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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 2 juil. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00960 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPFD
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [N], née le 29/10/1975 à [Localité 5] (51)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Madame [B] [Y] – Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VKJ AUTOMOBILES – Immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 913 311 858 dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 15 juillet 2023, Mme [B] [Y], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne VKJ AUTMOBILE, a vendu à Mme [X] [N] un véhicule de marque Renault Trafic, mis en circulation le 09 décembre 2003 et ayant parcouru 288 000 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 3].
Se plaignant de divers dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment d’une panne de l’embrayage, Mme [X] [N] a sollicité une mesure d’expertise amiable, laquelle a été réalisée par M. [U] [K] du cabinet IDEA, en l’absence de Mme [B] [Y].
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Mme [X] [N] a fait assigner Mme [B] [Y] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VKJ AUTMOBILE, devant le tribunal judiciaire de FOIX, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la résolution de la vente. Elle sollicite à ce titre la condamnation de Mme [B] [Y] à reprendre le véhicule litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à lui payer :
la somme de 5.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,la somme de 188.76 euros correspondant aux frais liés à la carte grise,la somme de 77 euros correspondant aux frais liés au contrôle technique,la somme de 305,75 euros correspondant aux frais d’assurance,la somme de 2.000 euros correspondant à l’indemnisation pour la perte de jouissance,la somme de 2.000 euros correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 07 mai 2025.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, Mme [X] [N], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ces demandes, elle expose qu’un procès-verbal de contrôle technique, établi le 10 juillet 2023 et concluant à la conformité du véhicule, lui a été remis lors de la vente, ce qui l’a convaincue de prendre possession du véhicule en toute confiance. Toutefois, elle déclare que moins d’un mois après l’achat, alors qu’elle n’avait parcouru que 750 km, une panne de l’embrayage est survenue.
Elle explique qu’à la suite d’un second contrôle technique, réalisé le 15 janvier 2024, qui a révélé de nombreuses défaillances, elle a fait établir un devis de remise en état s’élevant à 3.289,73 euros, puis a sollicité une expertise amiable confirmant ces désordres.
Elle soutient que ces anomalies sont apparues rapidement et sans usage intensif du véhicule, caractérisant ainsi des vices cachés justifiant la résolution de la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Mme [B] [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas donné suite à l’assignation.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai dans lequel l’action a été introduite
L’article 1648 alinéa 1 du Code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, il ressort des différents éléments produits contradictoirement à la procédure, et notamment du procès-verbal de contrôle technique en date du 15 janvier 2024 révélant des défaillances majeures du véhicule que cette action a été introduite dans le délai légal.
L’assignation ayant été délivrée le 19 août 2024, l’action est donc recevable.
Sur l’existence de défauts cachés affectant la chose
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du Code civil indique par ailleurs que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de ces dispositions qu’une action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil dès lors qu’il démontre que la chose qu’il a acquise est atteinte d’un vice inhérent et préexistant à la vente, indécelable au moment de celle-ci et qui la rend inutilisable ou altère sa destination normale. L’appréciation du vice, qui est en effet fonctionnelle, est ainsi toujours faite par rapport à la destination normale de cette chose.
En tout état de cause, l’article 1353 alinéa 1 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La partie qui invoque l’existence d’un vice caché doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
En l’espèce, Mme [X] [N] fonde principalement ses prétentions sur le rapport d’expertise amiable établi par M. [U] [K], expert du cabinet IDEA, en date du 06 mai 2024. Ce procès-verbal, dressé de manière non contradictoire, fait état des constatations suivantes :
« Suite au dernier contrôle technique, le véhicule est en contre visite depuis le 14 mars 2024.
Le moteur démarre normalement en mode autonome. Le niveau d’huile au niveau du tableau de bord est au niveau minimum.
L’optique avant gauche est rempli d’eau.
Des connectiques de câblage moteur de sont pas branchées.
La butée du levier de câble de frein à main sur l’étrier arrière gauche est tordue. Le câble gauche est grippé. Les deux câbles de frein à main et les deux étriers de frein à main sont très fortement oxydés.
Nous relevons un jeu excessif au niveau des biellettes axiales de direction droite et gauche.
Présence d’un jeu au niveau des silentblocs de bras inférieur. La rotule inférieure avant gauche présente un jeu excessif.
Présence de fuite d’huile au niveau du carter. Les deux gardes boue avant sont cassés.
Le tube d’alimentation du chauffage additionnel est mal fixé. Le support de l’électrovanne au niveau du plancher est dessoudé.
Les feux stop et les éclaireurs de plaque ne fonctionnent pas. LE feu arrière gauche est fissuré en partie haute. »
Il est constant que ce document confirme les défaillances relevées lors du contrôle technique réalisé le 15 janvier 2024 à l’initiative de Mme [X] [N], consécutivement à une panne affectant l’embrayage du véhicule.
Pour autant, il convient de relever que ce procès-verbal ne comporte ni analyse technique ni datation des anomalies relevées. Il se limite à dresser un inventaire des défaillances, sans tirer de conclusion quant à leur antériorité, à leur caractère caché, ni à une éventuelle connaissance de celles-ci par Mme [B] [Y] au moment de la cession.
De surcroît, le simple fait que ce procès-verbal confirme des défaillances apparues postérieurement à la vente ne suffit pas à établir l’existence d’un vice caché au sens des article 1641 et suivants du Code civil.
A cet égard, la circonstance qu’une panne soit intervenue quelques mois après la vente, alors que le véhicule avait parcouru environ 750 kilomètres depuis la cession, ne permet pas davantage de caractériser un vice caché, dès lors qu’il s’agit d’un véhicule ancien, mis en circulation pour la première fois en 2003, soit prés de vingt ans avant la vente, et affichant un kilométrage de 288 000 km au compteur.
Au surplus, Mme [X] [N] sollicite la résolution de la vente assortie de la restitution du prix payé, qu’elle déclare être de 5.000 euros. Or, aucun élément n’est produit pour justifier ce montant, ce qui rend la restitution demandée inopérante.
Dans ces conditions, Mme [X] [N] ne démontre pas que le véhicule est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
Sa demande en résolution de la vente doit, en conséquence, être rejetée. Elle sera par ailleurs déboutée de l’ensemble de ses autres demandes en restitution et en indemnisation, lesquelles sont dépourvues de fondement en l’absence de vice caché établi.
Sur les autres demandesMme [X] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aux considérations portées à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
REJETTE la demande en résolution de la vente présentée par Mme [X] [N] ;
DEBOUTE Mme [X] [N] de l’ensemble de ses autres demandes ;
REJETTE la demande présentée par Mme [X] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [N] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître [F] [O] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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