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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Virginie ANFRY
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNFB
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [A] épouse [R]
née le 02 Avril 1966 à SOUK AHRAS (ALGERIE)
domiciliée : 8 Rue au Char – 14100 LISIEUX
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [F], [E] [R]
né le 04 Décembre 1965 à ARGENTAN (61200)
demeurant 87 Avenue Guillaume le Conquérant – Bât.G – Appt 200 – 14100 LISIEUX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 13 Mars 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 07 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [R] et Mme [Q] [A] se sont mariés le 31 décembre 2019 à El Bouni (Algérie), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été retranscrit au service central d’état civil de Nantes le 18 août 2020.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 février 2025 et enregistré au greffe le 26 février 2025, Mme [Q] [A] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans préciser le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, Mme [Q] [A] était représentée par son conseil et M. [S] [R] n’était ni comparant ni représenté.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 12 novembre 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment au titre des mesures provisoires, avec effets à compter de la date de la demande en divorce :
— dit que la présente juridiction est compétente s’agissant de la présente procédure de divorce et pour les mesures applicables aux époux pour lesquelles la loi française s’applique,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’époux la jouissance de l’ancien domicile conjugal, ainsi que le mobilier le garnissant, à charge pour ce dernier d’assumer l’intégralité des charges y afférentes,
— débouté l’épouse de ses demandes afférentes aux crédits,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions au fond, transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, et signifiées à M. [S] [R] le 13 janvier 2026 à étude, Mme [Q] [A] demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
— dire qu’elle perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— renvoyer les époux devant le notaire de leur choix pour faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamner M. [S] [R] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [S] [R] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [S] [R] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. Il sera néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.
L’affaire a été clôturée le 16 février 2026 par ordonnance du même jour, appelée à l’audience du 13 mars 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, Mme [Q] [A] est née à Souk Ahras (Algérie) et est de nationalité algérienne. M. [S] [R] est né à Argentan (61) et est de nationalité française. Les époux se sont mariés à El Bouni (Algérie). Il existe donc plusieurs éléments d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était à Lisieux (14100), 87 avenue Guillaume le Conquérant, où M. [S] [R] est encore domicilié. Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux vivent séparément depuis plus d’un an et Mme [Q] [A] est de nationalité algérienne. Par conséquent, c’est le dernier critère qui conduit ici à retenir la loi française.
I – LE DIVORCE
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [Q] [A] souhaite voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Elle affirme avoir quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2024. Elle produit en ce sens un contrat de location en son nom personnel signé à cette date.
Il convient de considérer comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an. Le divorce des époux [C] [A] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
A titre liminaire, sur la situation des parties
Mme [Q] [A] est agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée
et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1700 euros (selon le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de salaire de novembre 2024).
Elle a un enfant à charge issu d’une précédente union et assume un loyer de 560 euros charges comprises.
Selon les indications de Mme [Q] [A], M. [S] [R] est agent territorial et perçoit des revenus de l’ordre de 2.100 € par mois.
L’avis d’imposition établi en 2024 fait état d’un revenu moyen de 2197 euros en 2023.
Mme [Q] [A] déclare que les époux ne dispose d’aucun patrimoine commun, mobilier ou immobilier.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, conformément à la demande de Mme [Q] [A] et aux prescriptions légales, les effets du divorce seront fixés à la date de l’introduction de l’instance.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément à la demande de Mme [Q] [A], il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, Mme [Q] [A] formule simplement des observations sur l’absence de patrimoine commun des époux et sur l’existence de crédits contractées personnellement par chacun des époux. Elle ne produit pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifie de désaccords persistants.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux parties, si nécessaire, d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demande de prestation compensatoire.
III – LES AUTRES DEMANDES
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que les dépens de l’instance relative au divorce pour altération du lien conjugale sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, en l’absence de motif justifiant de déroger au principe ci-dessus rappelé, Mme [Q] [A], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 18 février 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre:
[S], [F], [E] [R],
né le 4 décembre 1965 à Argentan (61),
ET
[Q] [A]
née le 2 avril 1966 à Souk Ahras (Algérie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 31 décembre 2019 à El Bouni (Algérie) et retranscrit au service central d’état civil de Nantes le 18 août 2020, et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 février 2025 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de Mme [Q] [A] ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [Q] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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