Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVD2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [W], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 avril 2019, CITE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 489,20 euros outre une provision sur charges de 142,01euros.
La S.A ALLIADE HABITAT, venant aux droits de CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 9 décembre 2024 à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] un commandement de fournir les justificatifs de souscription à une assurance habitation et de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 054,95 €.
Par courrier simple du 29 octobre 2021, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 février 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] ;
— de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] au paiement des sommes suivantes :
3 219,12 € au titre de sa créance locative arrêtée au 5 février 2025, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par courrier recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 21 février 2025.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 887,28 € sa créance locative arrêtée au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse. Le bailleur précise que loyer d’août a été réglé et qu’un versement supplémentaire de 183,00 euros a été effectué. En outre, un échéancier de 153,00 euros est mis en place depuis le mois de septembre 2025. Dans ces conditions, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N], comparants en personne, ont sollicité l’octroi de délais de paiement sur la base de 153,00 euros mensuels ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ont précisé ne pas avoir d’autres dettes. En outre, Madame [D] [N] a déclaré qu’elle percevrait une rémunération mensuelle brut de 2 206,00 euros à compter du mois d’octobre 2025. Enfin, ils ont signalé avoir reçu cette année deux décomptes de charges correspondant aux années 2022 et 2023 ayant aggravé leur situation financière.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] le 9 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 054,95 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 février 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 7-1 précise que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 887,28 euros, déduction faite des différents frais d’huissier.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.A ALLIADE HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant. En ce qui concerne les décomptes de charges de 2022 et 2023, ceux-ci ne sont pas prescrits au regard du délai de 3 ans prévu par la loi et la S.A ALLIADE HABITAT est donc recevable à en réclamer le paiement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] à payer la somme de 3 887,28 € actualisée au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] ont repris le paiement du loyer et, avec la S.A ALLIADE HABITAT, ils sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’échéancier de 153,00 euros, signé le 1er septembre 2025, ainsi que la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que le loyer du mois d’août 2025 a été effectivement réglé, notamment grâce à deux versements de 500,00 euros et 183,00 euros effectués par les locataires les 05 et 06 août 2025.
Au regard des indications durant l’audience et du diagnostic social et financier, il ressort que la situation financière de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] tend à s’améliorer compte tenu de la fin d’un crédit auto ainsi que de la signature d’un contrat d’alternance pour Madame [D] [N].
Dans ces conditions, il convient d’accorder aux preneurs des délais de paiement sur la base de l’échéancier conclu entre les parties et selon les modalités prévues au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la S.A ALLIADE HABITAT.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A ALLIADE HABITAT propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A ALLIADE HABITAT à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 avril 2019 entre la S.A ALLIADE HABITAT et Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 3 887,28 € arrêtée au 4 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] à se libérer en 25 mensualités de 153,00 euros, la 26ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 10 février 2025 et Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise la S.A ALLIADE HABITAT conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la S.A ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Message ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Clôture ·
- Procédure
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Associations ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Ventilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultation
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Médiateur ·
- Copie
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Tierce opposition ·
- Créance ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Eaux ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Fins de non-recevoir ·
- Liquidateur ·
- Partie ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.