
Son avocat, Maître [G] [K] a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
Il ressort des pièces jointes à la requête que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Monsieur [Y] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [N] [Y] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 12 février 2026 alors qu’il exprimait des idées délirantes de persécution (sentiment d’être menacé par la mafia, ses enfants auraient été victimes de prédateurs sexuels, des caméras thermiques seraient installées dans sa carte SIM) associées à une agitation psychomotrice, avec des menaces de passage à l’acte agressif envers des personnes de sa connaissance (« je vais les fracasser avec des boules de pétanque », « je vais leur couper la tête »). Au cours de la période d’observation, il présentait un apaisement progressif avec une sthénicité sous-jacente et contenue, des idées délirantes de persécution de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec une participation anxieuse importante, anxiété favorisée par la réception de menaces reçues sur son téléphone d’un numéro inconnu, suite auxquelles il aurait déposé plainte. Il dit être sevré de différentes drogues qu’il a pu consommer, et semble rassuré par l’hospitalisation, sollicitant dans un premier temps à demeurer en chambre d’isolement, avant de solliciter un temps de sortie plus long.
Le 18 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [L], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient exprimant son souhait d’entrer dans la police ou l’armée afin de mener des enquêtes et de légitimer un port d’arme pour se venger.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un déni des troubles et une ambivalence dans le consentement aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [N] [Y] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de M. [N] [Y] à la protection de sa santé telle qu’il est garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [Y] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN P. GIFFARD
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 19 Février 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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