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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 janv. 2026, n° 23/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00367
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2026
N° RG 23/04979 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAD3
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
ET :
[C] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2],
non comparante, représentée par Me MOTTO substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 41 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Me MAULEON substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] était propriétaire d’un lot privatif n° 103 situé dans le bâtiment A, au sein de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 3] (37).
La copropriété était composée de quatre bâtiments : A, B, C et D.
Suivant acte introductif d’instance du 15 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, a donné assignation à Mme [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours au visa de l’article 1240 du Code civil aux fins de la voir condamner à lui régler notamment des dommages et intérêts pour les préjudices découlant de la coupe de la vigne-vierge sans autorisation.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties, le dernier accordé par le tribunal ayant été pour “plaider ou radier”.
A l’audience du 05 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1], représenté par son syndic lui-même représenté par son Conseil, au visa de l’article 1240 du Code civil demande au tribunal de :
condamner Mme [C] [T] à lui régler la somme de 4314 € outre indexation à titre de dommages et intérêts pour le retrait de la vigne-vierge ;condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice esthétique ;condamner Mme [C] [T] à lui régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que Mme [C] [B] en novembre 2021 a pris l’initiative de couper maladroitement certaines branches de la vigne-vierge alors même que la copropriété avait prévu de tailler ladite vigne-vierge en confiant cette prestation à un professionnel ; qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation des autres copropriétaires et ne les a pas avisé ; qu‘elle n’a pas plus fait inscrire une résolution à ce titre à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 mars 2022 même s’il a été évoqué la nécessité d’un devis lors de cette assemblée; qu’un devis a été réalisé et présenté à l’assemblée générale du 22 mars 2023 ; que la coupe n’a pu être réalisée puisque suite à l’action de Mme [C] [T] la vigne vierge s’est desséchée; que c’est dans ces conditions que l’assemblée générale a décidé d’engager une procédure judiciaire contre la défenderesse et de faire procéder au retrait de la vigne vierge. Il affirme que la vigne vierge était parfaitement viable avant la taille sauvage de Mme [C] [B].
Il ajoute qu’indépendamment du coût de retrait, la collectivité a subi un préjudice esthétique du fait de l’abattage de cette plantation qui donnait un charme certain au bien immobilier.
Mme [C] [B], en réponse, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal
Rejeter de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires.A titre subsidiaire
lui octroyer des délais de paiement en tenant compte des capacités de paiement de Mme [B] de 400 € par moisEn tout état de cause
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] à lui régler la somme de 1500 € ne application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que depuis des années, une vigne vierge non entretenue recouvrait les murs, murets fenêtres et portes d’une partie de la résidence ; que la vigne vierge était sur le point d’envahir ses fenêtres du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle a taillé quelques branches afin de préserver son bien.
Elle souligne que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] ne justifie d’aucun entretien avant 2021 de la vigne vierge; que les seuls travaux résultent du devis du 04 janvier 2023 ; que s’il avait fallu attendre le vote de l’assemblée générale du 22 mars 2023, ses fenêtres neuves auraient été dégradées; qu’en 2021, la taille de la vigne vierge avait été rejetée par la copropriété comme étant jugée trop chère.
Elle estime que la copropriété ne subit aucun préjudice puisque le devis du 03 janvier 2023 est d’un coût similaire à celui de 2021. Elle conteste le fait que la vigne vierge serait “morte” au regard de photographies prises le 04 mai 2025 et qu’il n’existe dès lors aucun préjudice esthétique. Elle ajoute à titre subsidiaire que le devis communiqué est exorbitant au regard du devis qu’elle produit ; que la coupe qu’elle a réalisé a permis de limiter le devis d’entretien produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes indemnitaires formulées
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la Loi n°65-557i du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété;
Le fonctionnement d’une copropriété ne permet pas à un copropriétaire de prendre des décisions seul concernant les parties communes. Les assemblées générales des copropriétaires sont seules habilitées à prendre les décisions non urgentes (hors pouvoirs délégués au Conseil syndical ou syndic). Il appartient au besoin aux copropriétaires de faire inscrire des résolutions qu’il leur semble utiles ou de saisir le tribunal en cas d’inertie et de défaillance soit du syndic soit du syndicat des copropriétaires de nature à mettre en péril l’immeuble (partie commune ou partie privative).
Il est certain qu’une vigne vierge est une plante envahissante qui sans coupe est de nature à recouvrer murs, murets, toitures. Les photographies produites par Mme [C] [B] en pièces 1 démontrent la progression majeure de la vigne vierge sur la façade du bâtiment B vers le bâtiment A entre 2018 et 2021.
Il est acquis que fin 2021, Mme [C] [B] a coupé une partie de la vigne vierge sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et ce alors que la question de cette coupe était en débat comme le démontre le devis sollicité par le syndic auprès de l’entreprise les Artisans paysagistes du 18 novembre 2021 pour un montant de 4980 €. Mme [C] [B] a ainsi commis une faute en coupant la vigne vierge sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il s’agit dès lors de savoir si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] établit qu’il en a résulté un dommage à savoir le fait que la vigne vierge serait morte suite à l’intervention de Mme [C] [B]. Les photographie produites en pièce 4 (demandeur) laissent apparaître le 23 avril 2021une façade recouverte d’une vigne vierge ayant des feuilles vierge. La vigne vierge apparaît en février 2023 en grande partie desséchée.
Pour autant le procès-verbal de constat du 27 avril 2024 établi à la demande de Mme [C] [B] met en lumière que la vigne vierge qui était desséchée en 2023 a pour grande partie repris vigueur.
La taille de la vigne vierge est un entretien nécessaire et le retrait autour des fenêtres et portes n’est pas une conséquence dommageable imputable à Mme [C] [B] mais une nécessité d’entretien. Dans ces conditions, la demande de voir condamner Mme [C] [B] à régler le devis d’entretien de la vigne vierge en ce compris le retrait de celle-ci sera rejetée comme n’ayant aucun lien de causalité avec la faute commise à partir du moment où la vigne vierge a repris vie et que les travaux découlent surtout de l’absence d’entretien de la vigne vierge depuis des années.
En revanche, manifestement, la coupe de Mme [C] [B] a dégradé la vigne vierge sur l’année 2022 et une partie de 2023. En conséquence, il en a découlé un préjudice esthétique pour les copropriétaires qu’il ya lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 500 €.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [C] [B] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [B] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] au titre de la présente instance. Mme [C] [B] sera en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [C] [T] entièrement responsable des préjudices découlant de la coupe fautive de la vigne vierge fin 2021 ;
Condamne Mme [C] [B] à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice esthétique ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [C] [B] aux dépens;
Condamne Mme [C] [B] à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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