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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 août 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme. [B] [F]– RG n°25/00609
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00609
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJNX
Madame [B] [J]--[W]
Née le 04-12-2000 à [Localité 3]
IMPRO ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 15 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [B] [F], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [B] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 18 février 2022 sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers. Le certificat médical établi par le docteur [X] [K] en date du même jour faisait état de menaces et de passages à l’acte hétéro-agressifs envers une soignante.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [B] [F] a été placée en isolement à plusieurs reprises pour différentes périodes.
Le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète d'[B] [F] le 6 juin 2025.
Le 18 juillet 2025 le chef d’établissement de l’EPSMA a rendu une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
Par ailleurs, [B] [F] a été placée à l’isolement du 17 au 20 juin 2025.
Le 31 juillet 2025 à 14 h 06, [B] [F] a de nouveau été placée à l’isolement au motif d’un passage à l’acte violent ou hétéro-agressif. Par ordonnance du 08 août 2025, le magistrat chargé du contrôle de ces mesures a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [F] par périodes de 12 heures pour une durée de 7 jours
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 15 août 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025 à 16 h 00.
Avisée, [O] [Y] mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le service des tutelles de l’EPSMA qui exerce à l’égard de [B] [F] une mesure de tutelle a indiqué que la situation de [B] [F] n’ayant pas évolué, la mesure d’isolement doit être maintenue.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure. Il a également communiqué la précédente décision d’isolement prise à l’égard du patient.
Il est établi que le directeur de l’EPSMA a respecté son obligation d’information prévue par l’article R 3211-33-1 en informant le patient de la saisine du magistrat, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [B] [F] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [G] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 14 août 2025, que la mesure d’isolement d'[B] [F] est toujours nécessaire en raison de violence ou d’hétéro-agressivité et d’un état d’agitation non dirigée. Il précise également que [O] [Y] mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le service des tutelles de l’EPSMA a été informé de la situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 18 juillet 2025 par le docteur [N] [S] indique que [B] [F] adopte un comportement globalement toujours adapté même s’il note la persistance de troubles du comportement avec une nouvelle crise survenue le 15 juillet 2025 sur fond de la persistance d’une grande labilité très difficilement canalisable lors des phases critique.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la persistance de « troubles du comportement, pas de critique de son comportement, risque auto et hétéro-agressif, quête d’attention, mise en danger ».
La prolongation exceptionnelle de la mesure d’isolement de [B] [F] pour une durée de sept jours apparaît dès lors justifiée, ces pièces démontrant qu’elle est nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement imprévisible, hétéro-agressif envers les soignants et les autres patients.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [B] [F] au-delà du 15 août 2025 à 23 h 59 pour une durée maximum de 7 jours ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 15 août 2025.
Le magistrat
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