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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 7 avr. 2026, n° 24/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BCDD HOTEL DE LA FONTANE-SOLARE, S.A.S. GAZELENERGIE SOLUTIONS |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03448 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WV
Le 07 avril 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. GAZELENERGIE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 706 170 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Marie SONNIER-POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
S.C.I. BCDD HOTEL DE LA FONTANE-SOLARE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 882 719 008 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, la SAS Gazelenergie solutions (la société Gazelenergie) et la SCI BCDD [Adresse 3] (la SCI BCDD) ont conclu un premier contrat de fourniture de gaz pour une durée d’un an.
Le 21 juin 2022, un second contrat a été conclu par les parties pour une durée de 51 mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 1er janvier 2027.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 octobre 2023, la SCI BCDD a demandé la résiliation du contrat de fourniture de gaz, sans frais, en invoquant la force majeure.
Par lettre datée du 25 octobre 2023, la société Gazelenergie a accusé réception de la demande de résiliation du contrat et a précisé à la SCI BCDD qu’elle serait redevable des frais contractuels de résiliation d’un montant de 17 210 euros, contestant la force majeure invoquée.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la SCI BCDD a sollicité la suspension de sa demande de résiliation.
Pour courriel du 7 novembre 2023, la société Gazelenergie a confirmé l’annulation de la demande de résiliation de la SCI BCDD.
Le 13 décembre 2023, la société Gazelenergie a interrompu la fourniture de gaz au bénéfice de la SCI BCDD.
Le 9 janvier 2024, la société Gazelenergie a adressé à la SCI BCDD la facture de résiliation pour un montant de 16 788,80 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et signifiée le 27 juin 2024, la SCI BCDD a été condamnée à verser à la société Gazelenergie la somme principale de 16 788,80 euros, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 juillet 2024, la SCI BCDD a formé opposition à cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la société Gazelenergie demande au tribunal judiciaire de condamner la SCI BCDD à lui verser les sommes de :
— 17 210 euros au titre des frais de résiliation avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal depuis le jour de l’échéance de la facture et jusqu’à son complet règlement,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux nés de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la SCI BCDD demande à la juridiction de :
— débouter la société Gazelenergie de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de constat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de la clause 12.1 des conditions générales du contrat, signées par la SCI BCDD, "La fourniture en Gaz Naturel peut être suspendue dans les cas suivants :
— à l’issue d’un préavis de 10 jours calendaires restés sans effet donnée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement par le client d’une facture dans le délai imparti par le Contrat ;
— en cas de réduction ou d’interruption par l’Exploitant de Réseau des livraisons de Gaz Naturel au titre du Contrat de raccordement ou du Contrat de livraison, selon le cas, résultant d’un acte du Client.[…]"
En application de la clause 12.2 des conditions générales du contrat, la résiliation peut être demandée par chaque partie lors de la persistance d’un cas de force majeure au-delà d’un délai d’un mois ou encore en cas de manquement grave de l’une ou l’autre des parties à une obligation au titre du contrat.
La clause 12.3 prévoit que "La résiliation ne pourra avoir lieu que dans les conditions suivantes :
12.3.1 : La résiliation pour force majeure interviendra à l’issue d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties.
12.3.2 : Dans l’hypothèse d’un manquement grave de l’obligation par l’une des parties, la partie constatant le manquement le notifie à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autre partie dispose d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification pour y remédier, à l’issue de ce délai, le contrat sera résilié."
En l’espèce, une demande de résiliation sans frais invoquant la force majeure a été adressée le 19 octobre 2023, par la SCI BCDD à la société Gazelenergie, qui en a accusé réception le 25 octobre 2023, contestant le fondement et rappelant les frais contractuellement prévus en cas de résiliation anticipée, pour un montant s’élevant à 17 210 euros.
Or, la SCI BCDD a demandé à la société Gazelenergie de suspendre sa demande de la résiliation par courriel et lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 novembre 2023 et dès le lendemain, par courriel, qui n’est pas contesté par la société Gazelenergie, cette dernière lui a répondu : « Nous avons annulé la demande de résiliation » (pièce 11 de la SCI BCDD).
Dès lors, la société Gazelenergie a accepté de ne pas tenir compte de la demande de résiliation formée par la SCI BCDD le 19 octobre 2023 et de maintenir le contrat.
Enfin, si elle a interrompu la distribution du gaz le 13 décembre 2023, la société Gazelenergie ne justifie d’aucune résiliation postérieure au 7 novembre 2023, mise en oeuvre conformément aux dispositions contractuelles et qui serait intervenue à son initiative.
En conséquence, faute de justifier de la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure de résiliation alors qu’elle avait accepté de ne pas tenir compte de la résiliation initiée le 19 octobre 2023 par la SCI BCDD, la société Gazelenergie sera déboutée de sa demande au titre des frais afférents.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gazelenergie sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Gazelenergie sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros, qui inclut le coût du constat réalisé le 14 décembre 2023, non inclus dans les dépens.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par la SCI BCDD Hôtel de la [Adresse 4],
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 juin 2025,
Sur ce, statuant à nouveau,
Déboute la SAS Gazelenergie de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS Gazelenergie aux dépens, y compris ceux nés de la procédure d’injonction de payer,
Condamne la SAS Gazelenergie à verser à la SCI BCDD [Adresse 5] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût du constat réalisé le 14 décembre 2023, non inclus dans les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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