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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/02052
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ON
N° MINUTE :
Assignations du :
07 février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
domicilié chez L’AARPI PHI AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0026
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000714 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] (CPAM DE [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
E.P.I.C. REGIE AUTONAUME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02052 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2021, M. [L] [D] est tombé dans les escaliers du métropolitain, à la station [Localité 6] ([Localité 8].
Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé une nuit à l’hôpital [9].
Considérant que la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) était responsable de son accident, par courrier du 19 mars 2021 il l’a mise en demeure de réparer son préjudice.
Faute de réponse favorable, par acte du 7 février 2023, M. [P] [D] lui a fait délivrer une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.
Dans son assignation valant dernières conclusions, ici expressément visée, M. [L] [D], demandeur, sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
[…]
Déclarer la RATP responsable des dommages subis par Monsieur [D] ;Désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de […]condamner la RATP à verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [D] à titre provisionnel,condamner la RATP à verser à Maître [H] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la RATP aux entiers dépens. »
Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, il expose que cette responsabilité peut être mise en œuvre dans l’hypothèse d’une chose inerte, si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. S’appuyant sur ces principes, il explique que sa chute dans les escaliers est due à un bout de ferraille dépassant de quelques centimètres, obstacle qui conférait à cet escalier une dangerosité anormale et dans lequel il s’est pris le pied. Il en déduit que la RATP, en sa qualité de gardienne de l’escalier est présumée responsable du dommage causé par sa chute. S’agissant de la réparation du préjudice, il demande la réalisation d’une expertise et l’octroi d’une provision de 10 000 euros.
Par conclusions en défenses notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la RATP, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« CONSTATER que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l’escalier dans la survenance de sa chute en date du 13 février 2021,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la RATP.
METTRE à la charge de Monsieur [D] les dépens. »
La RATP, se fonde également sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil, dont elle met en avant une interprétation similaire, à savoir qu’en l’état d’une chose inerte, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, c’est-à-dire qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état. Elle considère à cet égard que le demandeur, qui se fonde sur ses propres déclarations, ne rapporte pas la preuve du mauvais état des marches, d’autant que le rapport de la croix rouge intervenue sur les lieux fait état de l’absence de risque particulier. Selon la RATP, cette chute serait due à un malaise ou à une simple imprudence du demandeur, mais ses installations n’ont pas joué un rôle causal dans la survenance de la chute.
Bien que régulièrement assignée à comparaître par acte du 7 février 2023, la CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
M. [U] [D] a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2022/000714 du 24 janvier 2022.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 8 février 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de M. [D] visant à voir reconnaître la responsabilité de la RATP
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Cette responsabilité délictuelle du fait des choses prévue à l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition, lorsqu’il s’agit d’une chose inerte, que soit rapportée la preuve que, placée dans une position anormale ou en mauvais état, elle a été l’instrument du dommage.
Il résulte de ces principes qu’un escalier peut être l’instrument d’un dommage si la preuve est rapportée de son mauvais état ou de son caractère anormal, rendant sa montée ou sa descente dangereuse.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de cette preuve incombe au demandeur.
S’agissant d’un fait juridique, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, sa preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [U] [D] avance avoir été victime d’un accident à raison de l’anormalité d’un escalier du métropolitain, dont l’une des marches aurait présenté un défaut matérialisé par la présence d’un bout de ferraille en dépassant de quelques centimètres, à l’origine de sa chute.
Il produit au soutien de sa demande :
Une fiche d’intervention de la croix rouge, mentionnant, outre des éléments médicaux, les circonstances de l’accident, en ces termes : « chute mécanique 3 marches montantes réceptionné arcade gauche » (pièce n°1) ;Un certificat médical de l’hôpital [9] du 15 février 2021 faisant état d’une hospitalisation du 13 au 14 février 2021 et d’une ITT prévisionnelle de 4 jours (pièce n°2) ;Une déclaration de main courante faite par ses soins le 16 février 2021, dans laquelle il mentionne « un bout de ferraille dépassait de quelques centimètres, je ne l’ai pas vu et je me suis pris le pied dedans » (pièce n°3) ;Un courrier de l’intéressé daté du 17 février 2021, adressé à la RATP, dans lequel il relate son accident, en ces termes : « en montant les escaliers dans la station, j’ai trébuché sur une marche défectueuse car un petit « bout » ressortait de la marche […] » (pièce n°4)Le courrier de réponse de la RATP daté du 1er mars 2023 excluant sa responsabilité (pièce n°4) ;Un courrier du conseil de l’intéressé à la RATP daté du 19 mars 2021, dans lequel il est indiqué « A 20h25, alors que M. [D] se dirigeait vers la sortie du métro, celui-ci a perdu l’équilibre et chuté sur les marches d’escalier du métro en raison d’un morceau de métal qui ressortait de l’une des marches d’escalier » (pièce n°6).
Ces seules pièces se bornent à relater les propos de M. [U] [D], lui-même, s’agissant de la présence d’un bout de ferraille à l’origine de sa chute. Faute de tout autre élément susceptible de corroborer ses dires, l’existence de l’anormalité avancée n’est pas établie.
En l’absence de preuve du mauvais état ou du caractère anormal de l’escalier, il ne peut être considéré comme avoir été l’instrument du dommage, de sorte que la responsabilité de la RATP n’est pas susceptible d’être engagée.
2. Sur les demandes subséquentes d’expertise et de provision
La responsabilité de la RATP n’étant pas susceptible d’être engagée, les demandes subséquentes de M. [U] [D] visant à la réalisation d’une expertise et au versement d’une provision apparaissent dépourvues d’objet.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02052 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ON
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article précise encore que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [U] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par l’État dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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