Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 8] [Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJS
N° minute :
JUGEMENT
du 12 SEPTEMBRE 2025
[I] [R]
[B] [M] épouse [R]
C/
[28]
S.A. [31]
S.A. [16]
SIP [Localité 36]
[24]
S.A. [13]
[12]
[26]
Société [29]
[19]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 36] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BÉNARD
dans l’affaire entre :
Monsieur [I], [H] [R]
né le 06 Mars 1963 à [Localité 35]
Madame [B], [V] [M] épouse [R]
née le 11 Février 1965 à [Localité 32]
demeurant ensemble [Adresse 2]
DEMANDEURS, Présents
ET :
[28], réf. : trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 33] [Adresse 22]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [31], réf. : 4119066826, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 34]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [16], réf. : 28963001243034, [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
DEFENDERESSE, Absente
SIP [Localité 36], réf. : IR 2023, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDEUR, Absent
[24], réf. : 5004982815, dont le siège social est sis [Adresse 37]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [13], réf. : [Numéro identifiant 7] et 9001, dont le siège social est sis Chez [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 40]
DEFENDERESSE, Absente
[12], réf. : 10966902, dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, Absente
[26], réf. : 220062345, dont le siège social est sis [Adresse 38]
DEFENDEUR, Absent
Société [29], 3047675/987629, dont le siège social est sis [Adresse 41]
DEFENDERESSE, Absente
[19], réf. : 00040103290, dont le siège social est sis [Adresse 39]
[Localité 4]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 06 Juin 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 12 Septembre 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 7 novembre 2024, la [18] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R].
Le 24 décembre 2024, elle a dressé l’état du passif des débiteurs et le 6 mars 2025, elle a imposé des mesures destinées à l’apurement de ce passif, par un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée de soixante-dix huit mois à un taux d’intérêt maximum correspondant au taux légal, après avoir déterminé un montant mensuel de remboursement à la somme de 761 €.
Deux créances étant déclarées exclues du champ de la procédure concernant le Fonds de Garantie et [28], la commission n’a pas prévu de remboursement des autres créanciers pendant les quarante et un premiers mois du plan de rééchelonnement afin de permettre le remboursement de ces dettes.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 22 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] ont contesté ces mesures.
Ces derniers et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 6 juin 2025.
A cette audience, M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] maintiennent leur contestation, considérant que leur capacité de remboursement n’excède pas 400 € étant donné leur situation financière.
Par rapport à celle prise en compte par la commission, Mme [B] [R] expose que son contrat de travail comme agent d’entretien municipal a pris fin le 27 mars 2025 et que depuis elle effectue des missions d’intérim pour un salaire variable et aléatoire, mais ouvre droit à une allocation de retour à l’emploi à compter de juin 2025. Elle précise verser 100 € par mois pour le paiement de sa dette auprès du Fonds de Garantie, et que le remboursement du trop perçu auprès de [27] devrait être mis en oeuvre après l’audience.
Ainsi qu’ils y ont été autorisés, les époux [R] ont justifié en cours de délibéré de pièces complémentaires de situation financière en ressources et charges, ainsi que d’un accord conclu avec [28] le 21 juin 2025 pour le remboursement d’indu à hauteur de 50 € par mois par une retenue sur les allocations de Mme [B] [R], jusqu’à extinction de la dette.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier pour l’audience :
la SA [31] rappelle le montant de sa créance,la [14] s’en remet à la décision du juge des contentieux de la protection,
la SA [12] rappelle le montant de sa créance,[28] rappelle le montant de sa créance au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi sur une période d’activité non déclarée par Mme [B] [R] d’octobre 2021 à septembre 2022.
Par un courrier électronique adressé au greffe le 31 juillet 2025, les époux [R] ont sollicité que les impôts dont ils sont redevables au titre des revenus de l’année 2024, après réception de l’avis d’impôt de 2025, soient “inclus dans (leur) situation”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 13 mars 2025.
Leur contestation, adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission le 22 mars 2025, a été exercée dans les formes et le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur la demande tendant à inclure l’impôt sur les revenus de 2024 à l’état du passif
Par courrier électronique du 31 juillet 2025, les époux [R], qui depuis l’audience du 6 juin 2025 ont reçu l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi le 9 juillet 2025, demandent à ce que cet impôt soit “inclut” à leur situation.
Si telle demande visait à ce que l’impôt restant dû par eux au titre des revenus perçus en 2024 soit intégré à l’état de leur passif dans le cadre de la présente procédure de surendettement et fasse l’objet en conséquent de mesures imposées, telle demande est manifestement irrecevable en ce qu’elle est présentée après la clôture des débats à l’audience et sans qu’elle n’ait été portée à la connaissance de la [23], et en ce que en outre, à compter de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 7 novembre 2024, les débiteurs ont l’interdiction de payer une créance autre qu’alimentaire née antérieurement (cf. article L.722-5 du code la consommation), mais postérieurement, ils leur revient de payer à bonne échéance leurs charges y compris celles d’impôt.
Au surplus, il est tenu compte de cette charge d’impôt dans l’appréciation de leur situation financière et pour la détermination de leur capacité de remboursement mensuelle comme il sera dit ci-après.
Telle demande sera donc déclarée irrecevable.
3 – Sur le bien fondé de la contestation des mesures imposées
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.
Sur le passif
L’endettement de M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] est évalué à la somme de 57.002,62 €, étant constitué à 45 % de dettes de crédit à la consommation, et à 53 % de dettes considérées comme exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, s’agissant pour l’une, d’une dette de réparation pécuniaire à l’égard d’une victime d’infraction pénale dans les droits de laquelle le Fonds de Garantie est subrogé en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, et pour l’autre, d’une dette déclarée frauduleuse par [28], sans contestation soulevée à cet égard.
Sur le montant des remboursements
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).
Agé de 62 ans, M. [I] [R] est retraité depuis le 1er juillet 2024.
Agée de 60 ans, Mme [B] [M] épouse [R] justifie d’une fin de contrat de travail en tant qu’agent d’entretien municipal au 27 mars 2025, de missions intérimaires pour des salaires modestes (215,26 € en mai 2025, 391,61 € en juin 2025), et d’une réouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 15 juin 2025 pour un montant net journalier de 31,97 €, soit 975 € par mois en moyenne, montant dont il y a lieu de tenir compte seulement étant donné le caractère manifestement modeste, variable et aléatoire des revenus en intérim.
Ils sont locataires de leur logement et propriétaires de deux véhicules immatriculés pour la première fois en 2002 et 2010, pour lesquels la commission a retenu une valeur vénale réduite et dont la vente ne permettrait pas de désintéresser les créanciers, selon une appréciation non remise en cause.
Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, la situation financière des débiteurs peut être retenue de la manière suivante :
— Ressources mensuelles nettes
M. [R] :[15] : 1.303,51 €[10] : 479,78 €Mme [R] :A.R.E : 975 €
Soit 2.758,29 € au total
— Charges mensuelles
loyer : 569,25 €forfait de base “dépenses courantes” : 853 €forfait “dépenses d’habitation” : 163 €forfait “dépenses de chauffage” : 167 €frais de mutuelle (part excédant celle prise en compte dans le forfait de base) : 71 €impôt sur les revenus 2024 : 318 € (3.817 € en tout avant prélèvement à la source)
Soit 2.141,25 € € au total
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 1.056,00 €. La différence entre les ressources et l’évaluation des charges mensuelles des débiteurs laisse apparaître une capacité de remboursement de 617,04 €.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des accords de remboursement en place auprès du Fonds de Garantie (100 € par mois) et de [28] (50 € par mois), selon les éléments justifiés par Mme [B] [R], pour déterminer la capacité de remboursement des autres dettes à traiter dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Au vu de ces éléments et en application des textes précités, le montant des remboursements à la charge de M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] sera fixé à la somme de 467 € au maximum.
Sur le contenu des mesures
Le montant mensuel des remboursements à la charge de M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] étant modifié, il y a lieu de revoir le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement.
La contribution de M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] à l’apurement de leur passif (hors dettes exclues) sera répartie ainsi qu’il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur une durée de cinquante-huit mois.
Les dettes envers le [25] et [28], exclues du plan de rééchelonnement, étant réglées selon des échéanciers en cours directement négociés auprès de ces organismes, et dès lors qu’il en a été tenu compte supra pour la détermination du montant des remboursements à affecter aux autres créanciers, il n’y a pas lieu de geler l’utilisation de ce montant de remboursements sur quelconque durée, tel que l’avait prévu la commission de surendettement.
Il est rappelé aux débiteurs que les éventuelles primes d’assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.
Afin de faciliter le redressement des débiteurs, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0 % et les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de désendettement.
Il est rappelé à M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] que tout le temps du plan d’apurement de leur passif, ils doivent payer régulièrement leurs factures et charges courantes et ne pas aggraver leur endettement, et qu’ils ne sont à l’abri des poursuites des créanciers qu’autant qu’ils respectent le plan d’apurement élaboré dans son intégralité.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] à l’encontre des mesures imposées par la [17] en date du 6 mars 2025,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] tendant à intégrer à l’état de leur passif l’impôt sur les revenus de 2024,
FIXE à 467 € par mois le montant des remboursements applicable à M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R],
ORDONNE le remboursement des créances par M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] pendant une durée de CINQUANTE-HUIT MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,
DIT que M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] devront s’acquitter du paiement de leurs dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0 % le taux d’intérêt de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
RAPPELLE à M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] qu’il leur revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,
DIT que si les présentes mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d’avoir à exécuter leurs obligations, adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ce plan,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [I] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] ont interdiction d’aggraver leur endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et communiqué à la [17] par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Loyer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Etat civil
- Surendettement ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Victime ·
- Lien ·
- Traumatisme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Structure ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Election professionnelle
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Mentions ·
- Clôture
- Prévoyance ·
- Prestataire ·
- Santé ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Information ·
- Fond ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.