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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 oct. 2025, n° 23/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05373 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00776
N° RG 23/05373 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKMT
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 6]
— Me FROMENT
— Me RONZEAU
— Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/05373 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKMT ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société SNC LES JARDINS DE [Localité 7]
[Adresse 3]
représentée par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. [U] ET [Y] [J] ET [G] [N] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 4]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 par lesquels Mme [C] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Jardins de [Localité 7], la SCP Emmanuel et [Y] [J] et [G] [N] Notaires Associés et la société YCAP Immobilier pour obtenir l’annulation de la vente intervenue le 23 décembre 2020 entre la SNC les Jardins de [Localité 7] et elle, portant sur les lots n°122 et 59 sis dans l’ensemble immobilier édifié [Adresse 5] à Claye-Souilly (77410), suivant acte reçu par Maître [D] [X], notaire au sein de la société civile professionnelle, dénommée “[Y] [J] et [G] [N]”, titulaire d’un office notarial À Paris, avec toutes les conséquences de droit.
Vu la décision du magistrat référent médiation du 27 février 2024 ordonnance une mesure de médiation.
Vu l’échec de la mesure de médiation et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état le 14 avril 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 par lesquelles la SCP [J] & [N] demande au juge de la mise en état de :
Sursoir à statuer dans l’attente des décisions définitives devant être rendues, suite aux recours administratifs formés par la société Les Jardins de [Localité 7], dont il lui appartient de justifier;
Vu l’article 30-5 du décret 22-55 du 4 janvier 1955,
Déclarer les demandes de Madame [R] irrecevables en l’absence de justification de la publication au service de publicité foncière de son assignation, contenant demande d’annulation et subsidiairement résiliation de la vente;
Mettre les dépens à la charge de Madame [R] ou de tout succombant.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 par lesquelles Mme [C] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 15 et 378 du code de la procédure civile,
Vu l’alinéa 5 de l’article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955,
— Déclarer l’action de Madame [C] [R] recevable;
— Rejeter la demande de sursis à statuer;
— Débouter la SCP [J] & [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner tout succombant à verser à Madame [C] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
La SCP [J] & [N] soutient que :
— doivent être publiées, lorsqu’elles viennent remettre en cause des droits soumis à publication
obligatoire, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation
ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort;
— ces demandes doivent être publiées sous peine d’irrecevabilité, en application de l’article 30
5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955;
— le défaut de publication de la demande constitue une fin de non-recevoir, et la jurisprudence exige que la publication de la demande soit rapportée par un certificat du service de la publicité foncière, ou par la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, tout autre mode de preuve étant exclu;
— la demanderesse ne justifie pas de la publication de l’assignation, de sorte que ses demandes devront être déclarées irrecevables.
❖
Mme [C] [R] indique que La publication de la présente assignation a bien été effectuée auprès du service de la publicité foncière compétent en date du 30 mai 2024, conformément à la loi.
❖
Le juge de la mise en état,
La SCP [J] & [N] affirme à l’appui de sa fin de non-recevoir que la demanderesse ne justifie pas de la publication de l’assignation.
Or, Mme [C] [R] rapporte la preuve de la publication de son assignation en produisant une copie de la formule de publication de ladite assignation.
Au regard ces éléments, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
La SCP [J] & [N] fait valoir que :
— la société Jardins de [Localité 7] a indiqué avoir diligenté des recours administratifs à l’encontre d’un refus, suite à une demande de permis de construire modificatif, ainsi qu’à l’encontre de l’opposition à conformité;
— il appartiendra à la société Jardins de [Localité 7] d’éclairer la juridiction de céans sur l’état de ces procédures, dont il n’est pas exclu qu’elles donnent lieu à une conciliation avec la commune;
— il conviendra de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue suite aux recours administratifs diligentés par la société Jardins de [Localité 7].
❖
Mme [C] [R] expose que :
— aucune pièce justificative n’est versée aux débats pour attester de la réalité, de la nature ou encore de l’état d’avancement de la procédure;
— cette absence de preuve rend la demande manifestement infondée.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La SCP [J] & [N] affirme que la société Jardins de [Localité 7] a indiqué avoir diligenté des recours administratifs à l’encontre d’un refus, suite à une demande de permis de construire modificatif, ainsi qu’à l’encontre de l’opposition à conformité.
Toutefois, elle ne produit aucun élément pour justifier de la réalité de ce recours.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCP [J] & [N] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [C] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [J] & [N];
Condamne SCP [J] & [N] aux dépens;
Condamne SCP [J] & [N] à payer à Mme [C] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 8 décembre 2025 pour conclusions en défense au fond ;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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