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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 8 juil. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 08 JUILLET 2025
RG N° RG 24/00036 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBEE
NAC : 78A
Minute n° 25/32
A l’audience publique des saisies immobilières du 08 Juillet 2025 tenue au Palais de Justice de Troyes par Madame Anne-Bénédicte ROBERT, juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, greffier, il a été procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des biens énumérés ci-dessous.
Par jugement irrévocable rendu le 08 Avril 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes il a été décidé de la vente forcée à l’audience d’adjudication du tribunal de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] (10), une maison d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée [Adresse 7], pour une contenance de 11a et 56ca. Ce bien forme le lot n°27 de la troisième tranche du lotissement dénommé “les Capucines 11" appartenant à Madame [R] [U] et Monsieur [T] [S] (propriétaires du bien) pour une mise à prix fixée à la somme de 36.000 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de la présente juridiction le 30 Septembre 2024 et l’audience d’adjudication a été fixée au 08 Juillet 2025.
Toutes les formalités de publicité prescrites par la Loi ont été observées en date des 16, 23 et 24 Mai 2025.
Le CREDIT FONCIER, créancier poursuivant, représentée par Maître Marie MEURVILLE de la SCP THEMIS TROYES avocat au Barreau de l’Aube déclare que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme totale de 4.178,17 euros.
Sur ce,
ANNONCE publiquement que les frais de poursuites ont été taxés, ce jour, par le Juge de l’exécution à la somme totale de 4.178,17 euros.
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] (10), une maison d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée [Adresse 7], pour une contenance de 11a et 56ca. Ce bien forme le lot n°27 de la troisième tranche du lotissement dénommé “les Capucines 11".
Le tout plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède.
Sur la MISE à PRIX de 36.000 euros.
A l’ouverture des enchères, les avocats ont fait diverses offres, enfin, Maître Xavier COLOMES, avocat au Barreau de l’Aube a offert la somme de 85.000 euros laquelle offre n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrites par la loi.
Le Juge de l’exécution a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Maître Xavier COLOMES conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’adjuger ledit bien immobilier moyennant le prix principal de 85.000 euros à son mandant dont l’identité est la suivante :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Maître Xavier COLOMES justifie de l’attestation mentionnée à l’article R322-41-1 du code de procédure civile d’exécution et également de la production d’un chèque de banque d’un montant de 3.600 euros, n°0448297 établi par le Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Agence de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement et en dernier ressort,
ADJUGE à :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Dont l’identité a été déclarée au greffier avant l’issue de l’audience par Maître Xavier COLOMES, avocat dernier enchérisseur ;
le bien immobilier ci-après situé :
Sur la commune de [Localité 6] (10), une maison d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée [Adresse 7], pour une contenance de 11a et 56ca. Ce bien forme le lot n°27 de la troisième tranche du lotissement dénommé “les Capucines 11".
Et plus amplement désigné dans le cahier des charges au prix principal de quatre vingt cinq mille euros ;
LIQUIDE les frais de poursuites de vente taxés et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères à la somme de 4.178,17 euros toute stipulation contraire étant réputée non écrite en application de l’article R322-42 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-12 du Code de Procédures Civiles d’Exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le créancier poursuivant conformément à l’article R322-60 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
Ainsi fait et ordonné le 08 Juillet 2025
La présente décision a été signée par Madame Anne-Bénédicte ROBERT, juge de l’exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier le Juge de l’Exécution
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