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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 février 2026
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02475 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRK
S.A. DIAC
C/
[H], [G] [Y]
— Expéditions délivrées à
Maître Anne TOSI
— FE délivrée à
Maître Anne TOSI
Le 16/02/2026
Avocats : la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON, VICE-PRESIDENTE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS de BOBIGNY N° 702002221
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne TOSI, membre de la SELARL TOSI, Avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [Y] a accepté le 25 juin 2022 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio, prêt d’un montant de 15 367 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 194,24 euros sans assurance et une dernière mensualité de 6 398,74 euros au taux de 4,78 % (Taux annuel effectif global : 4,89 %), émise par la S.A. DIAC.
Par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2025, la S.A. DIAC, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner [H] [Y] à l’audience du 15 décembre 2025 pour être déclarée recevable et fondée en ses demandes et obtenir la condamnation de [H] [Y] au paiement de la somme de 15 608,40 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2025, sa condamnation à procéder à la restitution du véhicule objet du contrat de location sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce huit jours après la signification du présent jugement ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’acte relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule et l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que décrits aux articles 695 et suivants du code procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
La S.A. DIAC, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience à l’exception de la demande de restitution du véhicule qui a été vendu le 15 septembre 2025 et actualise sa créance à la somme de 6449,89 euros, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en rapporter à justice.
Bien que régulièrement assigné à étude, [H] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
[H] [Y], qui n’a pas été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 25 février 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. DIAC
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La S.A. DIAC verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique:
— une liasse contractuelle incluant la fiche d’information précontractuelle, la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue et des justificatifs de l’identité et des revenus et charges de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— le procès-verbal de livraison du bien financé signé le 1er juillet 2022 et sa facture
— l’attestation de formation du vendeur
— l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. DIAC ne justifie pas avoir remis à [H] [Y] la fiche d’information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant du seul prêteur, tel la copie de liasse contractuelle sans signature de l’emprunteur sur chacun des documents, ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remise.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche, étant précisé que le fichier de preuve produit aux débats, ne permet pas de s’assurer de la remise de ce document préalablement à la signature du contrat de prêt.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,76% au 2ème semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,78 %), il convient de prévoir que la S.A. DIAC sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à [H] [Y] par courrier du 15 mars 2024 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis avoir résilié le contrat en obtenant l’autorisation du juge de l’exécution d’appréhender le véhicule, à défaut de remise volontaire.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 15 septembre 2025 au prix de 9400 euros.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15 367 euros, le solde dû après déduction des encaissements et du prix de vente du véhicule, soit 1781,42 euros et 9400 euros s’établit en principal à 4185,58 euros.
Suite au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de rejeter la demande au titre de l’indemnité de résiliation prévue par le contrat.
La S.A. DIAC ne pouvant prétendre en sus qu’au paiement des frais taxable occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, qui en l’espèce seront intégrés aux dépens, il n’y a pas lieu d’allouer à la S.A. DIAC d’autres sommes non tarifées.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par [H] [Y], qui succombe.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des frais de l’exécution ou de la procédure d’appréhension à venir, qui re relève pas des dépens et est régi par le code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en outre de relever que la prestation de recouvrement ou d’encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des commissaires de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du même tableau. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la S.A. DIAC de ce chef.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à la S.A. DIAC la somme de 4185,58 euros au titre du capital restant dû ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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