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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 22/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09378 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK6Q
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
Me Karen-maud VERRIER – 1135
signification envoyée le 13/02/25
à : F.G.V.A.T. (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/02/25
à : [L] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [K] en date du 30 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [K] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours en portant à la victime un coup au niveau de la tempe et en lui tordant le doigt, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rebellion, commis le 28 août 2022 au préjudice de [J] [I],
— condamné pénalement [L] [K] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [J] [I],
— déclaré [L] [K] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [I],
— condamné [L] [K] à payer à [J] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— reçu l’agent judiciaire de l’Etat en sa constitution de partie civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils devant la 14ème chambre en ce qui concerne l’agent judiciaire de l’Etat et devant la 4ème chambre bis en ce qui concerne [J] [I].
Par jugement contradictoire à l’égard [L] [K] en date du 7 octobre 2022, la 14ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé l’affaire en ce qui concerne l’agent judiciaire de l’Etat devant la 4ème chambre bis de ce même tribunal.
L’expert a déposé un rapport de carence le 6 janvier 2023.
A l’audience du 23 mars 2023, les affaires ont été jointes et le tribunal correctionnel a constaté le désistement d’instance de [J] [I].
Par courrier recommandée en date du 19 octobre 2023, arrivé au greffe le 26 octobre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGVAT) s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de [L] [K] à lui rembourser la somme de 2.000 euros versée à [J] [I].
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté à l’audience du 12 décembre 2024, sollicite quant à lui la condamnation de [L] [K] à lui payer, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 23,15 euros en remboursement des frais médicaux pris en charge par l’Etat et la somme de 20.340,36 euros en remboursement de la rémunération maintenue à la victime sans contrepartie de travail pendant la période d’indisponibilité. Il sollicite également, au titre de son recours direct contre le responsable sa condamnation à la somme de 15.333,32 euros en remboursement des charges patronales, outre la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[L] [K], cité le 8 novembre 2024 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusée de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par défaut à son égard.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [K] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rebellion commis à l’encontre de [J] [I] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par [J] [I].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [J] [I].
Ce dernier ayant saisi le commission d’indemnisation des victimes d’infractions, s’est désisté de son instance et l’agent judiciaire de l’Etat et le FGVAT se sont constitué parties civiles en qualité de tiers payeurs subrogés dans ses droits.
Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat :
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État, modifiée par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825- 1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code. »
L’article L 825-1 prévoit quant à lui que « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ».
L’Agent judiciaire de l’Etat est donc bien fondé à demander le remboursement des frais médicaux exposés dans le cadre des prestations servies à son agent en lien avec l’infraction, soit la somme de 23,12 euros, au titre des dépenses de santé actuelles.
Il est également bien fondé à obtenir le remboursement par [L] [K] les salaires maintenus à son agent durant son arrêt de travail, l’infraction ayant été commise alors que [J] [I], fonctionnaire de police, était en service.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que l’Etat a maintenu la rémunération de son agent, à hauteur de 20.340,36 euros pendant son arrêt de travail, du lendemain de l’infraction, le 29 août 2022, au 12 mars 2023. Il produit le décompte des émoluments servis durant cette période. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 32 de loi du 5 juillet 1985, l’Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
En l’espèce, le décompte produit par l’agent judiciaire de l’Etat fait apparaitre un total de charges exposées par lui d’un montant de 15.333,23 euros, en lien avec le maintien de rémunérations sur la période de l’arrêt de travail.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des charges patronales.
Sur les demandes du FGVAT :
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, si aucune expertise n’est versée aux débats, [J] [I] a été à la fois victime de violences physiques et de violences verbales lui ayant causé une incapacité de travail temporaire de 21 jours et un arrêt de travail de six mois et demi, soit une incapacité temporaire partielle au moins équivalente.
Ainsi, le préjudice qui en est résulté, ne serait-ce qu’au titre des souffrances endurées, ne saurait être inférieur à la somme de 2.000 euros versée à [J] [I] par le FGVAT à titre de provision, et dont il sollicite le remboursement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du FGVAT.
[L] [K]sera donc condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 20.363,48 euros dans le cadre de son recours subrogatoire et la somme de 15.333,32 euros dans le cadre de son recours direct contre le responsable du dommage.
Par ailleurs, il convient de condamner [L] [K] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[L] [K] sera également condamné à payer au FGVAT la somme de 2.000,00 euros au titre de son recours subrogatoire.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [L] [K], contradictoire à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions :
Déclare [L] [K] entièrement responsable du préjudice subi par [J] [I] en lien avec les faits du 28 août 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [L] [K] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 20.363,48 euros dans le cadre de son recours subrogatoire et la somme de 15.333,32 euros dans le cadre de son recours direct contre le responsable du dommage, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne [L] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000,00 euros au titre du remboursement de l’indemnité versée à [J] [I], outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [L] [K] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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