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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 04 JUILLET 2025
Ordonnance du :
04 JUILLET 2025
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FILW
[12] Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale [11]
c/
Monsieur [K] [D]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale [11] – [12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau d’AUBE
CURATEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ayant formulé des observations écrites
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [K] [D] formée le 21 juin 2025 par son frère, [H] [D].
Vu le premier certificat médical d’admission de [K] [D] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 23 juin 2025 par un médecin du Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil – [Adresse 10] – à [Localité 13] qui mentionne des troubles psychiques se manifestant par un contact fermé et hostile et une tension interne dans un contexte d’errance pathologique sous tendue par des idées délirantes de persécution et de rupture de traitement ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu le second certificat médical d’admission de [K] [D] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 23 juin 2025 par le docteur [E] [I], médecin psychiatre à l'[12], qui conclut également à l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant un risque grave d’attente à son intégrité,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète de [K] [D] prise par le directeur de l'[12] le 24 juin 2025, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 24 juin 2025 par le docteur [Z] [Y], médecin psychiatre à l'[12], qui mentionne l’impossibilité de procéder à une évaluation sur le plan psychiatrique de [K] [D] en raison de sa sédation médicamenteuse,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 26 juin 2025 par le docteur [R] [X], médecin psychiatre à l'[12], qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète malgré une amélioration de la situation,
Vu la décision maintenant [K] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l'[12] le 26 juin 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[12] le 30 juin 2025 tendant à l’examen de la situation de [K] [D],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 1er juillet 2025 au directeur de l'[12], à [K] [D], à son curateur [P] [T] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 1er juillet 2025 pour l’audience par le docteur [C] [S], médecin psychiatre à l'[12], qui confirme la persistance chez [K] [D] de certaines difficultés ; et qui conclut à l’existence d’un état qui nécessite la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une adhésion aux soins fragile et la nécessité de la mise en place d’un projet de vie adapté avant une levée de la mesure,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judicaire chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit, en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 4 juillet 2025, le directeur de l'[12] est resté non comparant et non représenté, de même que [H] [D] et [P] [T]
[K] [D], entendu dans le service en raison de son refus de comparaître à l’audience, a précisé n’avoir pas de souvenir des circonstances ayant conduit à son hospitalisation tout en expliquant aller mieux. Il a admis être sans domicile fixe et a évoqué un projet de sortie envisagé par le médecin à la mi-juillet. Il a également demandé à pouvoir bénéficier d’une permission de sortie.
[P] [T], non comparant, a fait parvenir au greffe un mail dans lequel il précise avoir rencontré [K] [D] la veille dans le cadre du renouvellement de la mesure de protection et avoir constaté certaines difficultés en mentionnant à cet égard des tremblements et une expression difficile. Il précise également dans ce mail qu’un projet de logement pour un appartement qui sera disponible mi-juillet est en cours.
L’avocate de [K] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. Elle a toutefois précisé que son client ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas bénéficier d’une permission de sortie.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [K] [D] rédigée de façon manuscrite par son frère, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation après admission ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du juge est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [K] [D] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – les certificats médicaux d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance malgré une amélioration de son état de santé de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques jusqu’à la mise en place d’un projet de sortie.
Compte tenu de cette situation et des précisons données à l’audience qui montrent la persistance de certaines difficultés, il y a lieu de conclure à l’existence chez [K] [D] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [K] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 4 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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