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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 22/39834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39834 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPEN
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] [N] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Béatrice UZAN, Avocat, #C0805
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X] [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Maguy BIZOT, Avocat, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [M]
LE GREFFIER
[B] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 9 mars 2020 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (54)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [G] [X] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 décembre 2019 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence alternée de [Y]) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 8 juin 2020 ;
PRECISE que :
— le passeport et la carte nationale d’identité de l’enfant doivent le suivre lorsqu’il change de résidence, en particulier pendant les vacances,
— les vacances d’été seront partagées par quarts,
— [Y] sera le jour de son anniversaire, les années impaires avec sa mère, les années paires avec son père,
— l’enfant sera le jour de la fête des père avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en numéraire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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