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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGBF
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-003211 du 04 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnel de Saint-Etienne)
ET:
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [H] ont acquis au prix de 121 500 €, suivant acte de Me [U] [J] en date du 26 janvier 2006, un appartement dans une copropriété, [Adresse 3] à [Localité 2].
Cet appartement a été acquis au moyen d’un prêt d’un montant de 131 460 € souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS, ce prêt ayant été souscrit pour une durée de 25 ans, la première échéance étant celle du 15 mars 2006 et la dernière échéance, celle du 15 février 2033.
En garantie de ce prêt, la société Crédit Lyonnais a bénéficié d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle.
Le 31 mai 2012, les époux [H] ont fait, devant Me [U] [J], une déclaration d’insaisissabilité de leur logement, de sorte que le bien commun n’était pas inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 27 janvier 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [H] [Z].
Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire a été destinataire d’une déclaration de créance de la banque LCE pour un montant de 97 369.77 €, à titre hypothécaire, correspondant au prêt immobilier souscrit par les époux [H] pour l’acquisition de leur logement.
Les époux [H] affirment que :
— dans le souci de sauvegarder le logement de sa famille, Madame [H] aurait continué à payer les échéances du prêt immobilier ;
— ils ont reçu un mail le 1er avril 2022 du CREDIT LYONNAIS :
« Je reviens vers vous dans le cadre de vote dossier et notamment suite au litige nous opposant au liquidateur judiciaire.
Ainsi, je vous informe que, par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE rendu le 23 mars 2022, notre établissement est contraint de rembourser les sommes perçues depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;
— Madame [H] se serait étonnée auprès de la banque que les échéances du prêt ne soient pas prélevées ;
— elle a obtenu une réponse du LCL le 17 janvier 2023 :
« Nous faisons suite à votre prise de contact récente avec l’agence aux fins de remboursements des échéances impayées.
Le liquidateur a engagé une procédure contre notre établissement afin que nous remboursions toutes les sommes que vous avez réglées au titre des échéances impayées depuis la liquidation judiciaire de Mr [H].
De ce fait, nous ne pouvons accepter vos règlements car le liquidateur engagera une nouvelle procédure judiciaire à notre encontre » ;
— ainsi, bien que Madame [H] ait approvisionné son compte bancaire ouvert auprès de LCL, aucune échéance n’a été prélevée par la banque à partir de 2022 ;
— le mandataire liquidateur leur a communiqué le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 23 mars 2022 aux termes duquel le CREDIT LYONNAIS a été :
o Condamné à restituer à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [V] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [Z], la somme de 21477.60 € à parfaire des autres versements qu’elle a perçus postérieurement au 27 janvier 2016, date du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Z],
o Condamné à payer à la SELARL MJ SYNERGIE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Madame [H] aurait toujours maintenu approvisionné le compte ouvert auprès du LCL mais la banque a cessé de prélever régulièrement les échéances en janvier 2022.
Le 23 janvier 2024, le LCL a adressé à chacun des époux une mise en demeure où elle indique :
« La position de votre compte ne permettant plus d’assurer les paiements des échéances du crédit susvisé depuis la date du 15 janvier 2016 et les précédentes réclamations de LCL étant restées sans effet, nous vous mettons en demeure de nous payer sous 30 jours:
o Les échéances impayées 47096.57 €
o Les intérêts au taux de retard 1013.36 €
Soit un total de 48 109.93 €
Le Crédit Lyonnais affirme avoir pu valablement prononcer la déchéance du terme après le délai de 30 jours.
Mr et Mme [H] s’opposent à la déchéance du terme et veulent rembourser le crédit qu’ils ont souscrit jusqu’à son terme.
Par acte du 7 mars 2024, Mr et Mme [H] assignaient le CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [H] demandent de :
— JUGER en application de l’article L 643-11 du Code de Commerce que les demandes du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mr [H] sont irrecevables.
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS a continué à prélever les échéances du prêt jusqu’en janvier 2022 et qu’il ne peut, en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme au 27 janvier 2016.
— JUGER que la déchéance du terme prévue par l’article l 643-1 du Code de Commerce ne s’étend pas à Madame [H].
— JUGER que la clause d’EXIGIBILITE ANTICIPE est réputée non écrite.
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt qu’ils ont souscrit la clause d’exigibilité anticipée étant réputée non écrite.
— DEBOUTER le LCL de sa demande de juger que la déchéance du terme du contrat de prêt qu’ils ont conclu le 26 janvier 2026 avec la société CREDIT LYONNAIS est acquise au 8 février 2024.
— CONSTATER que le CREDIT LYONNAIS n’a pas prélevé les échéances du prêt à compter du 15 janvier 2022 et ne justifie pas de rejet de prélèvement.
— CONSTATER que la banque est à l’origine de la cessation des règlements du crédit.
— ORDONNER l’exécution du prêt jusqu’à son terme.
— JUGER que le prêt du 26 janvier 2006 qu’ils ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS n’est pas exigible.
— JUGER qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution du contrat de prêt justifiant la résolution du contrat.
— ORDONNER l’exécution du prêt immobilier qu’ils ont souscrit le 26 janvier 2006 jusqu’à son terme.
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à leur payer la somme de 33 800 € à titre de dommages-intérêts.
— CONSTATER que le CREDIT LYONNAIS n’a pas adressé aux emprunteurs la lettre prévue par l’article L 313-46 du Code de la Consommation pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable depuis le 1er juillet 2016.
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS est déchu intégralement des intérêts depuis le 1er juillet 2016 et ENJOINDRE au CREDIT LYONNAIS de recalculer sa créance en imputant tous les règlements sur le capital restant dû depuis le 1er juillet 2016 en application de l’article L 341-8 du Code de la Consommation.
— JUGER que les échéances du prêt antérieures au 15 mars 2022 sont prescrites.
SUBSIDIAREMENT
— CONSTATER que le CREDIT LYONNAIS verse aux débats une lettre de déchéance du terme en date du 27 janvier 2024.
— CONSTATER que le décompte du CREDIT LYONNAIS du 15/01/2016 au 25/03/2024 (pièce adverse n°10) fait apparaître une première échéance impayée au 15/01/2022.
— JUGER que la créance du CREDIT LYONNAIS est prescrite tant pour le capital restant dû que les échéances impayées.
— DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle de condamnation des emprunteurs pour absence de preuve suffisante du montant de sa créance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à leur payer à Madame [H] la somme de 2400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [H] la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIT LYONNAIS demande de :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES EPOUX [H]
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes.
SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 93 625,43 euros.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] aux dépens.
MOTIFS,
1- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ CREDIT LYONNAIS
1-1 sur la recevabilité en application de l’article L 643-11 du Code de Commerce
En application de l’article L 643-11 du Code de Commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
En l’espèce, les époux [H] demandent de juger en application de l’article L 643-11 du Code de Commerce que les demandes du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mr [H] sont irrecevables.
Invoquant les dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce, ils affirment que le CREDIT LYONNAIS ne pourrait pas présenter de demandes à son encontre, le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne faisant pas recouvrer au créancier l’exercice de poursuite individuelle.
Pour sa part, la société CREDIT LYONNAIS met en avant à juste titre que :
— Monsieur [H] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L643-11 du code de commerce;
— en effet, par deux arrêts en date du 13 décembre 2023, la Cour de Cassation, au visa des articles L 526-1 et L 643-11 du code de commerce affirme « qu’il résulte du premier de ces textes que le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » Cassation Com 13 décembre 2023 n° 22-19749 et 22- 16752) ;
— elle peut donc agir contre Monsieur [H] dès lors que sa demande concerne le bien immobilier pour lequel la déclaration d’insaisissabilité lui est inopposable.
Quoi qu’il en soit, cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en l’état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle irrecevable devant le juge du fond.
1-2 sur la prescription
En l’espèce, les époux [H] mettent en avant que :
— le LCL a versé aux débats les lettres de déchéance du terme qu’elle a adressées aux débiteurs le 23 janvier 2024 ;
— il résulte du décompte arrêté au 22.8.2014 versé au débat par la banque, que la dernière échéance payée est celle du mois de janvier 2022 ;
— un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré le 15 mars 2024;
— à cette date, plus de deux ans se seraient écoulés et la prescription biennale prévue par l’article L 2182 du Code de la Consommation serait donc déjà intervenue, de sorte que la créance du CREDIT LYONNAIS serait prescrite tant pour le capital restant dû que les échéances impayées.
Subsidiairement, si la créance du CREDIT LYONNAIS était devenue exigible envers Monsieur [H] au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, les époux [H] mettent en avant que :
— Monsieur [H] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 27 janvier 2016, la SELARL MJ SYNERGIE ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
— en l’espèce, la prescription a été interrompue par le commandement de saisie immobilière en date du 15 mars 2024 ;
— dès lors, le CREDIT LYONNAIS serait prescrit.
Pour sa part, le CREDIT LYONNAIS met en avant à ce titre que :
— Madame [H] n’est pas soumise aux dispositions applicables aux procédures collectives mais au droit de la consommation ;
— le titulaire d’une sureté réelle à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité peut exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière ;
— la prescription a pour objet de sanctionner l’inaction du créancier, et elle serait donc applicable en l’espèce.
Quoi qu’il en soit, cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en l’état comme le prévoit l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle irrecevable devant le juge du fond.
2- SUR L’OPPOSABILITÉ DÉCHÉANCE DU TERME
En l’espèce, le LCL soutient dans un premier temps que la déchéance du terme ne résulte pas de l’application de la clause insérée dans le contrat de prêt mais de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur [H] par jugement du 27 janvier 2016.
Le CREDIT LYONNAIS cite notamment l’article L643-1 du code de commerce en application duquel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rendrait exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage, et il fait également valoir que, en application de cet article L643-1 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire emporterait la déchéance du terme.
Pour leur part, les époux [H] affirment à ce titre que le CREDIT LYONNAIS ne pourrait invoquer une déchéance du terme au jour du jugement de liquidation du 27 janvier 2016 alors qu’il a lui-même poursuivi l’exécution du prêt.
Or les jugements rendus par le Tribunal de Commerce sont inopposables à Madame [H] : la déchéance du terme prononcée en application du texte sus-visé n’a d’effet qu’à l’égard de la personne visée par la procédure collective et elle ne s’étend pas au co-débiteur, sauf clause contraire.
Il en résulte que :
— l’exigibilité de la créance n’est pas opposable à Madame [H] ;
— la déchéance du terme est inopposable à Madame [H] à la date du 27 janvier 2016 ;
— le prêt doit continuer à produire ses effets, malgré la liquidation judiciaire du mari.
3- SUR LA NULLITÉ DE LA CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME
Selon l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il en résulte notamment que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un durée raisonnable, de sorte qu’une telle clause est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (Civ 1, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044) ;
— en présence d’une clause d’exigibilité immédiate qualifiée d’abusive, et donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur celle clause, même si la banque avait envoyé une mise en demeure à l’un des co-emprunteurs (Cass.civ 2, 3-10-2024, n°21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la clause n°5 d’exigibilité anticipée, page 5 de l’offre de prêt du LCL prévoit :
« Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
— inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisée que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie »;
— par lettre en date du 23 janvier 2024, le LCL a mis en demeure les époux [H] de payer une somme de 47 096.57 € au titre des échéances impayées, et 1013.36 € d’intérêts.
Il en résulte que :
— le CREDIT LYONNAIS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par les époux [H] ;
— il convient de juger que la clause d’exigibilité anticipée du prêt souscrit par les époux [H] est réputée non écrite ;
— le LCL sera débouté en ce qu’il demande de juger que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2026 par les époux [H] avec la société CREDIT LYONNAIS est acquise au 8 février 2024.
4- SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
L’article 1224 du Code Civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1227 du même code précise par ailleurs que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code Civil prévoit :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, les époux [H] mettent en avant que :
— les circonstances très particulières de l’espèce ne permettraient pas au CREDIT LYONNAIS de demander de prononcer la résolution du prêt puisque ce serait la banque elle-même qui aurait cessé de prélever les échéances ;
— le CREDIT LYONNAIS aurait cessé de lui-même de prélever les échéances sur le compte de Madame [H] alors même que ce compte aurait permis le paiement des échéances ;
— selon les différents décomptes, les échéances auraient été régulièrement prélevés jusqu’en décembre 2021 sur les décomptes annexés aux pièces n° 8 et 9 du défendeur et jusqu’au 17 février sur la pièce « décompte du 15/01/2016 au 25/03/2024 » du défendeur;
— il n’y apparaîtrait aucune tentative de prélèvement demeurée impayée ;
— la banque aurait cessé les prélèvements de sa propre initiative ;
— le CREDIT LYONNAIS refusant de prélever les échéances sur ce compte, il aurait été nécessaire d’utiliser le compte CARPA des avocats respectifs des parties ;
— le décompte de la banque ferait apparaître des échéances échues impayées pour un montant de – 47 096.57 €, ce qui ne serait pas conforme à la réalité puisque la dernière échéance impayée serait celle du mois de février 2022 ;
— le CREDIT LYONNAIS ne pourrait exiger le paiement d’une somme sans commune mesure avec le montant des sommes réellement impayées ;
— les échéances échues depuis mars 2022 ne seraient pas impayées par le débiteur mais la banque aurait fait le choix de ne pas les prélever ;
— ils auraient effectué en février 2024 un paiement de la somme de 6 400€ afin d’apurer le retard pris dans les remboursements sans intention de leur part de ne pas respecter les termes du contrat ;
— dans ces conditions, ils demandent de juger que le CREDIT LYONNAIS est mal fondé à prononcer la résolution du contrat de prêt.
Pour sa part, la société CREDIT LYONNAIS affirme à ce titre que :
— concernant sa créance, Monsieur et Madame [H] estiment que les sommes, qui lui ont été versées par Madame [H] et qu’elle a reversées au liquidateur de Monsieur [H], doivent être prises en compte au titre du prêt immobilier, alors que ces sommes ont été comptabilisées par le liquidateur au titre de la liquidation venant ainsi diminuer le passif, de sorte qu’ elles ne lui ont pas profité et qu’elle serait donc légitime à ne pas les déduire du montant du prêt restant dû par les époux [H];
— les époux [H] auraient unilatéralement décidé de procéder à des versements par l’intermédiaire de leur conseil entre les mains de son conseil aux périodes et aux montants qui leur convenaient ;
— ces versements, selon des montants fluctuants et à des dates variables, ne pourraient pas faire revivre le contrat de prêt d’autant que lesdites sommes n’ont pas été encaissées par elle ;
— il conviendrait donc de rejeter la demande des époux [H] quant à la poursuite du contrat de prêt en retenant la déchéance du terme intervenue au jour de la liquidation judiciaire pour Monsieur [H] soit le 27 janvier 2016 et au 23 février 2024 pour Madame [H].
Quoi qu’il en soit, la société CREDIT LYONNAIS ne démontre pas une inexécution suffisamment grave de la part des époux [H], au sens de l’article 1224 du Code civil, pour justifier la résolution du contrat de prêt litigieux.
Au contraire, tout laisse penser que les échéances ont été régulièrement payées par Madame [H] puis consignées sur un compte Carpa.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’exécution du contrat, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
5- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise, ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat de prêt.
L’article 1218 du Code Civil prévoit :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, les époux [H] affirment que :
— la banque, en qualité de professionnel, aurait dû leur proposer, en application de l’article 1218 du Code Civil, de suspendre le prêt pendant la procédure de liquidation de Monsieur [H] ;
— la banque reconnaîtrait elle-même que ce serait elle qui aurait demandé à Madame [H] de poursuivre le paiement des échéances ;
— dans ces conditions, ils seraient fondés à solliciter la somme de 33 800 € à titre de dommages-intérêts.
Or s’agissant de l’obligation de conseil qui pèse sur le banquier, la jurisprudence rappelle que le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, et qu’il n’est tenu que de s’assurer de l’adéquation d’une opération bancaire avec les capacités financières de son client sans considération sur l’opportunité ou non de l’opération envisagée (Cassation Commerciale 19 janvier 2022 Cassation civile 13 avril 2023).
Le banquier n’est pas le conseil de son client et sa mission ne consiste pas à gérer les contrats de ses clients.
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS n’avait donc pas d’obligation envers Monsieur et Madame [H] de proposer la suspension du contrat de prêt.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des époux [H].
6- SUR LES AUTRES DEMANDES
6-1 sur la demande de déchéance des intérêts
En l’espèce, les époux [H] mettent en avant que :
— le Crédit Lyonnais ne leur a pas adressé de lettre les informant du montant du capital restant dû comme l’article L 313-46 l’exige ;
— ils n’ont pas non plus été informés d’une modification du taux d’intérêt applicable par leur contrat ;
— dès lors, le CREDIT LYONNAIS devrait être déchu des intérêts depuis le 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’article L 341-45 et jusqu’à la prochaine information.
Or la déchéance du terme a été écartée et la demande de résolution du contrat a été rejetée, de sorte que la demande de recalcul de la créance par la société CREDIT LYONNAIS est devenue sans objet.
Au surplus, la société CREDIT LYONNAIS avait établi un décompte expurgé des intérêts.
6-2 sur la demande reconventionnelle de la société CREDIT LYONNAIS
En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS demande de condamner les époux [H] à payer la somme de 98104.23 €.
Or la déchéance du terme a été écartée et la demande de résolution du contrat a été rejetée, de sorte que cette demande de la société CREDIT LYONNAIS est devenue sans objet.
6-3 sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il est équitable en l’espèce de condamner le CREDIT LYONNAIS à payer :
— à Monsieur [H] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Madame [H] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande visant à condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables devant le juge du fond les fins de non-recevoir visant, d’une part, à la prescription de l’action de la société CREDIT LYONNAIS et visant, d’autre part, à juger, en application de l’article L 643-11 du Code de Commerce, que les demandes du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mr [H] sont irrecevables;
JUGE que la déchéance du terme prévue par l’article l 643-1 du Code de Commerce ne s’étend pas à Madame [H] ;
JUGE que la clause d’exigibilité anticipée est réputée non écrite ;
JUGE que le CREDIT LYONNAIS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par les époux [H] ;
DEBOUTE le CREDIT LYONNAIS de sa demande de juger que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2026 par les époux [H] avec la société CREDIT LYONNAIS est acquise au 8 février 2024 ;
JUGE que le prêt du 26 janvier 2006 souscrit par les époux [H] auprès du CREDIT LYONNAIS n’est pas exigible ;
CONSTATE que le prêt immobilier souscrit par les époux [H] le 26 janvier 2006 se poursuit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à payer :
— à Monsieur [H] la somme de 2000€,
— à Madame [H] la somme de 2000€,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Martine MARIES de la SELARL SVMH
Le
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