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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 26 mai 2025, n° 24/09283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09283 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2CK
N° de MINUTE : 25/00695
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Madame [O] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [H] épouse [K] est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [O] [H] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
A l’audience du 28 avril 2025 Madame [O] [H] épouse [K], accompagnée d’un conseil non constitué, a indiqué que la lettre prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’avait pas été envoyée à son dernier domicile connu et qu’elle n’avait eu connaissance de la présente procédure que quelques jours plus tôt, en se rendant à l’assemblée générale des copropriétaires.
Par message RPVA du 29 avril 2025, le tribunal a invité le syndicat des copropriétaires à fournir toutes observations utiles sur le fait que l’adresse à laquelle la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile avait été envoyée n’était pas le dernier domicile connu de la défenderesse.
Par message RPVA du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir interrogé l’huissier instrumentaire et attendre son retour.
Par message RPVA du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis la réponse de l’huissier, indiquant que l’adresse de la copropriété constituait le dernier domicile connu de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de recherches établi le 19 septembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile que le commissaire de justice a tenté de signifier l’assignation au [Adresse 5] (93) d’une part, et au [Adresse 3] (75) d’autre part.
Il ressort de l’accusé de réception produit par le syndicat des copropriétaires et retourné « Inconnu à cette adresse » que la lettre prévue à l’article 659 précité a été adressée au [Adresse 5] (93).
Or le courrier du commissaire de justice adressé au conseil du syndicat des copropriétaires indique que Madame [O] [H] épouse [K] réside au [Adresse 2] Paris (75), adresse apparaissant également sur la matrice cadastrale ainsi que sur l’ensemble des décisions produites par le syndicat des copropriétaires, la plus récente ayant été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mars 2024. Cette adresse apparaît également sur l’ensemble des appels de fonds et courriers de mise en demeure adressés à la défenderesse.
Il ressort de ces éléments que la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été adressée à la dernière adresse de la défenderesse et que la procédure est en l’état irrégulière.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour régularisation de la procédure par le syndicat des copropriétaires et constitution et conclusions de Madame [O] [H] épouse [K].
A défaut de régularisation de l’assignation, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 février 2025,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures pour régularisation de la procédure par le syndicat des copropriétaires et constitution et conclusions de Madame [O] [H] épouse [K].
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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