Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 1 ], Association, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [Y] [F] C/ Société [1], Association [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB24-W-B7J-EO6Z
Dossier [8] :
ref n° 000225007635
Notifié le :
— [Y] [F], Société [1], Association [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7] par LRAR
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [F]
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en présence de Monsieur [N] [I], référent social au CHRS L'[Localité 3]
CREANCIERS :
Société [1]
Service Contentieux
Case Courrier 8M
[Localité 4]
non comparante
Association [2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Société [10] [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
Société [7]
Chez [11] – [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 12 mai 2025, M. [Y] [F] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 12] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.
Le 4 septembre 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 26 mois compte- tenu d’une capacité de remboursement de 277 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 25 septembre 2025, M. [F] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir un changement de situation.
Le dossier a été transmis au tribunal le 17 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, M. [F] a exposé sa situation sociale et financière. Il a proposé de verser 200 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes, en tenant compte de l’amende.
Aucun créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
M. [F] a formé sa contestation par courrier du 25 septembre 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 12 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 6 773,94 euros dont 1875 euros exclus de la procédure de surendettement s’agissant d’amendes.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de M. [F] s’établit ainsi :
— il vit seul et accueille en droit de visite et d’hébergement sa fille de 1 an ;
— il perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 935,70 euros par mois et effectue quelques courtes missions d’intérim ;
— il est hébergé par le biais de l’association [12] et s’acquitte d’un loyer résiduel variable entre 120 et 150 euros par mois en fonction de ses ressources ; il n’est redevable d’aucune facture d’eau et d’électricité ;
— il paie 156,25 euros par mois pendant 12 mois pour s’acquitter de ses amendes ;
— il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 847,60 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation (forfait de base pour une personne + son enfant).
En considération de ces éléments il apparaît que la capacité de remboursement de M. [F] est négative.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de M. [F].
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [F] ne dégage en l’état aucune capacité de remboursement. Sa situation est précaire. Il indique avoir perdu son permis de conduire et donc son travail suite à une alcoolémie mais envisage de repasser le permis dès que possible. Il est actuellement hébergé par le biais de l’Escale et devra trouver un hébergement pérenne à l’avenir. Il doit régler ses amendes pénales. Il s’agit du premier dossier de surendettement.
Compte-tenu de cet ensemble d’éléments, et alors que la proposition de payer en sus 45 euros par mois n’est pas réaliste en l’état, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée d’une année afin de permettre à M. [F] de stabiliser sa situation pour l’améliorer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [Y] [F] pour une période de 12 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, M. [Y] [F] pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Courriel
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Égout ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Partie ·
- Dire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Garde ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Condition suspensive ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Administration
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Système ·
- Ouverture ·
- Partie commune ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jonction ·
- Référence ·
- Charges ·
- Droite
- Redevance ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Prestation complémentaire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.