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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 21/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/673
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/02433
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFS4
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I], née le 03 Mai 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOCOFERM, dont le siège social est sis [Adresse 1] (intervenante volontaire)
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 30 avril 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées “ ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon commande du 25 mars 2017, M et Mme [I] ont confié à la SARL SOCOFERM la fourniture et la pose d’une véranda à ossature bois, pour un coût de 57.500 € TTC.
Les travaux ont débuté en octobre 2017. Se plaignant de divers désordres, M et Mme [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la MACIF, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au Cabinet IXI.
Une réunion d’expertise a été organisée le 28 février 2018 au cours de laquelle il était constaté :
1.phénomène de bullage de la membrane PVC de la couverture
2.portes pliantes vers l’extérieur ne fonctionnant pas et pratiquement bloquées
3.défauts d’étanchéité en partie basse en périphérie de la véranda
4.de l’eau passe dans la rigole de la porte coulissante côté ouest
5.défauts d’étanchéité à l’air (voire à l’eau) en périphérie des châssis de portes pliantes.
A la suite de la réunion, les parties ont rédigé un protocole d’accord le 04 mars 2018.
Celui-ci stipule :
« L’entreprise achèvera ses travaux pour la fin mars au plus tard et procédera lors de la réception à des tests par aspersion et une mise en eau du chéneau, pour s’assurer que la fonction « clos et couvert » est parfaitement respectée.
L’entreprise, à titre de dédommagement pour les retards générés sur ce chantier, fournira et mettra en œuvre, à titre commercial et gracieux, un solin sur toute la périphérie de la véranda afin d’empêcher toute migration d’eau de surface entre la bavette et le dallage.
L’entreprise établira un PV de réception sur lequel devront apparaître la présence ou l’absence de réserves et la liste éventuelle de ces dernières. Le document sera établi en deux exemplaires, daté et signé des deux parties qui en conserveront un exemplaire chacune.
En cas de non respect de la date de livraison ci-dessus, des pénalités de 50,00 € /jour calendaire pourront être appliquées par les clients sur le solde des travaux.
M et Mme [I] sous réserve d’une réception sans réserves de cette véranda et de la remise par l’entreprise d’une attestation d’assurance décennale valable pour 2017, s’acquitteront le jour même du versement par chèque du reliquat des travaux soit de la somme de 17.000 € TTC ; sous les mêmes conditions, ils renonceront à engager à l’encontre de cette entreprise toute procédure amiable ou judiciaire pour les seuls problèmes objets de ce protocole »
Par lettre recommandée avec AR du 25 juillet 2018, le Conseil de la SARL SOCOFERM a mis les époux [I] en demeure de procéder à la réception des travaux et de régler le solde de 17.000 € TTC au motif que l’entreprise avait terminé ses travaux le 31 mars 2018 comme prévu.
Par lettre recommandée du 24 août 2018, le Conseil de M et Mme [I] a contesté l’achèvement des travaux et a mis en demeure la SARL SOCOFERM de les terminer.
L’expert amiable a déposé un second rapport d’expertise le 08 novembre 2018, à la suite duquel M et Mme [I] ont fait assigner la SARL SOCOFERM devant le juge des référés aux fins d’expertise, par exploit d’huissier du 07 janvier 2019.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [Y], qui a déposé son rapport en mars 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 11 octobre 2021, M [H] [I] et Mme [G] [I] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL SOCOFERM devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil,
— déclarer leur action recevable et leur demande bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
En tout état de cause,
— condamner la SARL SOCOFERM à leur payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé n°19/00018
La SARL SOCOFERM a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 mars 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 17 mai 2023, à juge unique.
M [H] [I] est décédé le 18 avril 2023.
La SARL SOCOFERM a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 31 mai 2023.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à régulariser le cas échéant la procédure, eu égard au décès de M [H] [I] d’une part, à la liquidation judiciaire de la SARL SOCOFERM d’autre part,
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir -en tant qu’elle est présentée par les époux [I] au tribunal- au titre de la prescription de la demande en paiement reconventionnelle de la SARL SOCOFERM de sa facture n°00274 du 09 juillet 2018, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens.
Par acte notifié en RPVA le 22 février 2024, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées en RPVA le 16 juillet 2024, Mme [G] [I] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [T], es qualités.
Par avis du 20 novembre 2024, la fin de non-recevoir a été renvoyée au tribunal, en application de l’article 789 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 30 avril 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 07 août 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 janvier 2025, Mme [G] [I] demande au tribunal, au visa des articles L 218-2 et L 219-1 du code de la consommation, 2219 du code civil,
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
— de constater que le délai de prescription de l’article L 218-1 du code de la consommation dont se prévaut Mme [I] est d’ordre public en application de l’article L 219-1 du code de la consommation,
— de dire et juger que la SARL SOCOFERM prise en la personne de Maître [J] [T] est irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d’un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d’une fin de non-recevoir,
— de dire et juger que la SARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T] est irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d’un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d’une fin de non-recevoir,
En conséquence
— de débouter la SARL SOCOFERM prise en la personne de Maître [J] [T] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d’un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d’une fin de non-recevoir,
— de débouter la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement du solde de la facture SOCOFERM n°00274 en date du 6 juillet 2018 d’un montant de 17.000 €, cette dernière étant prescrite en son action et constitutive d’une fin de non-recevoir,
Au principal,
— déclarer l’action de Mme [I] recevable et la demande bien fondée,
En conséquence,
— de dire et juger que le protocole d’accord du 04 mars 2018 a force exécutoire entre les parties,
— de constater que la société SOCOFERM a reconnu expressément sa responsabilité aux termes dudit protocole,
— de constater que la société SOCOFERM s’est expressément engagée à procéder aux reprises avant la fin mars 2018 aux termes dudit protocole,
— de constater le manquement de la SARL SOCOFERM à son engagement tenant à procéder aux reprises avant la fin mars 2018,
En conséquence,
— de condamner la SARL SOCOFERM prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL MJ AIR prise en la personne de M°[T] à payer à Mme [I] la somme de 34.970,98 € au titre des travaux de reprise des désordres,
— de condamner la SARL SOCOFERM prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJ AIR prise en la personne de M°[T] à payer à Mme [I] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— de condamner la SARL SOCOFERM à payer aux consorts [I] la somme de 20.800 € en application de la pénalité de retard avec intérêts à compter du 31 mars 2018,
— de fixer au passif de la SARL SOCOFERM les créances détenues par Mme [I] et décomposées comme tel :
*34.970,98 € au titre du préjudice matériel
*7.000 € au titre du préjudice de jouissance
*20.800 € au titre des intérêts de retard
*7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— de débouter la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM à payer à Mme [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé RG n°19/00018 ainsi que les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que :
— malgré la signature du protocole d’accord le 04 mars 2018, la SARL SOCOFERM n’a pas achevé ses travaux et de nouveaux désordres sont apparus ;
— une nouvelle expertise amiable diligentée en octobre 2018 a montré la persistance du défaut d’étanchéité de la véranda et du phénomène de bullage de la membrane PVC de la couverture ainsi que la défectuosité d’un des volets roulants et l’absence d’étanchéité à l’eau ;
— l’expertise judiciaire a permis de constater l’absence d’étanchéité du raccordement des descentes d’eau pluviales provoquant des infiltrations au niveau des coffres de volets roulants, des infiltrations à l’air à l’intérieur de l’ouvrage, des dysfonctionnements des volets roulants du à un mauvais dimensionnement et à un défaut de pose ;
— malgré plusieurs interventions de l’entreprise, l’expert a constaté la persistance des désordres et le fait que la SARL SOCOFERM n’avait pas respecté ses préconisations;
— il résulte du constat d’huissier qu’ils ont fait dresser le 1er juin 2021 et de la recherche de fuite confiée à la société RESILIANS le 13 août 2021 qu’il persiste de nombreux désordres qui nécessitent la réfection complète du chéneau et le remplacement de la structure endommagée de la véranda pour un montant de 34.970,98 €, selon deux devis qu’elle produit ;
— depuis ces devis de réparation, les désordres se sont aggravés comme elle en justifie par des photographies ;
— la SARL SOCOFERM, qui était tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1217 et 1231 du code civil ;
— elle est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice matériel, à hauteur de la somme de 34.970,98 €, déclarée à la procédure collective de la SARL SOCOFERM ainsi qu’un préjudice de jouissance ;
— le protocole d’accord prévoyait en outre l’application d’une pénalité de retard qu’elle est bien fondée à obtenir, du 31 mars 2018 jusqu’au 21 mai 2019, période de l’expertise judiciaire.
En réplique à la demande en paiement de la facture de 17.000 €, elle soutient que :
— la demande est prescrite en application de l’article L 218-2 du code de la consommation qui est d’ordre public;
— l’effet suspensif du délai de prescription de l’article 2229 du code civil ne vaut qu’à l’égard du demandeur à l’expertise judiciaire ; en l’espèce, la SARL SOCOFERM n’était pas demanderesse à la mesure d’expertise et la procédure n’a eu aucun effet suspensif sur la prescription de son action en paiement de sa créance ;
— sa fin de non-recevoir est recevable.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 14 novembre 2024, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM, demande au tribunal,
A titre principal,
— de déclarer Mme [G] [I] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM,
En conséquence,
— de l’en débouter
Reconventionnellement,
— de condamner Mme [G] [I] à payer la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCOFERM,la somme de 17.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du code de procédure civile,
— de condamner les époux [I] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé-expertise n°19/00018 ;
La SELARL MJ AIR, es qualités, fait valoir que :
— ce n’est que parce que la SARL SOCOFERM a réclamé le paiement du solde de sa facture que les époux [I] ont sollicité une expertise judiciaire ;
— ils n’ont pas soldé les travaux et refusent de réceptionner au prétexte de menus problèmes de finition qui relèvent du S.A.V ;
— à la suite de la dernière expertise amiable du 23 octobre 2018, la SARL SOCOFERM est intervenue en reprise le 16 novembre 2018 mais M. [I] a à nouveau refusé la réception ;
— l’expertise judiciaire a confirmé qu’il était due la somme de 17.000 € à la SARL SOCOFERM ; l’ensemble des désordres invoqués a été repris au cours de l’expertise ; au sujet de la non-conformité du joint PARABOND, l’expert n’a pas constaté de désordre mais a simplement évoqué la possibilité d’un éventuel désordre futur, hypothétique ;
— si Mme [I] invoque une obligation de résultat, la SARL SOCOFERM était bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution puisqu’elle refuse de solder le marché ;
— le constat d’huissier du 1er juin 2021 et les deux devis produits n’ont pas été communiqués dans le cadre de l’expertise ; l’expert n’a chiffré aucune reprise et n’avait pas conclu à la nécessité de travaux de réfection; le préjudice de jouissance allégué n’est fondé ni en son principe, ni en son montant ; la véranda est posée depuis le 31 mars 2018 et est habitable, ouverte sur le salon-séjour et chauffée ; elle est utilisable.
Elle sollicite paiement de la somme de 17.000 € au titre du solde du contrat et soutient :
— que le moyen tiré de la prescription opposé par Mme [I] n’est pas recevable comme ayant été présenté après des conclusions au fond ;
— sa demande n’est pas prescrite puisque dans le cadre de la procédure de référé, elle avait formulé une demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 17.000 €, interruptive de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’expertise judiciaire déposée en mars 2021 que l’expert a constaté les éléments suivants :
— en partie courante de la toiture, il existe du bullage de la membrane EPDM formant des plis,
— l’étanchéité du raccordement des 2 naissances de l’évacuation EP situées à chaque angle du chéneau n’est pas assurée, ce qui provoque une infiltration dans les coffres de volets roulants. Lors de la première mise en œuvre, le mastic posé n’était pas conforme au DTU 40.5 « travaux d’évacuation des eaux pluviales »
— concernant les 2 tabliers de volets roulants, le frottement de certains blocages latéraux intégrés (BLI) sur le caoutchouc guide provoque des épaufrures des lamelles correspondantes ; de plus, il a été constaté que le calage au sol servant de butée au volet EST était insuffisamment stabilisé,
— lors de pluies battantes sur la baie vitrée côté ouest, quelques gouttes sont présentes dans la rigole située à l’intérieur ; la glissière extérieure monte en charge car il n’y a aucune évacuation de l’eau vers l’extérieur sur cette partie du montant, au contraire des 7 trous d’évacuation sur le montant supportant l’autre baie vitrée.
Au titre des mesures réparatoires, l’expert explique :
— que pour la membrane EPDM, le représentant de RUBBER SOLUTIONS indique que cela est sans conséquence sur la durabilité ou les propriétés mécaniques de celle ci ; aucune action n’est requise ;
— les interfaces entre chéneau et naissance des 2 descentes ont été reprises avec un produit PARABOND construction (DL Chemicals) avec dans la fiche technique la notation suivante « Ne convient pas pour une immersion permanente. »
L’expert a demandé qu’il y ait rétablissement de la continuité entre l’EPDM couvrant le fond du chéneau et la descente récupérant les eaux pluviales. Lors de sa visite du 14/12/2020, il n’a pas pu vérifier ce point particulier car le mastic était déjà en place.
— les deux tabliers des volets roulants ont été remplacés avec une largeur supérieure d’environ 1cm. C’est une des explications du désordre préalablement existant, ainsi que le fait que les montants guides n’étaient pas rigoureusement verticaux, ce qui correspond à un défaut de mise en œuvre de l’entreprise.
Pour le dysfonctionnement intervenu sur les 2 volets après sa visite du 14/12/2020, l’expert a pu constater que le volet Ouest fonctionnait normalement.
La butée au sol du volet Est, constituée de cales en plastique, a été remplacée provisoirement par un longeron sur toute la longueur en porte à faux, dans l’attente que la demanderesse termine le carrelage extérieur qui viendra à l’affleurement de la véranda.
Il est probable que les vibrations et le jeu latéral nécessaire à la dilatation des lamelles aient pu entraîner le déplacement du calage en butée basse et provoquer la sortie du volet de son guidage lors de la remontée.
— le repositionnement du joint d’une des baies coulissantes du côté Ouest avec fermeture des 2 bords du joint vers le haut a été réalisé sur place. Le joint pincé a été repositionné. La lisse basse d’une des baies a été percée de 7 trous d’évacuation de l’eau dans la glissière. Il semble que lors de la pose les montants de chacune des baies aient été inversés.
L’expert conclut que :
— les désordres constatés sont dus à des défauts de mise en œuvre par la défenderesse pour ce qui concerne l’étanchéité du chéneau et le positionnement des joints d’étanchéité des baies vitrées en cause ;
— le mauvais fonctionnement des volets roulants est partagé avec le fabricant PROFALUX qui, semble-t-il, n’a pas coupé les lames à bonne côte, lors des premières poses.
— pour ce qui concerne le calage, même provisoire, il est à la charge de la demanderesse qui est responsable de la mise en œuvre des volets roulants sur chantier.
Il précise cependant qu’il avait demandé une continuité de l’EPDM depuis le fond du chéneau dans la naissance de l’évacuation d’eau pluviale car celui ci a été coupé au droit de cette naissance et que, la réparation ayant été faite lors de sa visite, il n’a pas pu constater si cette continuité avait été réalisée, du fait de la présence du mastic PARABOUND.
Il ajoute que la pérennité de ce mastic n’est pas garantie s’il est soumis à une immersion prolongée, que l’évacuation des eaux pluviales est conçu avec un chéneau sans pente selon le principe de la montée en charge et de débordement par les orifices supérieurs et que l’eau peut rester plusieurs heures dans le fond du chéneau au contact du mastic et finir par le déliter avec le temps.
Or, depuis l’expertise, Mme [I] a fait dresser constat d’huissier le 1er juin 2021, dont il résulte :
— la présence de coulures sur le chéneau,
— la présence d’un espace important entre la poutre et le chéneau de la façade avant et sur le côté droit de la véranda,
— le volet force lors de la fermeture et est en train de se voiler
— l’eau s’écoule par la façade et non dans les descentes EP.
Surtout, le rapport de recherche de fuite de la société RESILIANS du 13 août 2021 indique :
« -zone 1 : déformation de l’habillage de l’ossature bois au droit d’un poteau de la véranda ; nous visualisons l’ossature bois suite à la déformation importante de l’habillage ;
— zone 2 : déformation de l’habillage de l’ossature bois au droit d’un poteau de la véranda ;
Les désordres constatés se localisent au droit des deux descentes EP de la véranda. Il existe une mise en charge anormale du chéneau circulant sur la périphérie de la véranda, l’évacuation complète ne se fait pas (mauvaise pente). L’étanchéité des jonctions du chéneau dans les angles de la zone 1 et 2 ainsi que l’étanchéité en périphérie des deux descentes EP a été réalisée à l’aide de joints souples. Elle se décolle et semble infiltrante.
Après inspection par caméra endoscopique à l’intérieur de l’habillage/coffrage de volet roulant, nous constatons des infiltrations d’eau colorée vert fluo au niveau de l’ossature bois au droit de la zone 1 et 2 des désordres constatés. L’étanchéité du caniveau est défectueuse. Dans les 2 zones, l’eau s’écoule au niveau de la jonction entre le caniveau et l’ossature bois.
Lors de l’inspection de chéneau, nous avons constaté la présence d’ouverture sur toute la longueur de ce dernier (ouverture liée à la conception même du chéneau, et ouverture liée à l’emplacement des fixations dont les vis ne sont pas étanches)
L’inspection par caméra permet de constater que l’ossature bois est dégradée (bois pourris).
Suite à la mise en eau de ces orifices, nous constatons un important écoulement d’eau au droit de l’habillage/coffrage des volets roulants créant ainsi des traces non esthétiques d’écoulement d’eau lors de l’assèchement naturel de l’eau sur le support, mais également des entrées d’eau en surcharge côté intérieur venant donc aggraver les infiltrations déjà présentes suite au défaut d’étanchéité constaté au droit du chéneau ;
— zone 3 : légères traces d’écoulement sur la façade : absence de solin venant protéger la tête des relevés d’étanchéité et étanchéité entre le chéneau et la façade réalisée de manière « sauvage » à l’aide d’une étanchéité souple, qui commence à se décoller.
L’inspection par camera endoscopique à l’intérieur de l’habillage/coffrage de volet roulant révèle des infiltrations d’eau le long du mur de façade ainsi qu’au niveau de l’ossature bois de la véranda
— zone 4 : le traitement d’étanchéité entre le chéneau, l’étanchéité du toit terrasse et le mur de façade n’a pas été réalisé dans les règles de l’art ; une étanchéité souple a été mise en place de manière à calfeutrer la zone mais ce joint se déchire et ne peut être une solution pérenne dans le temps ; il est également constaté l’absence de traitement au niveau du relevé d’étanchéité de la toiture terrasse venant contre le bâtiment existant ; le capotage venant faire l’habillage le long de la liaison entre le mur de façade et la véranda est ouvert en partie haute ; le contrôle par caméra endoscopique par cette ouverture montre que le bois venant habiller le poteau est dégradé ; l’eau s’infiltre à l’intérieur de l’ossature bois venant habiller le poteau ; l’étanchéité entre l’habillage et le coffret de volet roulant se décolle. »
La société RESILIANS ajoute que lors de la pose de la véranda, la gouttière de la toiture tuile existante a été retirée . L’eau de la toiture s’écoule sur le toit de la véranda et l’apport de cette eau dans le chéneau de la véranda vient accentuer la mise en charge anormale du chéneau mal posé ce qui aggrave les désordres existants.
Enfin, elle a constaté que lors de la pose de la véranda, au droit de la toiture existante, la zinguerie semble avoir été endommagée créant ainsi une zone potentiellement infiltrante au droit de la zone 3 d’infiltrations.
Elle préconise, au vu de l’état général et de la conception même du chéneau, la réfection complète du chéneau ainsi qu’un remplacement de la structure endommagée (dégradation ossature bois).
Ainsi, il semble que les désordres persistent et ne procèdent pas que de simples finitions, que la réparation préconisée par l’expert judiciaire n’ait pas été correctement réalisée et/ou que certains désordres de la véranda aient échappé à l’expert.
Le rapport de la société RESILIANS n’étant cependant pas contradictoire, il convient dans ces conditions de renvoyer le dossier à l’expert aux fins
— qu’il confirme ou infirme les désordres constatés, y compris par voie de recherche de fuite, et leur origine ;
— qu’il chiffre le cas échéant les travaux réparatoires et/ou le remplacement du chéneau et de la structure.
Les débats seront rouverts à cette fin et l’ordonnance de clôture sera révoquée.
L’avance des frais sera mise à la charge de Mme [I].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile , par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE le retour du dossier à l’expert:
M. [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port: 06.80.41.51.38
Mèl: [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance du rapport de la société RESILIANS du 13 août 2021
faire toutes constatations utiles sur les désordres affectant la véranda ;
— préciser s’il s’agit de la persistance ou de la réapparition des désordres ayant fait l’objet de l’expertise de mars 2021 ou s’il s’agit de nouveaux désordres ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance;
— préciser pour chaque désordre s’il provient:
*d’une non conformité aux documents contractuels qu’il précisera,
*d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
*d’une exécution défectueuse,
*d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage,
*d’une autre cause;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, attestations d’assurance éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé..
Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [I] avant le 10 octobre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Mme [G] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Mme [I] à transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal.
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
*
RESERVE les demandes et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état parlante du vendredi 12 décembre 2025 à 09h30 en salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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