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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ Société FLOA, CAF DE PARIS, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00742 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHGQ
N° MINUTE :
26/00130
DEMANDEUR:
S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR:
[Q] [U]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
FLOA
COFIDIS
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
BPCE FINANCEMENT
[E] [U]
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
Représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
85 RUE DES CEVENNES
75015 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [E] [U]
19 rue micolon
94140 ALFORTVILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 21 juillet 2025, M. [Q] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 7 août 2025 .
Le 9 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [Q] [U] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA Elogie-Siemp le 13 octobre 2025
Par courrier recommandé envoyé le 20 octobre 2025, la SA Elogie-Siemp a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 29 janvier 2026.
A cette audience, la SA Elogie-Siemp, représentée par son conseil, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande un renvoi vers la Commission pour la mise en place d’un plan d’apurement ou d’un moratoire.
Elle expose que M. [Q] [U] continue de verser le loyer courant outre une mensualité d’apurement de la dette selon échéancier convenu amiablement avec le locataire. Elle en conclut que sa situation lui permet de régler la dette locative et qu’en conséquence, elle n’est pas irrémédiablement compromise. Elle interroge par ailleurs les charges de M. [Q] [U], en ce qu’il règle une pension alimentaire tout en déclarant avoir la résidence alternée de ses deux enfants.
M. [Q] [U] a comparu en personne et sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il indique régler les échéances de son loyer courant, et respecter un plan d’apurement mis en place avec son bailleur prévoyant des échéances mensuelles à hauteur de 200 euros, dont les prélèvements n’ont été arrêtés qu’en décembre 2025 par la bailleresse, malgré la procédure de surendettement en cours. Il ajoute avoir pu faire face à de telles mensualités car il a obtenu une aide financière de la part de sa mère Mme [E] [U], qu’il remboursera quand il le pourra. Il expose également verser une pension alimentaire pour son fils aîné à hauteur de 170 euros, et ne pas en verser actuellement pour son second fils pour lequel une procédure est en cours suite à sa demande de résidence alternée. Il précise qu’il est toujours titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et que la confirmation de la décision de la commission lui permettrait d’envisager un relogement. Il ajoute que sa situation professionnelle ne va pas changer dans les deux prochaines années, et qu’il perçoit un maximum compris entre 2 200 et 2 300 euros en faisant des heures supplémentaires.
Le groupement d’intérêts économiques Synergie, représentant la société Cofidis, a indiqué par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2025 s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Préalablement autorisé M. [Q] [U] a, par note en délibéré reçue le 30 janvier 2026, tranmis les jugements rendus par le juge aux affaires concernant ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA Elogie-Siemp a formé sa contestation par courrier envoyé le 20 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [Q] [U] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon les éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [Q] [U] s’élèvait à la somme de 47 892,68 euros, dont 4 642,74 euros au titre de dettes alimentaires, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement.
Il résulte toutefois du décompte de créance versé aux débats par la bailleresse que la dette locative de M. [Q] [U] s’élève le 4 décembre 2025 à la somme de 6 425,33 €, échéance de novembre 2025 incluse, tandis qu’elle était fixée à 5 832,28 € dans l’état des créances. La SA Elogie Siemp demandant de fixer sa créance à la somme arrêtée au 4 décembre 2025, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, l’état d’endettement de M. [Q] [U] s’élève à 48 485,73 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé à l’audience que M. [Q] [U] est âgé de 40 ans et exerce la profession de responsable éducatif au sein de la Ville de Paris. Il est titulaire de la fonction publique territoriale.
Il perçoit un traitement mensuel de 2 332 euros (selon ses bulletins de paie à partir du mois de novembre 2025 et son changement d’échelon).
Il a deux enfants, nés en 2015 et 2020, pour lequel il exerce actuellement un droit de visite et d’hébergement. Il n’est redevable, selon les jugements rendus par le juge aux affaires familiales, que d’une contribution pour l’aîné, d’un montant de 196,48 € par mois après calcul de l’indexation annuelle.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 753,43 €.
Toutefois, les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 764,60 euros
— forfait habitation : 146,20 euros
— pension alimentaire : 196,48 euros
— logement (incluant le chauffage) 1 193 euros
— impôt sur le revenu : 84 euros
— ---------------------
Soit au total : 2 384,28 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 332 – 2 384,28 = – 52,28 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [Q] [U] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation de M. [Q] [U] que celui-ci ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, en dépit d’une situation professionnelle stable et d’un emploi occupé à temps plein.
S’il indique à l’audience pouvoir augmenter légèrement son revenu en réalisant des heures supplémentaires, les fiches de paie qu’il produit démontrent qu’il n’a perçu en 2025 aucun salaire mensuel supérieur au montant de ses charges effectives mensuelles. Titulaire de la fonction publique, M. [Q] [U] peut prétendre à des augmentations de salaire régulières, dont une récente au mois de novembre 2025 qui ne lui a cependant pas permis de retrouver un budget à l’équilibre.
Les charges de M. [Q] [U] ne sont pas appelées à diminuer, dès lors qu’il ne verse pour l’heure aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils cadet et qu’il a sollicité auprès du juge aux affaires familiales de l’accueillir dans le cadre d’une résidence alternée.
Les charges de famille du débiteur ne permettent pas d’envisager un relogement dans un appartement plus petit.
Si M. [Q] [U] a respecté le plan d’apurement convenu avec le bailleur en dépit de sa recevabilité à la procédure de surendettement, la bailleresse ne saurait en tirer argument sans se prévaloir de sa propre turpitude, alors qu’il est objectivé l’impossibilité financière pour M. [Q] [U] d’y faire face et que le débiteur a expliqué avoir sollicité une aide familiale à cet égard.
Ainsi, et en dehors de cet argument inopérant, le créancier contestant ne fait état d’aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager un retour à meilleure fortune.
Or, celui-ci est d’ores-et-déjà débiteur d’une somme de 4 642,74 euros au titre de dettes alimentaires, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de rééchelonnement ou effacement et qui devront être remboursées en priorité en cas de retour à meilleure fortune.
M. [Q] [U] ne possède aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [Q] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Q] [U] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SA ELOGIE-SIEMP,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA ELOGIE-SIEMP à la somme de 6 425,33 € ;
CONSTATE que la situation de M. [Q] [U] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Q] [U];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE en conséquence que la créance de la Caisse d’allocations familiales de Paris référencée “0739612" et fixée en procédure à la somme de 4 642,74 € n’est pas concernée par cette mesure d’effacement et devra être remboursée par M. [Q] [U] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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