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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/54149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54149 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACUR
AS M N° : 4
Assignation du :
13 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], légalement représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE- H IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS – #D1704
DEFENDERESSE
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— enjoint à la société Aiminus Patrimoine de restituer, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, à usage de “magasin, avec débarras sous escalier, water-closet, couloir (ayant accès sur la rue de l’immeuble) et deux caves, sous-sol, desservies par un escalier intérieur”, le lot n° 33 défini au règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2], et à usage de “bureaux et salle d’exposition”, le lot n° 34 défini au règlement de copropriété de l’immeuble, en faisant cesser dans ces deux lots l’occupation à usage d’habitation et de location meublée de tourisme et en y faisant procéder à la démolition, à ses frais, de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine – à l’exception des water-closets installés au sein du lot n° 33,
— dit que passé ce délai de quinze jours, la société Aiminus Patrimoine sera redevable envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 500,00 € par jour et par infraction constatée par commissaire de justice désigné selon le libre choix du syndicat demandeur,
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
L’ordonnance a été signifiée à la société Aiminus Patrimoine le 8 août 2024.
Par déclaration en date du 8 août 2024, la société Aiminus Patrimoine a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire pour défaut d’exécution des termes de l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024.
Soutenant que la société Aiminus Patrimoine n’avait toujours pas, au moins jusqu’au 6 mars 2025, exécuté les termes de l’ordonnance du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Paris rive droite – H immobilier (ci-après, le “syndicat des copropriétaires”), a, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, fait assigner la société Aiminus patrimoine devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 30 octobre 2025, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés, au visa des articles 491 du code de procédure civile, 131-3 et 131-4 du code de procédure civile d’exécution de :
“
∙ La DECLARER recevable et bien fondée à agir en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 – RG 24/53873 du Président du tribunal judiciaire de Paris.
LIQUIDER l’astreinte provisoire ayant couru pendant plus de 6 mois à la somme de 90 000€ ;
Par conséquent :
∙ CONDAMNER la société AIMINUS PATRIMOINE à lui verser la somme de 90 000€ à titre d’astreinte définitive ;
Vu la persistance dans l’absence d’exécution des termes de l’ordonnance du 25 juillet 2024 du
Président du Tribunal judiciaire de Paris :
∙ RAPPELER qu’il a été enjoint à la société AIMINUS PATRIMOINE de :
« de restituer, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, à usage de » magasin, avec débarras sous escalier, water-closet, couloir (ayant accès sur la rue de l’immeuble) et deux caves, sous-sol, desservies par un escalier intérieur ", le lot n° 33 défini au règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2], et à usage de « bureaux et salle d’exposition », le lot n° 34 défini au règlement de copropriété de l’immeuble, en faisant cesser dans ces deux lots l’occupation à usage d’habitation et de location meublée de tourisme et en y faisant procéder à la démolition, à ses frais, de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine – à l’exception des water-closets installés au sein du lot n° 33 » ;
∙ CONSTATER le défaut de parfaite et complète exécution de l’ensemble de ces obligations :
∙ ASSORTIR ces obligations d’une astreinte provisoire complémentaire de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pendant 6 mois.
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil :
∙ CONDAMNER la société AMINUS PATRIMOINE à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’emploi de procédés dilatoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
∙ CONDAMNER la société AIMINUS PATRIMOINE à lui verser la somme de 15 000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
∙ CONDAMNER la société AIMINUS PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON
∙ DEBOUTER la société AIMINUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.”
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Aiminus patrimoine a demandé au juge des référés, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de l’article 117 du code de procédure civile et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— In limine litis, déclarer nulle l’assignation signifiée le 13 juin 2025,
— A titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour demande abusive,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— A titre subsidiaire, liquider l’astreinte à 0 euros,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société Aiminus patrimoine soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors que le syndic n’a pas été autorisé par une décision d’assemblée générale pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires et qu’une telle autorisation est nécessaire puisque le juge des référés n’a pas été saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile mais uniquement parce qu’il s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle souligne que la décision de l’assemblée générale du 3 janvier 2020 n’autorise pas expressément le syndic à solliciter la liquidation de l’astreinte et qu’en toute hypothèse, une telle autorisation perd ses effets une fois qu’elle a été mise en œuvre.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir ne pas avoir besoin d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 55, alinéa 3, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive par le juge des référés dont celui-ci s’est expressément réservé la liquidation.
Il souligne, en outre, que l’autorisation au syndic d’ester en justice à l’encontre de la société Aiminus patrimoine lui a été donnée de manière particulière large par la décision d’assemblée générale du 3 janvier 2020.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 18 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que “le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi”.
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’appréciation de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise, à l’alinéa 1, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale et à, l’alinéa 3, qu’une telle autorisation n’est notamment pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, dans l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024, le juge des référés s’est expressément réservé, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et de prononcer l’astreinte définitive.
Dès lors, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance relèvent bien des pouvoirs du juge des référés au sens de l’article 55, alinéa 3, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui ne vise pas, contrairement à ce que soutient la société Aiminus Patrimoine, les pouvoirs du juge des référé en application exclusivement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation du syndic soulevée par la société Aiminus Patrimoine sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation (2e Civ., 28 novembre 2007, n°06-12.987 ; 2e Civ, 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122). A l’inverse, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de ne pas faire, il incombe au créancier de rapporter la preuve du manquement par le débiteur de l’obligation mise à sa charge (Soc., 13 novembre 1990 ; 2e Civ., 1er février 2016, pourvoi n°05-12.091).
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 par laquelle il a été fait injonction à la société Aiminus Patrimoine de restituer, dans un délai de quinze jours suivant sa signification, à usage de “magasin, avec débarras sous escalier, water-closet, couloir (ayant accès sur la rue de l’immeuble) et deux caves, sous-sol, desservies par un escalier intérieur”, le lot n° 33 défini au règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2], et à usage de “bureaux et salle d’exposition”, le lot n° 34 défini au règlement de copropriété de l’immeuble, en faisant cesser dans ces deux lots l’occupation à usage d’habitation et de location meublée de tourisme et en y faisant procéder à la démolition, à ses frais, de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine – à l’exception des water-closets installés au sein du lot n° 33, sous astreinte, passé ce délai de 500 euros par jour et par infraction constatée par un commissaire de justice désigné selon le libre choix du syndicat demandeur pendant un délai de six mois, a été signifiée par le syndicat des copropriétaires à la société Aiminus Patrimoine par acte en date du 8 août 2024.
Dès lors, la cessation de l’occupation des lots n°33 et 34 à usage d’habitation et de location de meublée de tourisme et la démolition de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine auraient dû intervenir au plus tard le 23 août 2024.
o Sur la cessation de l’occupation des lots à usage d’habitation et de location de meublée de tourisme
La cessation de l’occupation des lots à usage d’habitation et de location meublée mettant à la charge de la société Aiminus patrimoine une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que cette obligation n’a pas été respectée par la société Aiminus patrimoine.
Afin d’établir que cette dernière a continué les locations meublées postérieurement au 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires verse les décisions de classement établies par la société Sphinx certification les 11 octobre 2024 et 6 janvier 2025 ayant classé les appartements situés [Adresse 1] d’une capacité de 8 et 6 occupants dans la catégorie respectivement 3 et 4 étoiles ainsi qu’une copie écran des commentaires laissés par des clients dont celui de “[Z]” en date du 22 septembre 2024 mentionnant un séjour de six nuits en août 2024.
Toutefois, ce commentaire ne permet nullement de prouver que le séjour de [Z] aurait eu lieu postérieurement au 23 août 2024, dès lors qu’il est uniquement fait mention d’un séjour de six jours en août.
En outre, si les classements hôteliers obtenus par la société Aiminus patrimoine les 11 octobre 2024 et 6 janvier 2025 interrogent, ils sont pour autant insuffisants à établir que l’usage d’habitation et de location meublée se serait poursuivi après le 24 août 2024 eu égard aux pièces produites par la défenderesse.
En effet, afin d’établir la cessation de tout usage d’habitation et de location meublée, la société Aiminus patrimoine verse :
— Deux attestations établies par la société KJ consulting en charge de la location des locaux lui appartenant, en date des 25 novembre 2024 et 19 mars 2025 par laquelle elle indique que toutes les réservations effectuées pour des séjours postérieurs au 23 août 2024 ont été annulées,
— Les impressions d’écran de locations annulées par les clients pour le 23 au 29 décembre 2024, 14 au 21 janvier 2025, 24 au 27 décembre 2024, 12 au 17 février 2025, 30 août au 2 septembre 2024, 8 au 14 janvier 2025, 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, 23 octobre au 28 octobre 2024 et 24 au 30 novembre 2024,
— Le courriel en date du 30 septembre 2025 par lequel la société Airbnb a transféré un courriel de la société Telus digital de la même date indiquant que les deux dernières réservations pour le compte Airbnb184 haussmann ont eu lieu les 23-24 août 2024 et les 18-24 août 2024,
— Une attestation de son expert-comptable en date du 12 septembre 2025 mentionnant qu’aucune location meublée touristique depuis le 24 août 2024 n’a donné lieu à la perception d’un produit dans les comptes de la société.
Ces pièces tendent ainsi à établir que les lots n° 33 et 34 appartenant à la société Aiminus patrimoine ne font plus l’objet de locations meublées de tourisme depuis le 24 août 2025.
Or le syndicat des copropriétaires ne verse ni attestations de la gardienne, de copropriétaires ou de locataires, ni procès-verbaux de constat qui permettraient d’établir que les locations meublées de tourisme se sont poursuivies au-delà du 24 août 2025.
Il échoue, en conséquence, à rapporter la preuve que la société Aiminus patrimoine n’a pas respecté l’obligation de cesser tout usage d’habitation et de location meublée de tourisme de ses lots.
o Sur la démolition des installations sanitaires ou de cuisine
La démolition des installations sanitaires ou de cuisine mettant à la charge de la société Aiminus patrimoine une obligation de faire, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle l’a bien exécutée.
Pour ce faire, elle verse un procès-verbal de constat qu’elle a fait établir par un commissaire de justice le 29 août 2024 duquel il ressort que les robinets de cuisine et des salles de bains et le raccordement des WC séparés du lot n°34 ont été déposés.
Or l’ordonnance du 25 juillet 2024 faisait obligation à la société Aiminus patrimoine de “procéder à la démolition, à ses frais de l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine – à l’exception des water-closets installés au sein du lot n°33".
Une simple dépose des installations sanitaires ou de cuisine ne saurait constituer une démolition, ces deux termes n’étant pas synonymes.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Aiminus patrimoine, il n’existe aucune contradiction entre les motifs de l’ordonnance qui permettraient une simple dépose et le dispositif de celle-ci qui exigerait la démolition, le corps de l’ordonnance ne lui faisant pas obligation de déposer l’ensemble des installations sanitaires ou de cuisine mais de les supprimer. En toute hypothèse, en cas de contradiction entre les motifs et le dispositif, c’est le dispositif qui prime.
Dès lors, la société Aiminus patrimoine échoue à établir avoir respecté l’obligation qui lui était faite de procéder à la démolition des installations sanitaires ou de cuisine des lots n°33 et 34.
Toutefois, l’ordonnance du 25 juillet 2024 prévoit une astreinte d’un montant de 500 euros par jour et par infraction constatée par un commissaire de justice désigné selon le libre choix du syndicat demandeur.
Cela signifie qu’une astreinte de 500 euros est due pour chaque infraction constatée pour chacun des deux lots, dès lors que l’usage d’habitation et de location meublée de tourisme n’a pas cessé et que les installations sanitaires ou de cuisine n’ont pas été démolies et que ces infractions ont été constatées par un commissaire de justice désigné par le syndicat des copropriétaires.
En d’autres termes, pour que l’astreinte soit due par la société Aminus patrimoine par jour, il aurait fallu, au préalable, que le syndicat des copropriétaires ait fait constater les infractions (en l’occurrence l’absence de démolition des installations sanitaires ou de cuisine des lots n°33 et 34) par un commissaire de justice désigné par lui.
Or le syndicat des copropriétaires n’a jamais fait constater lesdites infractions par un commissaire de justice qu’il aurait désigné.
Si des procès-verbaux de constat sont produits, le commissaire de justice qui les a adressés a été désigné par la société Aiminus patrimoine et non par le syndicat des copropriétaires comme l’exige l’ordonnance du 25 juillet 2024.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 25 juillet 2024 sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une astreinte définitive
L’article L. 131-2 du même code ajoute que “l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
En l’espèce, aucune décision de justice n’a fixé d’astreinte définitive.
Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 90 000 euros au titre de l’astreinte définitive sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du même code ajoute que “l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2025 par un commissaire de justice à la demande de la société Aiminus patrimoine que les éléments sanitaires et de cuisine des deux lots ont été démolis et qu’il ne reste que des canalisations et des parois de douches.
Compte tenu de ces éléments, le prononcé d’une nouvelle astreinte n’apparaît pas nécessaire.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
— Sur la demande du syndicat des copropriétaires pour procédure dilatoire
Le syndicat des copropriétaires échoue à établir que la société Aiminus patrimoine aurait défendu de manière dilatoire et ce d’autant qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes.
En toute hypothèse, il n’invoque pas d’autre préjudice que celui lié aux frais engendrés pour sa défense qui est indemnisé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire sera donc rejetée.
— Sur la demande de la société Aiminus patrimoine pour procédure abusive
Dès lors qu’il résulte des développements qui précédent qu’au 23 août 2024, la société patrimoine n’avait pas respecté l’intégralité des obligations qui avaient été mises à sa charge par l’ordonnance du 25 juillet 2024, il ne saurait être considéré que le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit d’agir en justice.
La demande de la société Aiminus patrimoine de dommages et intérêts pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Suivant l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, dès lors que les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la société Aiminus patrimoine ont été rejetées, il convient de dispenser cette dernière de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la société Aiminus patrimoine tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
Rejetons l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] formées à l’encontre de la société Aiminus patrimoine ;
Rejetons la demande de la société Aiminus patrimoine de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons que, conformément à l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société Aiminus patrimoine sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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