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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 30 avr. 2026, n° 22/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00268
N° RG 22/04268 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQTO
Affaire : [A] [M] [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS – 111 #
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS – 67 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 29 janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 30 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [E] de ses demandes de condamnation de Madame [C] [X] au titre des créances entre partenaires pour les travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à Madame [C] [X] ;
Fixe la valeur du tracteur indivis immatriculé [Immatriculation 1] à la somme de 5 800 € ;
Fixe la valeur de la caravane indivise Caravelair immatriculée [Immatriculation 2] à la somme de 1 500 € ;
Juge que Madame [C] [X] s’est attribuée le tracteur immatriculé [Immatriculation 1] et la caravane immatriculée [Immatriculation 2] ;
Condamne en conséquence Madame [C] [X] à payer à M. [A] [E] la somme de 3 650,00 € (TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de ses droits dans les biens indivis ;
Déboute Monsieur [A] [E] du surplus de ses demandes relatives à d’autres biens prétendument indivis ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [A] [E] et Madame [C] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, à hauteur de moitié chacun.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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