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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7V
AFFAIRE : [R] [X] / [2]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
Monsieur [R] [X] a été victime, le 15/04/2022, d’un accident de travail.
Cet accident a été pris en charge par la [1] et à ce titre, Monsieur [X] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 16/04/2022 au 15/07/2022.
La [1] a commis une erreur dans le règlement des indemnités journalières dans la mesure où, le montant de l’indemnité journalière versée pour la période du 16/04/2022 au 16/06/2022 était erroné. En effet, l’indemnité journalière versée aurait dû être d’un montant de 33.37€ et de 44.06€ au lieu de 82.10€ et 108.10€.
Par conséquent, la [1] informait, par notification du 27/07/2022, Monsieur [X] du versement indu de la somme de 2943.64 € par mandatements du 16/05/2022 au 1306/2022 et sollicitait le remboursement de ladite somme.
En l’absence de remboursement, la [1] poursuivait le recouvrement, d’abord en mettant en demeure, Monsieur [X] de rembourser la somme due puis le Directeur de la Caisse émettait une contrainte.
Dans le prolongement de ces notifications, Monsieur [X] se rapprochait des services de la Caisse.
Après un échange avec la médiatrice de la Caisse, l’indu étant bien-fondé, Monsieur [X] était invité à former une demande de remise de dette eu égard aux difficultés financières rencontrées par son foyer l’empêchant de rembourser cette somme.
Dans ce contexte, la Commission de recours amiable accusait bonne réception de cette demande et adressait à Monsieur [X] un questionnaire de solvabilité à compléter et à retourner avec les justificatifs nécessaires à évaluer la capacité de remboursement du foyer.
Monsieur [X] a retourné ledit document dûment complété et l’a accompagné de pièces justificatives.
Par décision du 11/04/2024, la Commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de Monsieur [X], réduisant la dette à hauteur de 1500 euros au regard du quotient familial évalué et du montant de la dette.
Cette remise de dette partielle était considérée comme insuffisante par monsieur [X] qui introduisait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience.
Monsieur [X], présent, accompagné de sa compagne et présentant lui-même ses arguments, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise de sa dette au regard de l’écoulement du temps, de ses multiples tentatives de régler son indu et de l’évolution à la fois de sa situation professionnelle et familiale. Il indique sur ce dernier point qu’il était séparé de sa compagne à l’époque de l’indu alors qu’il est désormais à nouveau en couple avec elle, qu’ils vivent en famille avec leurs deux enfants et qu’ils attendent leur troisième tandis que leurs ressources sont modestes.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter monsieur [X] de sa demande de remise de dette et à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de son indu, de lui rappeler la possibilité de mettre en place un échéancier et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Toutefois, le juge peut accorder une remise totale ou partielle de la créance lorsque celle-ci a été soumise auprès de la caisse préalablement à la saisine du tribunal.
*
A l’appui de son recours, monsieur [X] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu. Il invoque le fait d’avoir informé la caisse de l’indu le plus rapidement possible, avoir été en difficulté pour être compris et de ne plus être en capacité de rembourser son indu maintenant que les années se sont écoulées et que sa situation familiale a changé. Il met en avant sa charge de famille ainsi que l’attente de son troisième enfant à naître. Monsieur [X] produit des justificatifs de ses ressources, de ses charges, de celles de sa compagne ainsi que de leur charge de famille.
La [1] met en avant le fait que monsieur [X] et sa compagne exercent, tous deux, une activité salariée, qu’il n’est pas mis en exergue de dettes significatives et que les soldes des comptes courants et épargnes de Monsieur [X] sont positifs. La caisse souligne également que la moitié de la dette a déjà été remisée et elle note que les éléments récents produits par Monsieur [X] n’indiquent pas de changement notable de sa situation financière, permettant de remettre en cause la décision rendue par la [4].
Enfin, la [1] souhaite rappeler que les finances de la Sécurité Sociale sont publiques, que la Caisse primaire ne tire aucun bénéfice de son activité et qu’il est essentiel que toutes créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale puissent être recouvrées selon les capacités financières de tous, qu’il en va de la pérennité de l’institution et que, même si elle résulte d’une erreur du créancier, tout versement de somme indue implique son remboursement.
Au regard des justificatifs produits par l’assuré, il apparait que la [1] n’a pas pu être en mesure de prendre en compte la naissance à venir du troisième enfant du couple et de la charge financière que cela représente. La reprise de la vie commune de Monsieur [X] avec la mère de ses enfants qui travaille et le partage des frais quotidiens compense cependant cet élément.
Par ailleurs, il convient de rappeler que monsieur [X] avait conscience dès le versement de l’indu que la somme versée l’avait été par erreur. Il avait ainsi tout à fait la possibilité de « mettre de côté » la somme qu’il savait ne pas lui appartenir et que la [1] ne manquerait pas de lui réclamer à court ou moyen terme.
Au regard de l’appréciation globale de la situation et des charges et ressources de la famille, la remise de près de 50% de l’indu préalablement accordée par la Commission de recours amiable est suffisante.
En conséquence, la demande de remise de dette sera rejetée et il conviendra que monsieur [X] s’acquitte de son indu au besoin au moyen d’un échéancier qu’il devra solliciter auprès des services de la [1].
II. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la demande de remise de dette de monsieur [X] ;
CONDAMNE monsieur [R] [X] à payer à la [3] la somme de 1500 euros au titre de son indu, si besoin au moyen d’un échéancier à solliciter auprès de la [3] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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