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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKBJ
Minute : 25/
[C] [J]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [J]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [J]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [K], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2022, Madame [C] [J] a formulé auprès de la [9] (ci-après dénommée [12]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, consistant en une dépression réactionnelle aux suites d’un harcèlement sexuel.
La [12] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 05 mai 2022 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Le 10 octobre 2022, le [11] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce qui a conduit la [12] à rejeter sa demande par décision notifiée le 12 octobre 2022.
Madame [C] [J] a saisi le 26 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [12], aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 16 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022.
Par requête parvenue au greffe en date du 19 janvier 2023, Madame [C] [J] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré son recours recevable et désigné avant-dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de [14], pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [C] [J].
Le [10] a rendu un avis défavorable parvenu au greffe le 21 mars 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, Madame [C] [J] a demandé au tribunal de dire et juger qu’il existe un lien entre l’affection déclarée et son travail habituel et qu’elle doit donc être prise en charge au titre de la législation afférente aux maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [J] fait valoir qu’il existe un lien entre l’affection dont elle souffre et le travail qu’elle a accompli de manière habituelle.
En défense, la [12] a demandé au tribunal de débouter Madame [C] [J] de ses demandes, au regard des conclusions des rapports des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au bénéfice de ses intérêts, la [12] invoque lesdits avis qui concluent tous deux au fait qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il ressort de la décision du 12 décembre 2024, que le 1er comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu au débouté des demandes de Madame [C] [J] au motif que “l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.”
Dans son avis du 21 mars 2025, le [10] a quant à lui relevé que Madame [C] [J] « met en cause un harcèlement moral et sexuel subi sur son lieu de travail. Elle rapporte des réflexions répétées sortant du cadre du travail et un geste non consenti le 11 septembre 2019 de la part de son responsable. Le responsable mis en cause a transmis le dépôt de plainte du 29 janvier 2020 pour dénonciation calomnieuse suite au refus d’un poste convoité. Le comité a pris connaissance du rapport d’enquête interne du 17 février 2020 et du jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 7] du 16 décembre 2022. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que le harcèlement sexuel déclaré par l’intéressée n’est pas vérifié (avis de la commission d’enquête interne du 17/02/2020). Face aux éléments discordants du dossier, le comité ne peut pas considérer qu’il existe un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime ‘'dépression réactionnelle aux suites de harcèlement sexuel'' et son activité professionnelle. »
Il en résulte que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [C] [J] au titre de la législation professionnelle.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater qu’au soutien de ses demandes Madame [C] [J] se cantonne à contester leurs conclusions, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en question l’appréciation médicale desdits comités, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exposition professionnelle, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Faute pour Madame [C] [J] d’apporter des éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de la débouter de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [J], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que la pathologie présentée par Madame [C] [J], consistant en une dépression réactionnelle aux suites d’un harcèlement sexuel ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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