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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03103 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03620 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
née le 23 Mars 1980 à [Localité 16] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Marc WAHED, avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03620
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
Mme [V] [U], née le 23 mars 1980, a sollicité le 31 juillet 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) auprès de la [Adresse 14] ( [17] ) des Bouches-du-Rhône.
La [12] ( [11] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 7 novembre 2023 lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
2- Procédure
Par requête déposée le 31 juillet 2024, Mme [V] [U], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [17] saisie de son recours administratif préalable obligatoire.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [V] [U] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 7 mai 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [V] [U], non comparante, est représentée à l’audience par son Conseil.
La [19] a produit une copie des documents médicaux de Mme [V] [U] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative de son dossier.
Elle est représentée à l’audience par un agent juridique.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
Le Conseil de Mme [V] [U] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé qui justifient l’octroi de l’AAH.
Le représentant de la [19] soutient le maintien du taux d’incapacité de la requérante à 50 % compte tenu des déficiences psychique et de l’appareil locomoteur retenues.
Il expose que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de la requérante, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème.
Il s’appuie sur les conclusions du rapport de consultation médicale ordonnée par le Tribunal dont il sollicite l’homologation.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QUE cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui » , « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [U] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 50 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’incapacité de Mme [V] [U] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie du 31 juillet 2023 ;
QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de Mme [V] [U] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [V] [U] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [V] [U] à l’encontre de la décision de la [Adresse 15] en date du 7 novembre 2023 ;
AU FOND, déclare mal fondé le recours de Mme [V] [U] ;
DÉBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) et dit qu’elle présentait, à la date du 31 juillet 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [V] [U] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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