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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00296
Nature : 89A
N° RG 25/00036
N° Portalis DBWV-W-B7J-FE2C
[I] [P]
c/
[8]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
née le 24 Janvier 1972
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 juin 2024 pour une pathologie hors tableau de maladies professionnelles, le certificat médical initial du 24 juin 2024 indiquant les éléments suivants : « Cervicalgies avec névralgies d’Arnold bilatérale ».
Suite à l’avis défavorable du médecin conseil, par courrier en date du 23 septembre 2024, la [6] a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie dont elle demande la reconnaissance n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) qu’elle a entraîné est inférieur à 25 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 1er février 2025, Madame [I] [X] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [I] [X] [K], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de diligenter une expertise.
Elle fait valoir la survenance d’éléments nouveaux qui souligneraient la gravité de son état, et qu’elle ne peut pas travailler. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la caisse, elle indique qu’elle ne connaissait pas la procédure et que c’est son fils qui s’est occupé de son recours.
La [5], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [I] [X] [K].
Elle se fonde sur l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que Madame [I] [X] [K] a contesté le refus de maladie professionnelle sans avoir saisi préalablement la commission médicale de recours amiable.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise en son premier alinéa que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, la [7] a refusé de prendre en charge la pathologie de Madame [I] [X] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 septembre 2024. Cette décision précisait bien les voies et délais de recours, à savoir la nécessité de saisir la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois. Or, force est de constater que rien ne permet de démontrer que Madame [I] [X] [K] aurait saisi ladite commission avant de formuler sa requête auprès du présent tribunal, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire.
Dès lors, en l’absence de décision émanant de la commission, implicite ou explicite, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de la requête de Madame [I] [X] [K], et que par conséquent son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [I] [X] [K].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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