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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICX5
S.A. YOUNITED
C/
[Y] [X]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2022, la S.A YOUNITED, exerçant sous l’enseigne YOUNITED CREDIT, a consenti à Madame [Y] [Z] un prêt personnel n°CFR20221108EFPXL1J (12048032) d’un montant en capital de 5.571,03 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,27%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 82,10 euros, hors assurance facultative.
La S.A YOUNITED a adressé à Madame [Y] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 204,02 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 février 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025, la S.A YOUNITED a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6.181,44 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6,27% l’an à compter du 23 juin 2023,
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 30 avril 2025,
La S.A YOUNITED, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures.
Elle s’est prévalue d’un premier impayé non régularisé en date du 04 février 2023.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Madame [Y] [Z], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A YOUNITED a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Par application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Il est de jurisprudence que l’imputation des paiements en fonction de l’intérêt du débiteur en application les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil ne s’oppose pas à la prescription.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, l’échéance du 04 janvier 2023 a fait l’objet de :
Rejet le 10 janvier 2023,Représentation le 17 janvier 2023,Rejet le 21 janvier 2023,Représentation le 31 janvier 2023,Rejet le 04 févier 2023,Représentation le 15 février 2023,Rejet le 21 février 2023,Représentation le 28 février 2023.
L’échéance du 04 févier 2023 a fait l’objet de :
Rejet le 04 février 2023,Représentation le 15 févier 2023,Rejet le 21 févier 2023,Représentation le 28 février 2023.
Sur l’historique de compte n’apparaît à la date du 04 mars 2023 qu’une seule mention de rejet de la représentation du 28 février 2023.
En l’absence de précision de la date de l’échéance qui a fait l’objet d’une représentation le 28 février 2023, il y a lieu de considérer qu’au vu de l’intérêt du débiteur, seule l’échéance du 04 févier 2023 a pu faire l’objet d’un paiement.
Dans ces conditions, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 29 janvier 2025.
En conséquence, l’action de la S.A YOUNITED sera dite irrecevable, la forclusion étant acquise à la date de la signification de l’assignation.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la S.A YOUNITED sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la S.A YOUNITED en son action du fait de la forclusion de celle-ci,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A YOUNITED aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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