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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 13/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLES [ Localité 9 ], Compagnie d'assurances BANQUE POPULAIRE IARD c/ S.A.R.L. VOROIZE CHARPENTE, Société CAMIF HABITAT, S.A.R.L. Menuiserie GONON-POGNANT, S.A.R.L. ST ARCHITECTURE, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 13/05289 – N° Portalis DBYH-W-B65-GTOU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP M’BAREK AVOCAT pour Me Emmanuel LAROUDIE
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. VOROIZE CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
Société CAMIF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. Menuiserie GONON-POGNANT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ST ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MUTUELLES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances BANQUE POPULAIRE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ELEC INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Octobre 2025 avancé au 2 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation depuis 2001 construite en 1973 à 1160 mètres d’altitude et située [Adresse 3] à [Localité 13].
En 2007, il a décidé de réaménager la maison et de procéder à son agrandissement en créant une extension vers le sud. Il s’agissait de construire un nouvel espace de vie d’une surface de 38 m² constituant la cuisine, le coin repas et le salon.
Un contrat de rénovation en date du 19 juillet 2007 a été signé avec la société CAMIF HABITAT.
En 2008, 4 avenants au contrat ont été établis.
Le 2 novembre 2007, le permis de construire a été obtenu.
Le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 130045,39 euros TTC.
La société CAMIF HABITAT, assurée auprès des MMA, a sous-traité les travaux à divers corps de métier, elle a confié :
— la maîtrise d’œuvre à la société ST ARCHITECTURE,
— le lot charpente à la société Voroize Charpente,
— le lot menuiseries intérieures et extérieures à la société menuiserie Gonon-Pognant, assurée auprès de la MAAF,
— le lot cloison doublage à la société MPI aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la Banque Populaire,
— le lot maçonnerie à l’entreprise [Y] assurée auprès de AXA France IARD,
— le lot chauffage électricité et VMC à la société Elec industrie, assurée auprès de la MAAF.
Monsieur [B] a réglé l’intégralité des sommes dues au titre du marché de travaux.
Le chantier s’est ouvert le 10 mars 2008.
La réception des travaux est intervenue le 20 août 2008 avec réserves.
La levée des réserves a eu lieu le 06 novembre 2008.
Monsieur [B] a constaté :
— En 2008/2009, des entrées d’air froid dans l’extension ;
— En mars 2010, des désordres consécutifs à l’agrandissement de l’ossature bois (espaces entre l’ossature bois et les pannes de la charpente) ;
— En août 2010, des désordres affectant la conception de la toiture (écoulements d’eau de condensation depuis le faîtage) et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurances MAIF.
La SARL NRS Thermographie a procédé à une étude thermographique au domicile de Monsieur [Z] [B] suite aux plaintes liées aux écarts de températures entre le centre et les périphéries de la pièce ayant fait l’objet de l’extension.
Le 14 février 2011, la société CET [Localité 10], mandatée par la compagnie d’assurances MAIF, assureur de Monsieur [Z] [B], a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Elle a constaté :
— un manque d’isolation entre la toiture et les murs ;
— la mauvaise qualité des menuiseries et des infiltrations d’air importantes.
Elle conclut qu’il existe des défauts de mise en oeuvre des matériaux et dans le suivi du chantier.
Les travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme de 100 000 euros comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre.
Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2011, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la société CAMIF HABITAT, assurée auprès de la compagnie MMA, la société ST Architecture et les Mutuelles [Localité 9] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 25 mai 2011, il a été ordonné une mesure d’expertise judiciaire et Monsieur [E] a été nommé en qualité d’expert pour y procéder.
Suivant ordonnance de référé du 28 juillet 2011, la mission de l’expert a été étendue au contradictoire des sociétés Voroize charpente, Menuiserie Gonon Pognant, MAAF et Banque populaire.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 17 octobre 2011, la société CAMIF HABITAT a appelé en cause Monsieur [U] [Y], son assureur la société AXA et la société Elec industrie.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 3 avril 2013.
Par actes d’huissier de justice du 20 septembre, des 07 et 17 octobre et des 06 et 08 novembre 2013, Monsieur [Z] [B] a fait assigner (sous le RG n°13/5289) la société CAMIF HABITAT, la SARL ST Architecture, la compagnie Mutuelles [Localité 9] Assurances, la société MAAF ès-qualité d’assureur de la SARL ELEC Industrie, Monsieur [U] [Y], la compagnie d’assurance AXA France IARD ès-qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y] et la SARL Elec Industrie devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment qu’il soit ordonné une contre-expertise.
Par actes des 09 avril et 05 mai 2014 (RG n°14/2245), la société CAMIF HABITAT a appelé en cause la MAAF Assurances, assureur de la société Elec industrie, la société Voroize Charpente, la société Menuiserie Gonon Pognant et la Banque Populaire afin de les voir condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur [Z] [B].
L’affaire enregistrée sous le RG n°14/2245 a été jointe avec celle enregistrée sous le RG n°13/5289 sous ce dernier numéro le 20 mai 2014.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment rejeté la demande de contre-expertise de Monsieur [Z] [B].
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert pour y procéder. Celui-ci a été remplacé par Monsieur [O] le 6 mai 2020.
La société MPI a été liquidée.
La SARL Menuiserie Gonon-Pognant a été radiée du RCS le 13 avril 2021 suite à une liquidation amiable, la société ELEC INDUSTRIE le 15 septembre 2014 après une liquidation amiable, la société VOROIZE CHARPENTES le 12 novembre 2019 suite à une liquidation pour insuffisance d’actif et la société ST ARCHITECTURE le 21 août 2024.
Le 29 février 2024, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [B] sollicite du tribunal de :
— dire que la société CAMIF HABITAT doit prendre en charge au titre de la garantie décennale :
* Une étanchéité à l’air et une isolation des murs et des rampants défaillantes,
* Des menuiseries extérieures non étanches,
* Des supports des pannes insuffisants,
— à titre subsidiaire dire qu’à ce titre la société CAMIF HABITAT engage sa responsabilité contractuelle,
— dire que CAMIF HABITAT engage sa responsabilité contractuelle au titre de :
* L’absence d’isolation sous le dallage.
* Une ventilation mécanique contrôlée et des entrées d’air sur les menuiseries absentes.
* Une charpente couverture de l’extension non conforme à une couverture dite de montagne.
— condamner CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur mutuelles [Localité 9] Assurances, et in solidum avec la société ST ARCHITECTURE, Monsieur [Y], solidairement avec son assureur AXA et à lui payer la somme de 1 744.79 €,
— condamner CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur mutuelles [Localité 9] Assurances, et in solidum avec la société ST ARCHITECTURE, et la MAAF au titre de la garantie due à son assurée MENUISERIE GONON POGNANT à lui payer la somme de 3 214.78 €,
— condamner CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur mutuelles [Localité 9] Assurances, et in solidum avec la société ST ARCHITECTURE, et la SARL ELEC INDUSTRIE solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 1 593.87 €,
— condamner CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur mutuelles [Localité 9] Assurances, et in solidum avec la société ST ARCHITECTURE, et la société VOROIZE de CHARPENTES à lui payer la somme de 27 768.03 €,
— condamner CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur mutuelles [Localité 9] Assurances, et in solidum avec la société ST ARCHITECTURE, à lui payer la somme de 42 823.23 €,
— condamner CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur mutuelles [Localité 9] Assurances, et in solidum avec la société ST ARCHITECTURE, à lui payer la somme de 15 000.00 € au titre du préjudice de jouissance,
— dire que les condamnations seront indexées sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date à laquelle le jugement sera rendu,
— condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des défenderesses in solidum aux entiers dépens de la présente instance, de la procédure de référé et en ce compris les frais des deux mesures d’expertise de Monsieur [E] et de Monsieur [O].
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Camif Habitat sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [B] de ses demandes,
— juger que les désordres allégués ne sauraient engager la responsabilité de la société CAMIF HABITAT sur le fondement des dommages intermédiaires ;
— juger que la société CAMIF HABITAT ne saurait être condamnée que sur le fondement de la responsabilité décennale à condition qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou une impropriété à destination soit avérée et démontrée,
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CAMIF HABITAT,
> A titre subsidiaire,
— juger que seul le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l’Expert pourrait être alloué à Monsieur [B],
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes accessoires, notamment au titre du préjudice de jouissance,
— débouter l’ensemble des parties de leurs actions récursoires dirigées à tort contre la Société CAMIF HABITAT,
— condamner in solidum la société ST ARCHITECTURE, la société ELEC INDUSTRIE, Monsieur [Y], la Compagnie AXA France IARD, la société VOROISE CHARPENTE, la société MENUISERIE GONON POGNANT, la MAAF en qualité d’assureur des sociétés ELEC INDUSTRIE et MENUISERIE GONON POGNANT et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD à relever et garantir la société CAMIF HABITAT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit,
— condamner les MMA IARD à garantir son assurée, la Société CAMIF HABITAT de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, quel que soit le fondement juridique, les garanties étant acquises.
> En tous les cas,
— débouter Monsieur [B] et les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, représentée par Maître LE MAT, avocat,
— écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Elec Industrie, la société Menuiserie Gonon-Pognant, la compagnie MAAF Assurances et la société Banque Populaire IARD sollicitent du tribunal de :
S’agissant de la société MENUISERIE GONON POGNANT,
— juger irrecevable toute demande dirigée contre la société MENUISERIE GONON-POGNANT qui a été radiée du RCS le 13.04.2021,
— débouter Monsieur [B] , la société CAMIF HABITAT et la compagnie MMA IARD de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE GONON POGNANT en l’état du caractère visible à la réception des désordres affectant les menuiseries extérieures susceptibles de lui être imputés,
> En tout état de cause
— juger que l’obligation de la compagnie MAAF , prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE GONON POGNANT ne saurait excéder la somme totale de 3214,78 € incluant les préjudices complémentaires évalués par l’expert,
— déclarer opposable à Monsieur [B] , à CAMIF HABITAT, à MMA IARD et aux autres parties défenderesses la franchise, stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société MGP auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES d’un montant de 10 % des travaux avec un minimum de 975 €,
— condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la compagnie MMA IARD et la société ST ARCHITECTURE à relever et garantir la compagnie MAAF des condamnations qui seraient prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE GONON POGNANT dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 66,66 %,
S’agissant de la société ELEC INDUSTRIE,
> A titre principal,
— débouter Monsieur [B], la société CAMIF HABITAT et la compagnie MMA IARD de leurs demandes dirigées contre la société ELEC INDUSTRIE et son assureur la compagnie MAAF, en l’absence de démonstration d’une faute qui serait imputable à la première et qui serait en lien avec l’absence de prescription d’une VMC dans la cuisine et d’entrées d’air dans les menuiseries,
— débouter Monsieur [B], la CAMIF HABITAT et la compagnie MMA IARD, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ELEC INDUSTRIE et de la compagnie MAAF,
> Subsidiairement,
— juger que l’obligation de la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société ELEC INDUSTRIE ne saurait excéder la somme totale de 1593,87 € TTC,
— déclarer opposable à Monsieur [B], à CAMIF HABITAT, à MMA IARD et aux autres parties défenderesses la franchise, stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société ELEC INDUSTRIE auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES d’un montant de 10 % des travaux avec un minimum de 975 €,
— condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la compagnie MMA IARD et la société ST ARCHITECTURE à relever et garantir la compagnie MAAF des condamnations qui seraient prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE GONON POGNANT dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
S’agissant de la compagnie BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MPI,
— juger que l’obligation de la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MPI ne saurait excéder la somme de 27.003,60 € TTC,
— déclarer opposable à Monsieur [B] , à CAMIF HABITAT, à MMA IARD et aux autres parties défenderesses la franchise, stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société MPI auprès de la compagnie BPCE IARD d’un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 117 € et un maximum de 2 798 €,
— condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la compagnie MMA IARD et la société ST ARCHITECTURE à relever et garantir la compagnie BPCE IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société MPI dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 66,66 %,
— débouter Monsieur [B] , la société CAMIF HABITAT, la compagnie MMA IARD et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— partager les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [Y] sollicite du tribunal de :
> A titre principal,
— débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] in solidum avec la Société ST ARCHITECTURES et la Société CAMIF HABITAT à lui payer la somme de 1.744,79 €,
> Subsidiairement,
— condamner la Société CAMIF HABITAT solidairement avec son assureur LES MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES, et in solidum avec la Société ST ARCHITECTURES à relever et garantir Monsieur [Y] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur [B] ou tout autre défendeur à l’instance sur demande reconventionnelle,
— condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre tant sur le fondement de sa responsabilité contractuelle que dans l’éventualité de la mise en cause de sa garantie décennale,
— débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses prétentions au titre de l’exclusion de garantie,
— débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de limitation de garantie non justifiée dans son quantum par les pièces versées à la procédure,
— débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l’encontre de Monsieur [Y],
— condamner la Société CAMIF HABITAT solidairement avec son assurance MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES, et in solidum avec la Société ST ARCHITECTURES et la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre de son opposition et refus de garantie à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
> A titre principal,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des réclamations,
— dire que le désordre lié au manque d’isolation sous dallage ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs,
— dire que le désordre lié au manque d’isolation sous dallage est un dommage aux propres travaux de l’assuré, Monsieur [Y],
— en conséquence, juger que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
> A titre subsidiaire,
— condamner les intervenants suivants à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
* Au titre de l’absence d’isolation sous dallage : in solidum la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD,
*Au titre de l’étanchéité à l’air et de l’isolation des murs et des rampants : in solidum la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société MPI, la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD,
* Au titre des menuiseries extérieures : in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société MENUISERIE GONON POGNANT, la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD ;
* Au titre de la ventilation mécanique contrôlée et des entrées d’air sur les menuiseries : in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société ELEC INDUSTRIE, la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD ;
* Au titre de la charpente, de la couverture et des supports de pannes : in solidum la société VOROIZE CHARPENTE, la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD,
* Au titre du préjudice de jouissance : in solidum la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD, la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société MPI, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureurs des sociétés ELEC INDUSTRIE et MENUISERIE GONON POGNANT, et la société VOROIZE CHARPENTE,
* Au titre de toute condamnation accessoire et frais : in solidum la société ST ARCHITECTURE, la société CAMIF HABITAT et son assureur, la compagnie MMA IARD, la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société MPI, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureurs des sociétés ELEC INDUSTRIE et MENUISERIE GONON POGNANT, et la société VOROIZE CHARPENTE,
> En toute hypothèse,
— dire la compagnie AXA FRANCE IARD fondée à opposer ses limites de garanties tant à son assuré qu’aux tiers, notamment en termes de franchises et de plafonds de garantie,
— condamner Monsieur [B], ou tout succombant, à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B], ou tout succombant, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie MMA IARD sollicite du tribunal de :
>A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité de la société CAMIF HABITAT ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil en l’absence de désordres à caractère décennal,
— dire et juger que la responsabilité de la société CAMIF HABITAT ne saurait être engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires en l’absence de faute prouvée ;
— dire et juger que la garantie décennale de Compagnie MMA n’est pas due en l’absence de désordre à caractère décennal,
— constater que la garantie de la responsabilité pour vices intermédiaire n’a pas été souscrite ;
— constater que le contrat d’assurance exclut la garantie lorsque :
* Les désordres engagent la responsabilité d’un sous-traitant,
* Les réclamations fondées sur le fait que les travaux exécutés ne remplissent pas leur fonction ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils ont été destinés,
* Le dommage résulte de la non-conformité aux obligations contractuelles,
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MMA assureur de la société CAMIF HABITAT,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs éventuelles demandes de garanties,
> A titre subsidiaire,
— dire et juger que seul le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert judiciaire serait alloué à Monsieur [B],
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires accessoires dont il n’apporte aucun justificatif de leur réalité,
— condamner in solidum la société ST ARCHITECTE, la société [Y] et son assureur AXA France IARD, la MAAF en qualité d’assureur des sociétés ELEC INDUSTRIE et MENUISERIE GONON et la Compagnie d’assurance BANQUE POPULAIRE assureur de MPI à relever et garantir la compagnie MMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre,
> En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra à la compagnie MMA payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, les frais d’incident et la procédure au fond, dont distraction au profit de la SELARL JEAN ROBICHON sur son affirmation de droit.
La SARL Voroize Charpente n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La SARL ST Architecture n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2025 par ordonnance du 06 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 5 juin 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 02 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
L’alinéa 3 de ce même article dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il est admis que les opérations de liquidations peuvent être reprises aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. com., 10 déc. 1996, n° 95-10.363). Dans cette hypothèse, le liquidateur initial n’étant plus en fonction, il n’a plus de qualité pour représenter la société dissoute de sorte qu’il est nécessaire de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de reprendre les opérations de liquidation au nom de la société dissoute (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-22.235).
En l’espèce, il est constant que :
La SARL Menuiserie Gonon-Pognant a été radiée du RCS le 13 avril 2021 suite à une liquidation amiable et la société MPI liquidée. Si aucune demande n’est formulée par Monsieur [B] à leur encontre il en va différemment des sociétés VOROIZE CHARPENTE, ELEC INDUSTRIE et ST ARCHITECTURE contre lesquelles des demandes de condamnations sont sollicitées.
Or, il apparaît que :
— la société ELEC INDUSTRIE a été radiée le 15 septembre 2014 après une liquidation amiable, -la société VOROIZE CHARPENTES a été radiée le 12 novembre 2019 suite à une liquidation pour insuffisance d’actif (comme mentionné dans les actes de signification des 4 juin 2025 de la SAS BELLET & BEHR à la demande de la CAMIF HABITAT et 13 décembre 2024 de Maître BENYAHIA et dans l’extrait Kbis du 16 décembre 2024) ;
— la société ST ARCHITECTURE a été radiée le 21 août 2024 (comme mentionnée dans l’acte de signification du 4 juin 2025 de la SAS BELLET & BEHR à la demande de la CAMIF HABITAT).
Monsieur [B] est donc dépourvu du droit d’agir directement contre ces sociétés, elles-mêmes dépourvues du droit d’agir, et est donc en principe irrecevable et ce, quand bien même il assignerait le professionnel qui était en charge des opérations de liquidation, puisqu’il a terminé sa mission et ne peut plus représenter les sociétés.
Dans les conditions rappelées ci-dessus, Monsieur [B] peut néanmoins solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc auprès du tribunal compétent pour faire valoir les créances qu’il dit détenir à l’encontre de ces sociétés.
Dans un souci de bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats est donc ordonnée aux fins que Monsieur [Z] [B] régularise son action.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit par décision mise à disposition du greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture;
INVITE Monsieur [Z] [B] à régulariser son action ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 ;
RÉSERVE les droits des parties dans l’attente ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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