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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUL
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] ([Localité 5])
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] indique que, par acte sous seing privé en date du 6 avril 2023, Mme [V] [J] épouse [E] s’est reconnue débitrice de la somme de 11 757.75 euros au titre d’un prêt consenti par remise de chèques les 3 et 6 février 2023.
Se plaignant de ne pas avoir été remboursé, M. [P] a, par acte en date du 6 mais 2025, fait assigner Mme [J] épouse [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Condamner Madame [V] [E] à payer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 11 126,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023,
Copies conformes le :
à : Mr [Y]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner Madame [V] [E] à verser à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 7 350 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023,
— En tout état de cause, condamner Madame [V] [E] à payer à Monsieur [S] [P] une somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, M. [P] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [J] épouse [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle loi point contesté.
En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation au principal de Mme [J] épouse [E] à lui verser la somme de 11 126.82 euros au titre d’une reconnaissance de dette que celle-ci aurait signée le 6 avril 2023.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparait plusieurs contestations sérieuses :
— Les photocopies des deux chèques appartenant à M. [P] ainsi que son relevé de compte bancaire, LA BANQUE POSTALE, ne permettent pas avec certitude de conclure que Mme [J] épouse [E] a effectivement bénéficié de la somme de 11 757.70 euros, puisque les deux chèques ont été faits au nom de SENEQUAE et de CDJ CONTENTIEUX FRANCE. La preuve n’est pas rapportée non plus que les deux chèques ont été établis en vue d’éteindre des dettes souscrites par Mme [J] épouse [E] auprès de SENEQUAE et de CDJ CONTENTIEUX FRANCE ;
— Il n’est pas établi, avec certitude, que la reconnaissance de dette écrite et signée le 6 avril 2023 ait été rédigée de la main et signée par Mme [J] épouse [E], en l’absence d’éléments permettant de justifier son écriture et sa signature.
En tout état de cause, le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable de sorte qu’il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à trancher le litige au fond ou qu’il ne subsiste aucun doute sur le bienfondé de la demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée par M. [P] tendant à voir condamner Mme [J] épouse [E] à lui verser la somme provisionnelle de 11 126.82 euros, montant précisé dans l’assignation, au titre d’une reconnaissance de dette d’un montant de 11 757.70 suivant relevé de compte de M. [P].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande provisionnelle de M. [S] [P] ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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