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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/342
RG n° : N° RG 24/00922 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM2D
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
C/
[K]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS NANTERRE 394 352 272
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à ESPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Gérard KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicitent du juge de :
20546,73 euros en principal selon décompte en date du 11 juin 2024 avec intérêts au taux contractuel 1000 euros à titre de dommages et intérêts1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SOGEFINANCEMENT expose que suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 avril 2021, elle a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit personnel dénommé « EXPRESSO » d’un montant de 30000 euros remboursable en 60 mensualités de 545,75 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 3,50 %.
Elle soutient l’emprunteur ayant cessé le remboursement du prêt , elle a été contrainte de délivrer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024 restée sans effet. Elle ajoute avoir adressé, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une mise en demeure valant déchéance du terme le 28 mai 2024 restée sans effet.
***
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’adresse de Monsieur [B] [K] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par jugement mixte du 27 mars 2025, le juge a déclaré recevable l’action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT, ordonné la réouverture des débats et invité la SAS SOGEFINANCEMENT à se prononcer sur l’application de l’article L.312-16 du code de la consommation au contrat de prêt accepté le 24 avril 2021 par Monsieur [B] [K] et à produire le cas échéant les pièces sollicitées pour la vérification de solvabilité.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a produit des éléments de solvabilité et a précisé que le défendeur détenait son compte auprès de la Société Générale antérieurement à la souscription du prêt litigieux.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, en application de ce même article le prêteur doit consulter le fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) que le prêteur doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un « nombre suffisant d’informations », sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur.
En application de l’article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article précité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit la fiche de dialogue complétée par Monsieur [B] [K]. Elle justifie avoir procédé à la vérification de ces déclarations en produisant aux débats un contrat de travail conclu le 16 février 2021 par Monsieur [B] [K] et les bulletins de paie des mois de février et mars 2021 de Monsieur [B] [K].
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 09 octobre 2023, le montant de la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit à la somme de 18738,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme dont l’envoi est justifiée, au paiement de laquelle Monsieur [B] [K] sera condamné.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 800 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [B] [K] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [K], tenue aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 18738,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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