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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTV
Jugement du 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PTV
N° de MINUTE : 26/00984
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bertrand PATRIGEON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 juin 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 22 juin 2023, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] transportait une palette avec un gerbeur pour la mettre dans une remorque,
— Nature de l’accident : la palette a glissé et est tombé sur son flanc doit. Contusions au dos et à la hanche droite.
— Objet dont le contact a blessé la victime : la palette.
— Siège des lésions : localisations multiples droites
— Nature des lésions : contusion (hématomes) ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [U] le 20 juin 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023.
La CPAM a pris en charge de l’accident de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 juillet 2023.
M. [H] aurait bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 557 jours.
Par lettre du 2 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
En l’absence de réponse de la [2], par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
A l’audience du 11 mars 2026, soutenant oralement les termes de sa requête, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal constater que les dispositions des article R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre, dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits au titre de la législation professionnelle à M. [H] à compter du 20 juin 2023,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 20 juin 2023, à cette fin, avant dire droit ordonner, la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, M. [H], au titre de l’accident du travail du 20 juin 2023,Déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 20 juin 2023 déclaré par M. [D] [H],Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société [1] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [1] doit être rejetée
Sur la demande subsidiaire en contestation de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits et la demande d’expertise médicale
Enoncé des moyens
La société [1] expose que suite à son accident, M. [H] a bénéficié d’une indemnisation de 557 jours et rappelle qu’il a déclaré une contusion au dos et à la hanche droite des suites de son accident du travail. Elle indique avoir saisi la [2] qui n’a pas transmis le rapport médical du salarié au docteur [P], que le défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation ainsi que du rapport du service médical de la Caisse empêche de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé du salarié ainsi que sur l’imputabilité des arrêts de travail successifs à l’accident du travail du 20 juin 2023, qu’il existe ainsi un doute sur la continuité d’arrêts, de soins et de symptômes, justifiant une expertise. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun élément médical du salarié de sorte que sans transmission du rapport médical à son médecin consultant au stade de la [2], elle n’a aucun moyen en dehors de la mise en œuvre d’une expertise, d’obtenir des informations sur l’état de santé du salarié ainsi que sur son évolution, ni d’obtenir d’avis médical du médecin sur l’imputabilité des arrêts à l’accident et sur l’existence éventuelle d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
La CPAM expose que dès lors que le certificat médical initial délivré à M. [H] était assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison de l’état de santé de l’assuré, que la Cour de Cassation considère que la longueur des arrêts et soins prescrits ne peut remettre en cause à elle seule la présomption d’imputabilité. Sur la demande d’expertise, elle indique que seule la cause étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité et que la société [1] n’en rapporte pas la preuve. Elle rappelle en outre que l’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de l’employeur en matière de preuve et que l’employeur qui estime que les arrêts de travail et soins dispensés à son salarié ne sont pas justifiés dispose de la possibilité de mandater son médecin conseil ou de la solliciter pour diligenter des contre visites afin de vérifier le bien-fondé de ceux-ci.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La Cour de cassation précise que la disproportion entre la durée des arrêts et la bénignité de la lésion n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs, même en cas d’inapparente incohérence entre elles (en ce sens 2e Civ., 10 nov. 2022, nº 21-10.955 et 21-10.956).
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 20 juin 2023, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut de la longueur des arrêts et soins dont a bénéficié M. [H] et des indications figurant sur la déclaration de maladie professionnelle : « contusions au dos et à la hanche droite ».
Ces seuls éléments ne permettent pas de soulever un doute médical sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Ils permettent encore moins de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail de M. [H] puisqu’ils n’établissent ni l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni une cause totalement étrangère au travail.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] [H] à la suite de son accident du travail du 20 juin 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] à ce titre ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [1] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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